Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07032 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL7V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/01489
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL JET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [P] a été engagé le 5 juillet 2007 par la Sarl Languedoc sécurité professionnelle 34 (la société LSP 34) en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité pour lequel il percevait une rémunération mensuelle brute de 2.731, 51 € incluant la prime d'ancienneté.
Informé par son employeur que le contrat de gardiennage entre la société LSP 34 et la société Lidl prendrait fin à compter du 16 janvier 2017 pour être repris par la Sarl Jet sécurité, [Z] [V] a été convoqué, par courrier du 2 janvier 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 10 janvier 2017.
Ayant été rendu destinataire de la lettre de l'employeur projetant de le licencier pour motif économique, [Z] [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé le 10 janvier 2017 et son contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2017.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société LSP 34 et Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, lui a réglé son solde de tout compte le 27 mars 2017.
Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à l'entreprise entrante, que le licenciement prononcé à son encontre était abusif et que la société Jet Sécurité (société entrante) était devenue son employeur pour l'avoir fait travailler entre le 16 janvier 2017 et le 12 mars 2017, [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 27 décembre 2017 pour contester le licenciement intervenu, voir reconnaître l'existence d'une relation de travail avec l'entreprise entrante et obtenir la réparation de son préjudice ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 20 septembre 2019, ce conseil a :
Concernant les demandes dirigées contre la société LSP 34 :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de [Z] [P] par la société Languedoc sécurité 34 est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé les créances de [Z] [P] aux sommes suivantes :
> 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> 2.619, 99 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- débouté [Z] [P] de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
- dit que ces sommes doivent être portées par Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Languedoc sécurité professionnelle 34 sur l'état des créances de la société Languedoc sécurité professionnelle 34 et ce au profit de [Z] [P] ;
- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise, les créances seront payés par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail ;
Concernant les demandes dirigées contre la société Jet Sécurité :
- débouté [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- débouté [Z] [P] de sa demande au titre du paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté [Z] [P] du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 25 octobre 2019, [Z] [P] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes portant sur les salaires, dommages-intérêts et indemnité pour travail dissimulé.
Vu les conclusions [Z] [P] remises au greffe le 11 janvier 2023 ;
Vu les conclusions la société Jet Sécurité remises au greffe le 30 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023 ;
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de la clôture :
Par des conclusions remises au greffe le 1er février 2023, [Z] [P] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2023 afin d'accueillir ses moyens en réponse à l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'intimé la veille de la clôture.
Mais l'exception de nullité de la déclaration d'appel a été soulevée par la société Jet Sécurité pour la première fois, non pas la veille de la clôture ainsi que le soutient à tort l'appelant, mais, in limine litis, dans ses premières conclusions d'appel du 22 avril 2020.
L'appelant ayant eu près de trois ans pour répondre à cette exception de nullité, il ne démontre pas l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Ses conclusions remises au greffe le 1er février 2023 seront donc déclarées irrecevables et la cour statuera au vu des conclusions précédentes remises au greffe le 11 janvier 2023.
Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :
La société Jet sécurité soulève, in limine litis, une exception de nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel en soutenant que les chefs de jugement critiqués n'y sont pas précisés.
[Z] [P] conclut à la régularité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, préciser expressément les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité.
La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 omettant de viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui suppose que soit rapportée par celui qui l'invoque la preuve du grief que lui cause cette irrégularité.
En l'espèce, la déclaration d'appel de [Z] [P] est rédigée de la manière suivante : 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués. Le conseil de prud'hommes a débouté le requérant de ses demandes portant sur les salaires, les dommages-intérêts et indemnité pour travail dissimulé alors que (...)'.
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu à tort par la société intimée, [Z] [P] a bien visé expressément les chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts (pour rupture abusive), de sa demande pour travail dissimulé et du surplus de ses prétentions (salaires).
En toute hypothèse, et à supposer que cette rédaction ne soit pas conforme aux dispositions de l'article 901 précité, la société intimée n'allègue ni ne justifie du grief causé par cette irrégularité.
L'exception de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes dirigées contre la société Jet Sécurité :
[Z] [P] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir juger que son contrat de travail a été repris par la société entrante et demande à la cour de faire droit à sa prétention dès lors que, selon lui, il rapporte la preuve d'une relation de travail avec cette société entre le 16 janvier 2017 et le 12 mars 2017, de dire que la rupture, intervenue brutalement le 12 mars 2017 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Jet sécurité à lui verser les sommes de :
- 3.824, 11 € bruts à titre de solde de salaires dû sur la période allant du 1er février au 12 mars 2017, ainsi que la somme de 382, 41 € au titre des congés payés y afférents.
- 22.389, 06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 3.731, 51 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société Jet sécurité conclut à la confirmation du jugement.
Le transfert des contrats de travail entre les sociétés de prévention et de sécurité est régi par l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel.
Cet avenant prévoit dans son préambule qu'il 'est expressément entendu que cet accord emporte ainsi révision des accords conclus les 18 octobre 1995 et 5 mars 2002 auxquels il se substitue intégralement à compter de la date fixée à l'article 7 du présent accord. Il ne s'inscrit ni dans le cadre de l'article 1224-1 du code du travail ni dans celui d'une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d'un transfert de marché d'un prestataire à un autre'.
Même si [Z] [P] figurait sur la liste des salariés transférables établie par l'entreprise sortante (la société LSP 34), l'appelant ne discute pas, et cela ressort des pièces produites par la société intimée, qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur dans le cadre de son licenciement économique et que la rupture de son contrat de travail avec la société LSP 34 a pris effet au 31 janvier 2017.
C'est donc sans faute démontrée de sa part que la société Jet Sécurité, informée de cette rupture, n'a pas soumis d'avenant de reprise à [Z] [P].
La société Jet Sécurité, qui est devenue titulaire du marché de gardiennage de la société Lidl à compter du 16 janvier 2017, a sous-traité ce marché à la société LSP 34 jusqu'au 28 février 2017, ainsi que cela résulte du contrat de sous-traitance signé le 31 décembre 2016.
Le fait que ces deux entreprises aient leur siège social à la même adresse ([Adresse 5]) et que l'ancien gérant de la société LSP 34 jusqu'en août 2016 soit devenu le gérant de la société Jet Sécurité en octobre 2019 ne suffit pas à démontrer une même identité entre ces personnes morales et l'existence d'une fraude, contrairement à ce que soutient l'appelant.
C'est donc dans le cadre de ce contrat de sous-traitance que [Z] [P], resté salarié de la société LSP 34 jusqu'au 31 janvier 2017, a poursuivi son activité sur le site de la société Lidl et s'est vu remettre par l'entreprise entrante, titulaire du marché, un planning d'intervention et un badge à l'entête de 'Jet Sécurité'.
Le liquidateur judiciaire de la société LSP 34 a d'ailleurs réglé à [Z] [P], pour le compte de la liquidation de cette société, ses salaires et indemnités jusqu'au 31 janvier 2017.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la preuve d'une relation de travail et d'un lien de subordination avec la société Jet Sécurité n'est pas établie entre le 1er février 2017 et le 12 mars 2017.
En effet, l'unique témoignage laconique, imprécis et non circonstancié de [S] [Y], qui ne précise pas l'objet social de son entreprise ('Monsieur [Z] [P] a fait appel à ma société pour des prestations de gardiennage et surveillance sur l'année 2017 (période 17 janvier 2017 au 12 mars 2017) (...)', n'indique pas, alors qu'il témoigne en février 2020, comment il a pu se souvenir que [Z] [P] occupait le poste de superviseur de la société Jet Sécurité entre le 1er février 2017 et le 12 mars 2017 et ne produit aucun justificatif des échanges allégués avec ce dernier (courriels, sms etc), ne peut suffire, en l'absence d'autres éléments concordants, à démontrer l'existence d'une relation de travail de [Z] [P] avec la société entrante à compter de février 2017.
Défaillant dans la preuve qui lui incombe que, nonobstant la rupture de son contrat de travail avec la société sortante à effet au 31 janvier 2017, il aurait poursuivi son activité salariée pour le compte de la société entrante jusqu'au 12 mars 2017, [Z] [P] sera débouté de toutes ses prétentions dirigées contre la société intimée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
[Z] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à la société Jet Sécurité la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ;
Constate l'absence de cause grave et rejette la demande de révocation de la clôture formée par [Z] [P] ;
Déclare par conséquent irrecevables les conclusions de l'appelant remises au greffe le 1er février 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2023 ;
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Jet Sécurité ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Z] [P] de toutes ses prétentions dirigées contre la société Jet Sécurité et laissé chaque partie supporter ses propres dépens ;
Y ajoutant ;
Condamne [Z] [P] aux dépens d'appel et à payer à la société Jet Sécurité la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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