Texte intégral
ARRÊT N°1314
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 21/02036 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB2M
YRD/ID
COUR DE CASSATION DE PARIS
05 mai 2021
Section:
S/RENVOI CASSATION
RG:Z 20-13994
[U]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ASF
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
chez Melle [I] [Y] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ASF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France le 1er juin 2004, en qualité d'agent de surveillance.
Le 24 janvier 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 1er février 2013 ainsi que devant le conseil de discipline le 11 février 2013.
Il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail à compter du 22 janvier 2013 suivant certificat médical du 24 janvier 2013.
La réunion du conseil de discipline a été reportée, à la demande du salarié, au 25 février 2013.
Licencié pour faute le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
- dit, jugé et confirmé le licenciement pour motif disciplinaire de M. [U], en conséquence,
- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a :
- infirmé le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- déclaré nul le licenciement par la société des Autoroutes du Sud de la France de M. [U] le 28 février 2013,
- ordonné la réintégration de M. [U] par la société des Autoroutes du Sud de la France dans son emploi ou dans un emploi équivalent,
- condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à payer à M. [U] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société des Autoroutes du Sud de la France de sa demande à ce titre,
- condamné la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens.
Sur pourvoi de la Société Autoroutes du Sud de la France, la Cour de cassation, par arrêt du 5 mai 2021, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
5. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
6. Pour dire le licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, l'arrêt retient que l'employeur a rompu le contrat de travail le 28 février 2013 pendant une période de suspension du contrat de travail, alors qu'il ressort des pièces produites qu'au plus tard le 28 janvier 2013 il avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie et que dans ces conditions l'employeur, auquel il n'appartient pas d'apprécier le caractère professionnel de l'accident, ne pouvait le 28 février 2013, résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié alors qu'il ne justifiait ni d'une faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte du 27 mai 2021, M. [U] a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, reprises et développées oralement lors de l'audience, M. [G] [U] demande à la cour de :
Rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 18 janvier 2016
En conséquence,
- dire et juger qu'il bénéficiait de la protection contre la rupture de son contrat de travail sauf faute grave
- constater qu'il a été licencié pour faute simple
En conséquence
- dire et juger nul son licenciement en violation des articles précités
- ordonner sa réintégration par la SA ASF en tant que technicien de péage au sein du centre de [Localité 4] [Localité 5]
- condamner la SA Autoroutes du Sud de la France au paiement des salaires dont il a été privé depuis février 2013.
Subsidiairement
En l'absence de réintégration
- condamner la SA Autoroutes du Sud de la France à lui payer 214 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- condamner la SA Autoroutes du Sud de la France à lui payer 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d'une agression verbale violente qui a justifié son arrêt de travail et sa déclaration d'inaptitude, son licenciement est donc nul,
- il est en droit de réclamer sa réintégration.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 août 2021, reprises et développées oralement lors de l'audience, la SA Autoroutes du Sud de la France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne rendu le 18 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
- confirmer le bienfondé du licenciement,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [G] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l' arrêt de travail n'avait pas d'origine professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Le 20 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 09 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'application de la législation protectrice des accidentés du travail
Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Selon l'article L. 1226-9 du même code au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine , au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, M. [U] relate que le 22 janvier 2013 à 3h58, au moment de sa prise de poste, il a trouvé le local commun, dans lequel il travaille, dans un état de saleté indescriptible, non aéré et surtout des toilettes pleines d'excréments, qu'il en a fait part à l'employé auquel il succédait M. [Z], que celui- ci lui a répondu que : « les arabes étaient là pour nettoyer », qu'il a été victime de menaces de mort de la part de cet employé, ancien légionnaire, lui indiquant qu'il devait faire attention à sa vie et qu'il savait comment faire pour cacher un corps, que cette agression a nécessité une prise en charge médicale et une hospitalisation, que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie le 30 octobre 2014.
M. [U] précise qu'il a, le jour même, averti par téléphone à 8 heure du matin M. [R] [K] (conducteur de péage) et à 10 heures son supérieur hiérarchique M. [M] [E], puis son médecin généraliste le Docteur [P] en raison de son état de choc, ce dernier ne pouvant le recevoir que le 25 janvier 2013, que faute de réaction de sa hiérarchie, il a adressé un courriel dès le 23 janvier 2013 à 9h47 portant comme objet « signalement agression » rédigé ainsi « Le 22 janvier 2013 à 4h, j'ai relevé un des agents de sécurité de la société GOS, arrivé sur les lieux, j'ai constaté le manque d'hygiène dans les locaux ['] donc j'ai du faire la remarque à l'agent de sécurité qui n'a pas apprécié et sa réponse était agressive et m'a manqué de respect en me disant que j'étais payé pour nettoyer les « chiottes ». Il m'a menacé en me pointant du doigt pour me dire que je vais avoir affaire à lui car il se dit ancien légionnaire», qu'ainsi M. [J] était informé dès le 23 janvier 2013 et M. [K] le jour même des faits, que le caractère potentiellement professionnel de l'accident était donc connu de l'employeur au plus tard le 23 janvier 2013 alors que la convocation de l'employeur pour l'entretien préalable a été remise le 24 janvier 2013 en main propre donc postérieurement à cette information.
Il résulte des pièces produites que M. [U] a été placé en arrêt de travail par certificat médical du 25 janvier 2013 pour des faits qui se sont produits le 22 janvier, le médecin attestant qu'il n'avait pu recevoir son patient ce jour là. Le médecin a indiqué que cet arrêt avait pour origine un accident du travail ce que ne conteste pas l'employeur qui mentionne dans ses écritures «la Cour observera que le Docteur [L] [P] qui a établi l'arrêt de travail du 25 janvier 2013 a coché la case « accident du travail » et indiqué « harcèlement moral allégué ».
Sont versés aux débats le courriel visé plus haut du 23 janvier 2013 adressé à 9h47 par M. [U] à son employeur et l'attestation de M. [K] confirmant avoir été averti de l'agression le 23 janvier 2013 qui accréditent la version du salarié selon lequel l'employeur, destinataire d'un arrêt de travail le 25 janvier, dont il est fait mention sur le bulletin de paie ( « abs .Acc travail » ), ne pouvait ignorer que cet arrêt était la suite et la conséquence de l'agression que M. [U] avait déclarée.
Peu importe l'absence de lésion corporelle, étant rappelé qu'un accident du travail peut se manifester par un choc psychologique, peu importe également que l'organisme de sécurité sociale n'ait pas immédiatement pris en charge cet accident au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale. De même n'est d'aucun emport la décision de la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en date du 7 septembre 2015 infligeant un avertissement au Dr [P] au motif que « le Dr [P], en justifiant l'arrêt de travail contesté par la seule mention d'un « harcèlement moral allégué », sans faire état d'aucune contestation médicale qu'il aurait effectuée, a méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-28 et 76 du code de la santé publique », alors que l'employeur a bien été destinataire d'une déclaration d'accident du travail dont il n'a pas à apprécier la pertinence, la seule possibilité qui lui est offerte étant d'exprimer des réserves. Enfin, il n'appartient pas à la présente juridiction, à ce niveau de la discussion, de rechercher si les allégations de harcèlement moral relatées par M. [U] à son médecin traitant étaient ou non fondées.
Il en résulte que lors de la notification du licenciement le 28 février 2013, l'employeur ne pouvait ignorer que M. [U] se trouvait en arrêt de travail en raison de l'accident du travail déclaré et qu'ainsi l'arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, cet accident du travail même s'il sera reconnu comme tel ultérieurement par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Sur la nullité du licenciement
Selon l'article L. 1226-9 du même code au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L.1226-13 du code du travail poursuit «Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle».
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne fait nullement allusion à l'existence d'une faute grave, le préavis ayant été réglé à M. [U].
L'employeur confirme un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans se prévaloir d'une faute grave seule admise à justifier un licenciement alors que le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail.
Le licenciement est par conséquent nul (outre que M. [U] avait produit un certificat médical faisant état de harcèlement moral ce qui suffit à justifier la nullité de la mesure en application de l'article L.1152-2).
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration , dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut dans un emploi équivalent.
La société intimée n'oppose aucun argument faisant obstacle à la réintégration du salarié se bornant à solliciter le rejet de l'ensemble des prétentions de M. [U].
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [U].
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à payer M. [V] [X] [U] la somme de 3.000 euros euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 5 mai 2021,
- Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de
Narbonne en toutes ses dispositions ;
- Et statuant à nouveau ;
- Déclare nul le licenciement prononcé par la société des Autoroutes du Sud de la France de M. [V] [X] [U] le 28 février 2013 ;
- Ordonne la réintégration de M. [V] [X] [U] par la société des Autoroutes du Sud de la France dans son emploi - technicien de péage au sein du centre de [Localité 4] [Localité 5]
- ou dans un emploi équivalent ;
- Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France à payer M. [V] [X] [U] le montant des salaires dont il a été privé depuis la rupture du contrat de travail dont il conviendra de déduire les indemnités journalières perçues, les indemnités prévoyance et toute autre source de revenus professionnels ;
- Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France à payer M. [V] [X] [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société des Autoroutes du Sud de la France de sa demande à ce titre ;
- Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment