Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00430 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN46
Minute n° 22/00251
[D]
C/
[U]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/000963
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002335 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2017, Mme [W] [U] a acheté un véhicule de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [V] [D] pour le prix de 1.900 euros.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2018, elle a fait citer M. [D] devant le tribunal d'instance de Saint-Avold. Au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente et condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.900 euros pour le prix de vente du véhicule et la somme de 1,770,66 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande, dire qu'elle sera tenue à restituer le véhicule à M. [D] que lorsque celui-ci lui aura intégralement réglé les sommes dues en exécution du jugement et le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] s'est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [U] et M. [D] le 16 novembre 2017 pour vices cachés
- condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 1.900 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- dit que le véhicule sera récupéré par M. [D] à ses frais
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes
- condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le premier juge a relevé que le véhicule avait fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire, M. [D] ayant été convoqué, et que l'expert a relevé plusieurs anomalies et estimé que le véhicule présentait des problèmes mécaniques graves empêchant son usage, trouvant leur origine avant la vente du véhicule et non décelables lors de la vente. Il a considéré en l'absence de preuve contraire suffisante, qu'il existait un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente et a en conséquence prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de vente et du véhicule. Il a toutefois débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre des factures de garage et de frais d'assurance aux motifs que le vendeur n'était pas un professionnel, que la facture de garage produite n'est pas au nom de Mme [U] et que les frais d'assurance auraient dû être de toute façon exposés par elle.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente, l'a condamné au paiement de la somme de 1.900 euros au titre du remboursement du prix de vente, dit que le véhicule sera récupéré par lui à ses frais et l'a condamné au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente, l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 1.900 euros en restitution du prix de vente et dit que le véhicule sera récupéré à ses frais, et de débouter Mme [U] de son appel incident et de ses demandes et la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant expose que les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont réunies, que Mme [U] se fonde sur un rapport d'expertise privée qui ne lui est pas opposable puisqu'il n'a pas été convoqué aux opérations et n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandé du 21 décembre 2017 et que l'expertise est entachée d'irrégularités et ne peut servir de fondement à la demande de Mme [U]. Il ajoute que celle-ci a acheté un véhicule âgé de 12 ans qui avait parcouru 172.000 kilomètres et qui a été vendu dans l'état le 16/11/2017 ainsi qu'il ressort du certificat d'immatriculation, qu'elle a essayé le véhicule le jour de la vente, que le contrôle technique établi à sa demande avant la vente et communiqué à l'acquéreur faisait état d'un certain nombre de défaut à corriger et que Mme [U] avait parfaitement connaissance des limites du véhicule lorsqu'elle l'a acquis.
Il fait valoir qu'il n'est pas un vendeur professionnel, qu'il ne connaissait pas les éventuels autres défauts du véhicule au jour de la vente, qu'il a fourni les factures des travaux réalisés notamment celle relative au changement de turbo le 26 septembre 2017 effectué par le garage Europe Turbo & Pièces Autos, cette réparation étant garantie pendant 24 mois et l'intimée pouvant faire jouer la garantie.
Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et de :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.770,66 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente, condamné M. [D] à lui payer la somme de 1.900 euros en restitution du prix de vente, dit que le véhicule sera récupéré par lui à ses frais et l'a condamné à lui payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Elle expose avoir constaté après l'achat que le véhicule présentait une perte de puissance du moteur, que le véhicule a fait l'objet d'un diagnostic par le garage Rouvrois Automobiles Adnet et Cie le 9 décembre 2017 qui a constaté différents défauts (notamment une fuite sur les injecteurs avec risque de casse du turbo), puis d'une expertise contradictoire amiable organisée le 11 janvier 2018 par le cabinet d'expertises automobile ABL, précisant que la date de l'expertise préliminaire visée au paragraphe 4 du rapport d'expertise comporte une erreur matérielle. Elle précise que même s'il était absent, M. [D] a été régulièrement convoqué à l'expertise amiable du 11 janvier 2018 au vu de l'avis de réception du courrier de convocation signé le 23 décembre 2017, que le rapport d'expertise est contradictoire et a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la procédure, de sorte qu'il est opposable à l'appelant.
L'intimée soutient qu'il ressort du rapport d'expertise un certain nombre de désordres particulièrement importants (corrosion importante du châssis au niveau des têtes d'amortisseurs, turbo hors service, calculateur d'injection bricolé, défaut d'alignement du train arrière, fuite à la direction assistée, course important du frein à main), que son action n'est pas uniquement fondée sur le dysfonctionnement du turbo et que le fait que cet élément soit sous garantie est sans emport. Elle ajoute que les désordres relevés par l'expert sont distincts des défauts décrits dans le procès-verbal de contrôle technique, que selon l'expert le véhicule présente de graves problèmes mécaniques empêchant son usage et évaluant le coût de réparation à 2.747,80 euros, que ces problèmes trouvent leur origine avant la vente, qu'ils n'étaient pas décelables par elle et que le véhicule était bien affecté de vices cachés au moment de la vente. Elle précise que l'âge et le kilométrage du véhicule sont sans emport sur la garantie légale des vices cachés, de même que la mention 'vendu en l'état'.
Elle fait valoir que bien que non professionnel, l'appelant ne pouvait ignorer les vices dont le véhicule était affecté et qu'elle est fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts le remboursement des frais exposés en raison de la vente à savoir la facture de garage (399 euros) et des frais d'assurance pour le véhicule immobilisé pour la période du 20 novembre 2017 au 5 août 2020 inclus (1.371,66 euros).
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 22 octobre 2021 par M. [D] et le 30 novembre 2021 par Mme [U], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ;
Sur la résolution de la vente
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice qu'il allègue.
Il est rappelé que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été présente ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, et le juge doit rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce,Mme [U] produit le rapport d'expertise non judiciaire du 11 janvier 2018 établi par le cabinet d'expertises automobile ABL, mandaté par son assureur. Il ressort de ce rapport que M. [D] n'était ni présent ni représenté aux différentes opérations d'expertise, de sorte que celle-ci a été réalisée non contradictoirement et a une valeur probante à condition d'être corroborée par d'autres éléments de preuve.
Il ressort du rapport que l'expert a relevé plusieurs anomalies affectant le véhicule dont une panne du turbo qui a été réparée par un garage mandaté par le vendeur en septembre 2017 et que cette réparation n'a pas été faite dans les règles de l'art et que le désordre subsiste après la vente du véhicule, l'expert en déduisant que le véhicule présente des problèmes mécaniques graves empêchant son usage qui trouvent leur origine avant la vente du véhicule et qui n'étaient pas décelables lors de la vente.
Comme autres éléments de preuve, Mme [U] produit une facture de la société Rouvrois Automobiles Adnet et Cie du 9 décembre 2017 faisant état du risque de casse du turbo en raison des fuites au niveau des injecteurs, ce qui corrobore les constatations de l'expert privé. Il est précisé que le véhicule a uniquement parcouru 291 kilomètres entre l'achat et l'expertise et que le fait que la réparation était sous garantie est sans emport sur l'existence d'un vice caché, notamment en raison du fait que l'expertise décrit d'autres désordres importants sur le véhicule (corrosion importante du châssis, train arrière non aligné, fuite à la direction assistée) qui relèvent des vices cachés.
Il s'en déduit que le véhicule litigieux est affecté de désordres rédhibitoires antérieurs à la vente le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné et dont l'acheteuse n'a pu avoir connaissance puisque le contrôle technique remis lors de la vente mentionne des défauts mineurs à corriger sans contre-visite qui sont sans lien avec ceux relevés par l'expert. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente en application de l'article 1641 du code civil, étant observé que l'âge et le kilométrage du véhicule sont sans emport, de même qu'un essai au moment de la vente qui ne permettait pas de déceler le vice, ou encore la mention 'vendu en l'état'. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à restituer le prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais.
Sur les dommages et intérêts
Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l'espèce, il est constant que M. [D] n'est pas un professionnel et l'intimée ne démontre par aucune pièce qu'il avait connaissance des vices affectant le véhicule, de sorte qu'il ne peut être tenu que du remboursement des frais occasionnés par la vente lesquels se définissent comme les dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Tel est le cas du paiement des cotisations d'assurance qui doivent être acquittées que le véhicule soit roulant ou immobilisé et au vu des justificatifs versés aux débats, M. [D] doit être condamné à verser à Mme [U] la somme de 1.371,66 euros au titre des échéances pour la période du 5 janvier 2018 au 5 août 2020 inclus. En revanche, les frais de diagnostic et de réparation (399 euros) ont été justement écartés par le premierjuge.
Il s'ensuit que le jugement est infirmé et M. [D] condamné payer à Mme [U] la somme 1.371,66 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [D], partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu'il soit condamné à verser à Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [W] [U] et M. [V] [D] le 16 novembre 2017, condamné M. [V] [D] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1.900 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que le véhicule sera récupéré par M. [V] [D] à ses frais et l'a condamné à payer à Mme [W] [U] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté Mme [W] [U] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [V] [D] à verser à Mme [W] [U] la somme de 1.371,66 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [D] à verser à Mme [W] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment