Texte intégral
ARRET
N° 373
[D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Société SPECIALITES ANTILLAISES
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 21/00040 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6LA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 23 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [D]
20 Impasse Retel
80000 AMIENS
Représentée par Me DORY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94
ET :
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Place Louis Sellier
80000 AMIENS
Représentée et plaidant par Mme [Y] [H] dûment mandatée
Société SPECIALITES ANTILLAISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Avenue de la Petite Vitesse
80500 MONTDIDIER
Représentée par Représentée et plaidant par Me ASTIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE et ayant pour avocat postulant Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [M] [E]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [L] [R] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [K] [D], ouvrière née en 1990, a été victime le 6 octobre 2017 d'un accident de travail, ayant entraîné une contusion de l'épaule droite nécessitant une immobilisation et un repos à visée antalgique ;
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par courrier de la caisse du 9 janvier 2018.
Entre temps, la salariée avait transmis à la caisse un certificat médical mentionnant de nouvelles lésions reçu par la caisse le 30 octobre 2017.
Par courrier du 9 janvier 2018 , la caisse notifié à l'assurée un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de cet accident du travail.
L'expertise médicale diligentée en application de l'article L. 141-1 du code de de la sécurité sociale a conclu à l'absence de nouvelle lésion et a été notifiée à l'assurée le 9 avril 2018.
L'état de santé de Madame [D] a été déclaré guéri le 10 février 2018.
Après recours auprès de la CRA le 19 avril 2018, et rejet implicite de ce dernier, Madame [D] a saisi, le 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1 er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Amiens, dénommé depuis le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique aux fins de répondre à la question : existe-t-il une relation directe entre les lésions invoquées par Madame [D] dans le certificat du 17 octobre 2017 et l'accident du travail survenu le 6 octobre 2017.
Par rapport établi en date du 25 février 2020, le Docteur [W] [J] conclut à l'absence de relation directe entre les lésions invoquées par Madame [K] [D] dans le certificat du 17 octobre 2017 et l'accident du travail survenu le 6 octobre 2017.
La société SPECIALITES ANTILLAISES est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le Tribunal a déclaré l'intervention volontaire de la société SPECIALITES ANTILLAISES irrecevable et dit que la lésion invoquée par Madame [K] [D] le 17 octobre 2017 n'est pas imputable à l'accident du travail survenu du 6 octobre 2017.
Appel de ce jugement a été interjeté par Madame [K] [D] par courrier électronique de son avocat du 22 décembre 2020.
Par conclusions reçues par le greffe le 18 mars 2021 et soutenues oralement, Madame [D] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 en ce qu'il a dit que la lésion déclarée par Madame [D] le 17 octobre 2017 n'est pas imputable à l'accident du travail du 6 octobre 2017 et a condamné Madame [K] [D] aux dépens de l'instance.
Par conséquent, et statuant de nouveau :
A titre principal,
Ordonner une mesure de contre-expertise ;
Subsidiairement,
Dire que la lésion déclarée par Madame [D] le 17 octobre 2017 est imputable à l'accident du travail du 6 octobre 2017 ;
Condamner la CPAM de la Somme à prendre en charge les lésions figurant sur le certificat médical en date du 17 octobre 2017 et ses conséquences ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de la Somme à verser à Madame [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'expert judiciaire rendait son rapport le 25 février 2020, celui-ci retenant, contre toutes attentes, qu'il n'existait aucune possibilité d'établir un lien direct et certain entre l'accident de travail du 06 octobre 2017 et la luxation figurant sur le certificat du 17 octobre 2017.
Ledit rapport était ainsi rédigé : " Compte tenu :
-De la présence d'antécédents de luxation ancienne (notée en 2012);
-De l'absence de luxation vraie lors de la 1ère prise en charge aux urgences cliniques mais présence de lésions quelques jours après;
-D'une instabilité majeure obligeant un traitement chirurgical rapide d'emblée puis plusieurs interventions ce qui indique une luxation vraie antérieure ou postérieure ;
-D'une symptomatologie controlatérale en dehors de tout traumatisme, témoin d'origine qui semble être constitutionnelle acquise et non traumatique à ces instabilités ".
Malgré le fait que la concluante ait dument attiré l'attention de la juridiction de première instance sur l'erreur manifeste qui figurait dans la chronologie des faits et de son dossier médical, le Pôle Social du tribunal judiciaire d'AMIENS rendait le 23 novembre 2020 un jugement rédigé en ces termes :
" DIT que la lésion déclarée par Madame [D] le 17 octobre 2017 n'est pas imputable à l'accident du travail du 6 octobre 2017;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens de l'instance".
Il ressortait pourtant des écritures et pièces versées aux débats qu'il n'existait, en réalité, aucun antécédent de luxation. Par conséquent, la juridiction de première instance a manifestement commis une erreur tant dans l'appréciation des faits qui lui étaient soumis que dans l'application des règles de droit.
C'est dans ces conditions que le 22 décembre 2020, la concluante a naturellement interjeté appel de ladite décision.
Tel est l'état de la procédure. II. DISCUSSION
A- A titre principal, sur la demande de contre-expertise
Il n'échappera pas à la Cour de céans que la simple lecture du rapport fait transparaître que l'expert a manifestement été influencé par une erreur de rédaction.
Ledit rapport fait figurer en sa page 2 que l'interrogatoire ne met pas en évidence d'antécédent pouvant avoir une influence ou une interférence sur les lésions en rapport avec les faits du 06 octobre 2017. (Pièce n°9)
Pour autant, à la page 18 du même rapport, il est indiqué la présence " d'antécédents de luxation ancienne (notée en 2012) ".
Il convient cependant de préciser que si Madame [D] a effectivement réalisé une radiographie le 13 novembre 2017 à MONTDIDIER, celle-ci avait pour but de rechercher " des lésions osseuses chez la patiente présentant une épaule bloquée après un accident du travail " du 6 octobre 2017 et non du 6 octobre 2012 comme indiqué page 5 dudit rapport !
Le rapport d'expertise du médecin conseil de la Caisse le concède lui-même, assurant que lesdites radiographies ont été réalisées suite à l'accident du 6 octobre 2017. (Pièce n°3)
Il appert que les conclusions de l'expert ont ainsi été influencées par une erreur de rédaction et que, par conséquent, l'appréciation faite par ce dernier est exclusivement basée sur une information erronée !
Il n'échappera pas à la Cour de céans que la juridiction de première instance a, de la même manière, fondée sa motivation sur une affirmation erronée celle-ci indiquant que " le Docteur [J] note qu'à la lecture des documents médicaux présentés, on retrouve la notion d'une ou des luxations de l'épaule droite ancienne. Elle relève ainsi plusieurs références à une notion de luxation en 2012 ".
En tout état de cause, l'intégralité de la motivation des premiers juges n'est fondée que sur la supposée existence d'une luxation antérieure.
Force est de constater que tel n'est pourtant pas le cas et que le dossier médical complet produit par la concluante met en lumière l'absence de toute luxation antérieure à son accident de travail.
En réalité, cette affirmation n'est que la conséquence d'une étude trop hâtive et grossière du dossier médical de Madame [D].
La Cour de céans ne pourra que constater que cette affirmation est le produit d'une erreur de rédaction dans le certificat établit par le Docteur [O], le 13 novembre 2017, puis reprise, successivement et mécaniquement, par les différents médecins, et ce, jusqu'au rapport du Docteur [J]. (Pièce n°10)
La simple lecture attentive du dossier de la concluante permet aisément de s'en rendre compte !
C'est pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées que Madame [D] sollicite que la Cour de céans infirme le jugement dont appel et ordonne une mesure de contre-expertise. B- Subsidiairement, sur le fond
L'article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
" Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Par conséquent, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il convient de préciser qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Etant précisé que cette présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cour d'Appel d'Angers 06 septembre 2018 n°16/00173).
De même, la jurisprudence considère que l'exigence d'un lien de causalité direct et exclusif ne fait pas obstacle à la prise en charge, au titre de la législation des accidents du travail, d'une lésion provoquée par le traitement médical des lésions issues d'un premier accident du travail (Cass, soc 19 décembre 1997, n°96-12.669).
Cette prise en charge est ouverte dès lors que l'évolution des lésions est due à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle dont le salarié a été victime et ce, même si d'autres facteurs extérieurs telle une pathologie préexistante ont concouru à l'aggravation de ces lésions (Cass, 2ème civ. 1 décembre 2011, n°10-21.919).
Enfin, lorsque que l'état de santé ne résulte que du fait dommageable, elle lui est imputable, tel est le cas lorsque cet état n'avait jamais été extériorisé avant l'accident ni même constaté par un quelconque avis du médecin (Cass 2ème 20 mai 2020 n°1824.095).
Par application de la jurisprudence précédemment citée, il ressort des différentes pièces du dossier et notamment du second certificat médical en date 17 octobre 2017 que Madame [D] souffrait d'une luxation de l'épaule droite.
Etant précisé que la date de consolidation estimait par le médecin conseil de la Caisse été fixée, à tout le moins, au 10 février 2018, soit postérieurement au second certificat médical du Docteur [F].
Par conséquent, la luxation de l'épaule droite de Madame [D] qui a été constatée quelques jours uniquement après l'accident du 6 octobre 2017 et antérieurement à sa consolidation résulte nécessairement de ce dernier, soit puisqu'elle était présente le jour
même de l'accident, soit en application de la jurisprudence précitée parce qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Il est important de rappeler, malgré les erreurs de rédaction figurants au sein du dossier médical de la concluante, qu'il y n'existait aucune manifestation pathologique de la maladie avant l'accident , en témoigne d'ailleurs la chronologie des éléments produits par les parties à l'expert (Page 14 de la pièce n°9).
Au-delà de l'évidente erreur commise tant par le Docteur [J] que par la juridiction de première instance, il sera rappelé que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-67.592).
En d'autres termes, ni un état antérieur précaire mais surmonté, ni la décompensation d'un état pathologique préexistant ne doivent être pris en compte pour réduire ou exclure le droit à indemnisation de la victime.
Seuls les effets néfastes de l'état antérieur, déjà constatés avant l'événement traumatique, peuvent réduire l'indemnisation (Cass. 2ème civ., 14 avril 2016, n°14-27980; Cass. 2ème civ., 19 mai 2016, n°15-18784).
En l'espèce, Madame [D] n'a subi aucune luxation antérieure et la juridiction aurait donc dû faire droit à sa demande et constater que la lésion déclarée par Madame [D] le 17 octobre 2017 était imputable à l'accident du travail du 6 octobre 2017.
C'est pour toutes les raisons précédemment évoquées que la concluante sollicite que la Cour de céans infirme le jugement dont appel et condamne la CPAM de la Somme à prendre en charge l'intégralité des conséquences de cette luxation de l'épaule droite.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 1er février 2022 et soutenues oralement par avocat, la sociétés SPECIALITES ANTILLAISES demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, débouter Madame [D] de ses demandes et la condamner à 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait en substance valoir que le rapport d'expertise est parfaitement clair et qu'il convient de l'homologuer.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens du 23 novembre 2020 ;
A titre principal
- Constater que les conclusions du Professeur [U] et du Dr [J] sont claires,
précises et dépourvues de toute ambiguïté ;
- Dire qu'à l'inverse Madame [D] n'apporte aucun élément médical permettant
de remettre en cause la décision du médecin conseil ;
- Rejeter la demande d'expertise formulée par l'assurée.
- Confirmer la décision du refus de prise en charge de la lésion nouvelle du 17 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle
A titre subsidiaire,
- si la Cour estimait que les éléments produits par l'assurée sont de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, ordonner une nouvelle expertise avant de statuer au fond, et ce, en application de l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale afin de déterminer si la luxation de l'épaule droite, lésion nouvelle figurant sur le certificat médical de prolongation du 17 octobre 2017, est exclusivement imputable à l'accident du travail initial du 6 octobre 2017.
Elle fait en substance valoir que les conclusions de l'expert sont claires et doivent être homologuées et que l'existence d'un état antérieur a été relevée par les experts en considérations de plusieurs éléments du dossier et non de la seule mention de l'année 2012.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu en premier lieu que c'est par des motifs particulièrement pertinents et que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'intervention volontaire de l'employeur de Madame [D], la société SPECIALITES ANTILLAISES, ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré de chef, lesquelles ne sont d'ailleurs contestées par quiconque et notamment pas par l'intéressée qui conclut à leur confirmation.
Attendu que s'il résulte des articles L.141-1 et R.141-1 que l'expertise technique lie le juge et les parties si elle est parfaitement claire et motivée et exempte de toute ambiguïté, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisqu'il apparaît avec certitude que le compte rendu de radiographie de l'épaule droite du 13 novembre 2017 sur lequel se fonde à plusieurs reprises le Docteur [J] pour affirmer l'existence d'antécédents en 2012 de luxation de l'épaule est affecté d'une coquille puisqu'il fait référence par erreur à un accident du travail du 6 octobre 2012 à l'origine de cette luxation alors que la radiographie a été pratiquée à la suite de l'accident du 6 octobre 2017.
Que la référence à plusieurs reprises par l'expert à cet antécédent qui s'avère inexistant prive son rapport de tout caractère obligatoire pour le juge et de toute force probante.
Qu'il apparaît opportun dans ces conditions d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
Attendu qu'il ne saurait être fait application, comme le demande la caisse, de l'article R.142-24 abrogé par le décret du 29 octobre 2018 ni d'ailleurs de l'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er janvier 2022 en application des dispositions finales du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 mais qu'il convient de faire application, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, des dispositions de l'article R.142-16 du même Code prévoyant la possibilité de recourir à une mesure d'instruction pouvant prendre la forme d'une mesure de consultation clinique ou sur pièce ( sur ce point voir l'article Contentieux de la sécurité sociale - Chronique d'une mort annoncée ou les derniers jours de l'expertise technique médicale - Etude par [N] [P] La Semaine Juridique Social n° 19-20, 11 Mai 2021, 1122 qui indique que " lorsque le rapport de l'expert est ambigu, les juges du fond ont l'obligation de recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise. La suppression de l'expertise et le rattachement des contestations qui la déclenchaient au contentieux médical va conduire à traiter ce type de litige de la même manière que les autres contestations de nature médicale ").
Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles dans les relations entre les parties restant en cause.
Que l'intervention volontaire de la société SPECIALITES ANTILLAISES ayant été déclarée irrecevable et cette dernière ayant donc succombé en ses prétentions, il convient de dire qu'elle supportera les dépens afférents à son intervention et qu'elle doit être déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles dirigées contre Madame [D].
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions déclarant irrecevable l'intervention volontaire de la société SPECIALITES ANTILLAISES.
Et sur les prétentions restant en litige,
Ordonne avant dire droit, en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces.
Commet à cet effet le Docteur [A] [S] (1946) Doctorat en médecine , CES en médecine légale , CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel 100 Avenue de la République 62420 BILLY MONTIGNY avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en application de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical prévu à l'article L.142-6 du même Code, de donner son avis motivé sur la question de savoir s'il est rapporté la preuve par le praticien-conseil de la caisse qu'à la date du 17 octobre 2017 la nouvelle lésion déclarée par Madame [K] [D] n'a pas de lien avec l'accident du travail du 6 octobre 2017 et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt.
Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt, Madame [Z] et la caisse pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à l'autre partie.
Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Dit que le rapport du consultant sera notifié à Madame [D] et qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 février 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [G] .
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 13 février 2023 à 13h30.
Déboute la société SPECIALITES ANTILLAISES de ses prétentions au titre des frais non répétibles et dit qu'elle conservera à sa charge ceux exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.
Réserve les dépens exposés par les parties restant en cause ainsi que le sort de leurs frais irrépétibles éventuels.
Le Greffier,Le Président,