Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTLR
AFFAIRE :
[W], [U] [E] épouse [J]
C/
[8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2020 par le tribunal de grande instance de PONTOISE
N° RG : 19/00990
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carole FINELTAIN ASSARAF
CPAM 95
Me PRADEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W], [U] [E] épouse [J]
CPAM 95
Société [Adresse 9]
Docteur Sénéchal
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W], [U] [E] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Carole FINELTAIN ASSARAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2586
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 15]'
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 06 mars 2024
Société [Adresse 9]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [10] (la société), Mme [W] [E], épouse [J] (la victime), a, le 2 septembre 2014, déclaré un syndrome dépressif sévère que la [8] (la caisse) a pris en charge, le 22 octobre 2015, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 28 juin 2016, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % au titre d'un 'syndrome dépressif mélancolique sévère, chronique avec signes de gravité et retrait social et professionnel malgré le traitement'.
La victime a bénéficié d'une rente à compter du 1er mai 2016.
Le 21 décembre 2016, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 3 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté le recours de la victime et condamné celle-ci aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après radiation prononcée le 25 mars 2021 puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2017 et en ce qu'il a rejeté la demande de cette même société tendant à ce que les certificats médicaux établis par son médecin traitant soient écartés.
Elle sollicite, pour le surplus, l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande :
- de dire et juger que la société s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à l'origine directe de sa maladie professionnelle ;
- de dire et juger qu'elle bénéficiera d'une majoration de la rente à son taux le plus élevé ;
- de dire que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
- d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en psychiatrie et de condamner la société à lui payer la somme de 300 000 euros de provision, à valoir sur son entier préjudice.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Si la faute inexcusable est reconnue, elle demande de lui donner acte :
- de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l'employeur fautif ;
- de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la réparation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dont les montants devront être fixés dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions ;
- de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le montant de la majoration de rente dans les limites des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Elle demande, par ailleurs, de réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions et de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance à la victime, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros.
A l'audience, sur interrogation de la cour, la société précise qu'elle ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie au titre de laquelle sa faute inexcusable est recherchée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la victime a déclaré un syndrome anxio-dépressif sévère sur la base d'un certificat médical initial du 1er septembre 2014 fixant la date de première constatation médicale de cette pathologie au 22 avril 2014.
Pour établir la conscience du danger et déterminer si des mesures préventives ont, le cas échéant, été mises en place, seuls doivent être pris en compte les éléments antérieurs à la date du 22 avril 2014.
La victime prétend avoir été victime d'un harcèlement moral de la part d'un autre salarié de l'entreprise, M. [M], qui travaillait avec elle au rayon boucherie. Elle soutient que l'employeur était informé de cette situation.
Elle verse aux débats de nombreux témoignages attestant du comportement difficile de M. [M] : propos vulgaires (attestation de Mme [K], pièce n° 29), attitude agressive, propos racistes (pièce n° 30 de M. [D] [N]). Une salariée du rayon boucherie atteste qu'en 2012, M. [M] s'est approché de la victime et lui a dit, après l'avoir bousculée sans raison : 'pousse-toi, tu n'es pas bouchère, tu ne sais pas couper'. M. [A], qui a occupé le poste de manager boucherie de 2003 à 2014, affirme avoir constaté des tensions entre M. [M] et la victime ; il précise que M. [M] était jaloux, qu'il ne supportait pas qu'une femme puisse se rapprocher de son niveau de salaire (pièce n° 85). Il justifie avoir adressé à la direction de l'entreprise, le 8 novembre 2013, un courrier aux termes duquel il dénonce le comportement insolent et provocateur de M. [M], ce qui met en péril son management vis-à-vis de l'équipe. Dans ce courrier, il explique que le fait que M. [M] ait lui-même émis un droit d'alerte et qu'il soit investi d'un mandat syndical lui donne le sentiment d'être 'intouchable'. Il conclut que cette situation perturbe toute l'équipe.
Plusieurs témoins évoquent le côté manipulateur et la sournoiserie de ce salarié (M. [T], pièce n° 37 ; M. [A], pièce n° 85).
L'enquête menée en 2013 par un cabinet extérieur mandaté par le [13] ([12]), à la demande de M. [M], a mis en évidence 'une dénonciation unanime du comportement brutal (tant sur le plan verbal que physique) de [M. [M]] envers les autres salariés de la boucherie' (audition de Mme [S] dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, pièce n° 8 produite par la société). Les cinq salariés qui ont été entendus à l'occasion de cette enquête ont décrit un climat anxiogène : insultes, brimades, intrusion dans la vie privée, misogynie, bousculades de la part de M. [M]. Il est précisé que le climat s'apaise immédiatement en son absence. Deux salariés sur les cinq entendus ont indiqué être sous traitement chimique du fait de leurs relations avec l'intéressé. Une rupture conventionnelle été proposée à ce dernier, en décembre 2013, mais il ne l'a pas acceptée. Mme [S] ajoute que le 16 janvier 2014, M. [M] et la victime ont eu une violence altercation verbale ; la victime était très agitée et en pleurs. La victime et M. [M] ont été évacués tous les deux par les pompiers.
Enfin, le 13 janvier 2014, la victime a adressé une lettre à la direction faisant état de l'attitude 'néfaste' de son collègue à son égard, de sa sauvagerie et de ses paroles violentes, à l'origine de son épisode dépressif. A réception de ce courrier, la responsable des ressources humaines a orienté la victime vers la médecine du travail (pièce n° 12 produite par la société).
De ces éléments, il ressort que la société était informée depuis plusieurs mois du comportement perturbateur de M. [M]. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les témoignages recueillis, tous concordants, attestent de la mauvaise ambiance qui régnait au sein de l'équipe du rayon boucherie en raison du comportement inadapté de M. [M]. Ainsi, dès 2013, la société a été dûment avisée du risque psychosocial susceptible d'en résulter pour tous les membres de l'équipe du service boucherie, certains d'entre eux ayant même souligné qu'ils faisaient l'objet d'un traitement médical en raison de l'attitude de M. [M]. La victime a, de son côté, personnellement écrit à la direction de la société, le 13 janvier 2014, pour évoquer son mal-être et se plaindre du comportement de son collègue.
Il doit être déduit de ces éléments que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque psychosocial élevé auquel son personnel était exposé, risque qui s'est finalement réalisé au détriment de la salariée victime.
Il importe peu que d'après les fiches d'aptitude médicale versées au dossier, la victime ait en 2012, puis le 22 janvier et le 17 mars 2014, fait l'objet d'avis d'aptitude ou que le médecin du travail n'ait adressé aucun signalement à la société. Il importe peu, également, pour caractériser la conscience du danger, que la plainte pour harcèlement moral déposée par la victime ait été classée sans suite.
Il résulte, au demeurant, des témoignages émanant du concubin de la victime (pièce n° 7), de ses proches (attestations de M. [Z], pièce n° 31, de Mme [O], pièce n° 33, de Mme [Y], pièce n° 35) ou de patients hospitalisés avec elle dans la même unité de soins psychiatriques (auditions de Mme [H], pièce n° 32, de Mme [P], pièce n° 40 ou de Mme [X], pièce n° 43) que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, et dont le caractère professionnel n'est pas contesté, est en lien avec le comportement de M. [M].
Concernant les mesures de prévention prises par la société, celles-ci apparaissent insuffisantes eu égard à la gravité du danger. En effet, force est de constater qu'en dépit de l'alerte donnée par un manager dès 2013 et des résultats de l'enquête confiée à la même époque à un cabinet extérieur par le [12], la seule réponse de la société a été de proposer à M. [M] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qu'il a refusé. De même, il a fallu attendre le courrier du 13 janvier 2014 et l'altercation survenue trois jours plus tard entre la victime et M. [M] pour que la société oriente la première vers un médecin du travail et engage, à l'encontre du second, une procédure de licenciement précédée d'une mise à pied conservatoire. Cette procédure (M. [M] étant investi d'un mandat de délégué du personnel) a, du reste, été annulée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le 3 septembre 2014, en raison d'un vice de procédure. Contrairement aux énonciations du jugement entrepris, la mise à pied conservatoire, intervenue en riposte à l'incident du 16 janvier 2014, apparaît comme une réaction bien trop tardive eu égard à l'ancienneté de la situation, qui s'est détériorée au fil des semaines.
La société ne peut, dans ces conditions, soutenir qu'elle a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de sa salariée.
C'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute inexcusable en se fondant, notamment, sur les préconisations du médecin de travail émises le 15 septembre 2016 et le 29 août 2018, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, ou en s'appuyant sur une réunion exceptionnelle du [12] du 16 mai 2014, soit postérieurement à la réalisation du risque.
Les conditions de la faute inexcusable sont, dès lors, réunies.
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Une expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif afin d'évaluer les préjudices subis par la victime. Cependant, comme l'énonce la société, la victime n'est pas fondée à solliciter l'évaluation de ses pertes de salaires ou de gains, ni de ses préjudices professionnels qui sont couverts, même de manière incomplète, par la rente. Il doit toutefois être fait exception du préjudice spécifique résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cependant, ce préjudice n'a pas lieu de faire l'objet d'une évaluation par voie d'expertise médicale. Ne peut également être pris en compte le préjudice d'assistance par tierce personne après consolidation, couvert par la rente.
La victime verse aux débats le certificat d'un médecin psychiatre, le docteur [V]. Selon ce médecin, la victime présente un trouble anxio-dépressif majeur, avec des éléments phobiques centrés sur les magasins Carrefour. Elle souffre d'attaques de panique, avec un risque permanent de récidive suicidaire. Il est souligné la perte de l'élan vital, l'impossibilité, pour la victime, d'envisager une reconversion professionnelle et d'exercer une activité ménagère à son domicile, l'existence d'un préjudice sexuel, ainsi que son manque de goût pour la vie sociale et professionnelle, y compris pour les activités sportives. Ces éléments justifient l'octroi d'une provision de 35 000 euros.
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Il est constant qu'une rente a été attribuée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité de 67 %. La majoration de la rente sera ordonnée à son montant maximal. Conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société.
La réparation des préjudices, comprenant la provision, sera également avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du même code.
De même, les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra, dans les mêmes conditions, en obtenir le remboursement auprès de la société.
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En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée à verser à la victime la somme de 4 000 euros.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [J] ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Dit que la société [Adresse 9] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée, le 2 septembre 2014, par Mme [J] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [J] ;
Dit que cette majoration sera payée par la [8], qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société [Adresse 9] ;
Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par Mme [J] :
Ordonne une expertise confiée au :
Docteur [I] [F]
expert près la cour d'appel de Versailles
[Adresse 11]
[Localité 4]
Email : [Courriel 14]
qui aura pour mission, après avoir examiné la victime et entendu ses doléances, étudié l'ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 30 avril 2016 :
- d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d'apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à la maladie en cause en précisant, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, s'il relève de la classe I, II, III ou VI) ;
- d'évaluer les souffrances avant consolidation ;
- d'indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu'à la consolidation ; précisez le cas échéant les besoins, la nature et la durée quotidienne de l'aide nécessitée par l'état de la victime ;
- d'évaluer les préjudices suivants :
* les souffrances endurées après consolidation ou, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, après fixation du taux ;
* le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* le préjudice d'agrément défini comme constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* le préjudice sexuel ;
- d'indiquer si l'état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s'il implique des frais de véhicule adapté ;
- de formuler toutes observations utiles à l'évaluation ou à l'identification des préjudices subis par la victime ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties pour le 30 mars 2025 ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal ;
Fixe à la somme de 1200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la [8] auprès du service des expertises de la cour d'appel de Versailles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
Alloue à Mme [J] une provision de 35 000 euros ;
Dit que la réparation des préjudices alloués à Mme [J], comprenant l'indemnité provisionnelle ci-dessus visée, sera avancée par la [8] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [Adresse 9] ;
Dit que la [8] pourra récupérer le montant des frais d'expertise dont elle aura fait l'avance auprès de la société [Adresse 9] ;
Réserve les dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [10] à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,