Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/217
N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJC3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 3 MARS à 11h10
Nous S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2023 à 17H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [N]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 01/03/2023 à 15 h 23 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 2 mars 2023 à 10 h, assisté de C.OULIE, greffière , avons entendu :
[B] [N]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Et au prononcé de l'ordonnance, A. ASDRUBAL, greffière placée,
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [N] né le 15 mai 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour 2 ans et notifié le 26 février 2023 à 18 h 20.
Le 26 février 2023, le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 18 h 22.
M. [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 27 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16 h 40.
2) M. [N] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 27 février 2023 à 15 h 49 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Par ordonnance du 28 février 2023 à 17 h 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours.
M. [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour 1er mars 2023 à 15 h 23.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [N] a principalement soutenu que :
- in limine litis, la procédure est nulle pour non-respect des droits à être assisté d'un interprète ;
- la requête en prolongation est irrecevable pour incompétence du signataire de l'acte ;
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en l'absence d'examen de vulnérabilité ;
- le préfet a manqué de diligences ;
- le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
À l'audience, Maître Léopoldine Barreiro a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- in limine litis, la procédure est nulle pour non-respect des droits à être assisté d'un interprète. Lors de la garde à vue, l'entretien avec son avocat était difficile ; il y a alors eu appel à l'interprète. Mais la notification des droits n'a pas été refaite en présence de l'interprète. Certes il a bénéficié d'un avocat et a pu voir un médecin ; mais beaucoup plus de droits auraient dû être notifiés. Il y a un grief . Lors de la notification du placement au centre de rétention administrative, il a eu un interprète mais par téléphone. Il faut justifier de la nécessité d'un interprète par téléphone. Ici, il n'y a pas de procès-verbal de carence.
- la requête en prolongation est irrecevable pour incompétence du signataire de l'acte. Elle a été signée par Mme [G] ; or l'arrêté de délégation de signature du 7 février 2023 précise qu'elle a les attributions de Mme [P]. Mme [P] a délégation pour délivrance titre de séjour et certificat de résidence, mais pas pour les actes relatifs à l'éloignement.
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en l'absence d'examen de vulnérabilité. Il y a une obligation de prendre en compte la situation de vulnérabilité. L'administration doit poser la question.
- le préfet a manqué de diligences. M. [N] dit avoir fait une demande d'asile en Italie et ne pas avoir eu de réponse. Il fallait vérifier sur la borne Eurodac et mettre en place une procédure Dublin si cette demande était toujours valable. Si la demande d'asile a été faite postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français, si M. [N] avait quitté le territoire, la France ne serait pas compétente. M. [N] ne peut pas se rendre à la borne Eurodac lui-même, même s'il y en a une au centre de rétention administrative. Si l'Italie ne répond pas, au bout de 15 jours c'est un accord implicite, et il sera renvoyé vers l'Italie si l'Italie est responsable de lui.
- le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Le consulat d'Algérie ne fait pas d'audition et refuse de délivrer des laissez-passer consulaires.
Le préfet des Bouches du Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- sur l'interprétariat : il comprend le français. Il a pu bénéficier d'un avocat, d'un médecin. Il n'y a pas de grief. Par la suite, il y a eu un interprétariat par téléphone compte tenu de la difficulté pour l'interprète à se déplacer. Il n'y a pas de grief.
- sur la délégation de signature : les arrêtés de délégation sont produits.
- sur l'examen de vulnérabilité : il a pu évoquer sa situation. Il a la possibilité de demander de faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'OFII.
- sur le manque de diligences compte tenu de la déclaration selon laquelle il aurait fait une demande d'asile en Italie : le 23 avril 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, donc il est sous la compétence de l'état français.
La demande d'asile n'est pas crédible. L'Etat français de toute façon est responsable de M. [N] même s'il y avait eu une demande d'asile en Italie. On pourra le passer à la borne Eurodac pendant la rétention. L'Italie ne répond pas aux demandes de réadmission. La demande d'asile va être traitée par l'Etat responsable, à savoir la France.
- sur les perspectives d'éloignement : C'est une demande de 1ère prolongation. On peut penser que la situation diplomatique s'améliorera pendant le temps de la rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [N] qui a demandé à comparaître indique :
"Tout ce que je souhaite, c'est d'être libéré, et dès que je suis libéré je me débrouille pour quitter la France."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
- Sur la nullité de la procédure pour non-respect des droits à être assisté d'un interprète :
Aux termes de l'article L 111-8 du CESEDA, lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il ressort de la procédure que ce n'est qu'au moment de sa première audition, le 26 février 2023 à 2h35, que M. [N] a indiqué ne pas comprendre très bien le français et souhaiter l'assistance d'un interprète. Or, suite à la notification de droit de garde à vue (en langue française), il a pu solliciter d'être vu par un médecin (suivi par un refus d'examen), et solliciter l'assistance d'un avocat. Dès lors, aucun grief n'est démontré concernant l'absence d'une seconde notification des droits de garde à vue par l'interprète.
S'agissant du recours à un interprète par téléphone lors du placement en rétention administrative, il est indiqué que deux interprètes en langue arabe ont été contactés et qu'ils n'étaient pas en mesure de se déplacer dans des délais appropriés pour la notification des droits de M. [N]. Il a alors été fait appel à un interprète ISM par téléphone. La nécessité du recours à un interprète par téléphone est démontrée. En tout état de cause, aucun grief n'est démontré par M. [N].
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour incompétence du signataire de l'acte :
En vertu de l'article R 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département, et à [Localité 3], le préfet de police.
Il faut que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative ait eu délégation de signature.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par [O] [G].
Un arrêté du 7 février 2023 (arrêté 13-2023-02-07-00006) prévoit à l'article 1 une délégation de signature à M. [L] [D] en matière d'éloignement, contentieux et asile, pour les décisions de placement en rétention administrtive, demandes de prolongation de la rétention administrative. Il prévoit à l'article 2 que délégation de signature est également donnée pour les attributions de son bureau à Mme [E] [P], cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA). Délégation lui est également donnée, dans le cadre des examens spécifiques, pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et de certificat de résidence. Il prévoit à l'article 3 que dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2, délégation de signature est donnée à Mme [O] [G] pour l'ensemble des attributions exercées par Mme [P].
Ainsi, Mme [G] avait délégation de signature pour signer la demande de prolongation de la rétention administrative.
La requête est recevable.
- Sur la contestation du placement en rétention administrative liée à l'absence d'examen de vulnérabilité :
En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, lorsqu'elle décide du placement en rétention, l'autorité administrative doit prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et tout handicap.
Lors de l'audition du 26 février 2023 à 16 h 17, il a été posé la question à de savoir s'il avait des éléments à porter à la connaissance de l'administration s'agissant de son état de vulnérabilité, et s'il présentait un handicap. M. [N] a répondu non. Ainsi, il a été mis en mesure de s'exprimer sur une éventuelle vulnérabilité mais n'a fait état d'aucun élément en ce sens. Il a demandé un examen médical en garde à vue mais a refusé l'examen. Aucune incompatibilité médicale avec une mesure privative de liberté n'a été signalée durant sa garde à vue. Dès lors, l'administration n'avait pas à procéder à des examens particuliers.
La décision de placement en centre de rétention administrative est motivée notamment par le fait que l'intéressé qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur les diligences du préfet et sur les perspectives raisonnables d'éloignement :
En vertu de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit effectuer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie de démarches consulaires auprès de l'Algérie (27 février 2023). M. [N] allègue avoir déposé une demande d'asile en Italie, mais n'en justifie pas, ni ne justifie que dans ce cas, la France ne serait plus compétente.
Au stade actuel de la mesure de rétention, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 février 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [B] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL S. LECLERCQ
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