Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG7Y
S.C.I. TREMIERE
c/
Etablissement EHPAD DE [Localité 10]
Formule exécutoire le :
à :
Me Adeline SEGAUD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2022 par le Président du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
S.C.I. TRÉMIÈRE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
EHPAD de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de [Localité 10] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise [Adresse 1] à [Localité 10], jouxtant des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sis [Adresse 2] à [Localité 10] appartenant à la SCI Trémière.
Par arrêté de péril imminent en date du 8 novembre 2018, le maire de la ville de [Localité 10] a enjoint à la SCI Trémière de prendre des mesures pour garantir la sécurité publique, en raison de l'état de la façade, d'un mur pignon et d'un appentis en brique de la construction situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en l'absence de la SCI, en date du 12 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en tant que Juge des référés, a :
- enjoint à la SCI Trémière de':
- clôturer le terrain arrière de la SCI Trémière le long du [Adresse 8] ;
- réparer et consolider l'appentis en brique, après avis impératif de l'Architecte des Bâtiments de France ;
- purger par piochage les parties d'enduit ciment non adhérent tant sur la façade avant que le mur pignon, côté EHPAD ;
- a dit que cette obligation de faire est assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
- s'est réservée le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la SCI Trémière le 2 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2022, l'EHPAD de [Localité 10] a fait citer la SCI Trémière en référé devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en référés aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte et condamner la SCI Trémière à payer à l'EHPAD de [Localité 10] la somme de 4.800€ du fait de la liquidation de l'astreinte et 1.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en date du 20 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a décidé de ':
- liquider l'astreinte provisoire due, en vertu de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021, à la somme de quatre mille huit cents euros (4.800 €) ;
- condamner la SCI Trémière à payer cette somme à l'EHPAD de [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
-condamner la SCI Trémière aux dépens, ainsi qu'à payer à l'EHPAD de [Localité 10] la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- rappeler que la présente ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif ;
-rappeler que la pésente décision est exécutoire à titre provisoire.
L'ordonnance de référé a été signifiée à la SCI Trémière à personne le 8 août 2022.
Par déclaration du 22 août 2022, la SCI Trémière a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
La déclaration d'appel a été signifiée par exploit d'huissier à l'EHPAD de [Localité 10] le 31 août 2022.
L'établissement n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, et donc d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Statuant à nouveau, il est demandé la cour de':
- débouter l'EHPAD de [Localité 10] de sa demande de condamnation de la SCI Trémière à la liquidation de l'astreinte provisoire,
- débouter l'EHPAD de [Localité 10] de sa demande de condamnation de la SCI Trémière au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
En tout état de cause':
- débouter l'EHPAD de [Localité 10] de l'intégralité de ses moyens, prétentions et demandes, plus amples ou contraires,
-condamner l'EHPAD de [Localité 10] à verser à la SCI Trémière la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner l'EHPAD de [Localité 10] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-rappeler l'exécution de plein droit de l'arrêt à intervenir à compter de sa signification.
La SCI Trémière conteste la demande de liquidation de l'astreinte provisoire faite par l'EHPAD de [Localité 10] qui se prévaut d'une inexécution complète de l'injonction prononcée de réaliser les travaux au jour de l'assignation, soit à la date du 23 février 2022, alors qu'une partie des travaux a été réalisée. L'inexécution ne concerne donc qu'une partie des travaux ordonnés, les travaux de réparation et de consolidation de l'appentis en brique ayant pris du retard suite aux difficultés par la concluante pour les réaliser eu égard au comportement adopté par son associé. Il y a donc une exécution incomplète et tardive des travaux à la date du 23 février 2022 et à ce jour encore.
MOTIFS
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, la SCI Trémière a été condamnée sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, à :
- clôturer le terrain arrière le long du [Adresse 8];
- réparer et consolider l'apprenti en brique après avis impératif de l'architecte des bâtiments de France;
- purger par piochage les parties d'enduit ciment non adhérent tant sur la façade avant que le mur pignon côté EHPAD.
Sur le fondement des articles L 131'1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter; elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
Sur le comportement de la SCI Trémière
La SCI Trémière, non comparante en première instance, développe à hauteur d'appel qu'elle a partiellement exécuté les travaux dont la réalisation était réclamée par l'ordonnance et ainsi d'avoir clôturé le terrain arrière de la SCI Trémière le long du [Adresse 8] et purger par piochage les parties d'enduit ciment non adhérent tant sur la façade avant que le mur pignon, côté EHPAD.
Elle produit aux débats une facture d'achat de matériel pour un montant de 169,50 € TTC établie le 14 novembre 2018 par le magasin Bricomarché au nom de la SCI ( fil, piquets, plastique vert) permettant de retenir que cet achat a servi à des travaux de clôture, et une facture d'une entreprise BATI RENO du 26 février 2019 au nom de la SCI portant sur la réparation d'un angle du mur en pierre pour un montant de 1.056,00 € TTC montrant encore que si ce n'est que sur son seul angle, un mur de pierre a été réparé par une entreprise.
Certes, ces factures ne sont pas postérieures à l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021 fixant les travaux à exécuter sous astreinte.
Néanmoins, la SCI Trémière était non comparante dans le cadre de cette procédure et le juge s'est, dès lors, appuyé sur le contenu de l'expertise établie par l'expert [E], architecte nommé par le tribunal administratif pour examiner le bâtiment et proposer les mesures provisoires sur la base duquel a été rendu l'arrêté de péril du 8 novembre 2018.
Et ces factures sont postérieures à ce rapport et cet arrêté.
En conséquence, ces deux factures de 2018 et 2019 permettent de considérer qu'ont été réalisés des travaux de clôture et de réparation de l'angle du mur de pierre qui étaient inclus dans les préconisations de l'expert et dans l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021 et dont la réalisation était indispensable pour réduire le péril grave et imminent pour la sécurité des riverains que représentait l'état de l'enduit du mur ciment sur le mur pignon (qui risquait de tomber à tout moment dans la cour de l'EHPAD et de blesser un résident) et l'absence de clôture du terrain arrière aux abords de l'appenti qui menace ruine (qui risquait de faire de cet espace un terrain d'aventure).
Mais les travaux ainsi réalisés ne répondaient que partiellement aux obligations de la requérante dans la mesure où ils ne concernent pas la réparation et la consolidation de l'appentis en brique alors même que l'expert avait développé, dès la fin de l'année 2018, que l'appentis brique dans son ensemble, menaçait de s'effondrer par rotation sur sa base sans qu'il ne puisse être exclu que la partie supérieure du mur pignon avec des moellons ne retombe dans la cour de l'Ephad.
Et la gérante de la SCI Trémière, Madame [Z] [W], reconnaît qu'ils tardent à être réalisés.
La SCI Trémière affirme que pour écarter ce risque et dans l'attente de leur réalisation, le bâtiment a été mis en sécurité.
Il semblerait de l'observation des photocopies de mauvaise qualité des photos proposées en pièce 27 pour en justifier que la consolidation de l'appentis, a été tentée sans que néanmoins l'efficacité des opérations menées ne soit développée par la requérante ou un maître de l'art.
Tout au moins en conséquence, la cour retient que les travaux préconisés ont été partiellement exécutés.
Sur le comportement du débiteur de l'obligation
La gérante de la SCI invoque sa bonne foi en expliquant que ces travaux ont un coût élevé eu égard à la difficulté technique de les réaliser et que ni la SCI Trémière déficitaire, ni elle même à titre personnel, en ce qu'elle est dans une situation financière précaire depuis son divorce, ne sont en mesure de les financer.
Elle précise qu'elle a entrepris les démarches pour vendre cet l'immeuble sis [Adresse 2] en l'état depuis le 7 juillet 2016, mais que son associé et ex mari n'a pas voulu donner suite aux offres d'achat qu'ils ont reçues, celui-ci entendant lui imposer de ratifier préalablement le projet de partage de la communauté des époux.
Mais il ne peut être considéré que l'absence de réalisation des travaux est liée à des difficultés financières de la SCI alors qu'aucun élément sur le patrimoine de celle-ci n'est donné.
Il ne peut pas plus être entendu que leur réalisation est un paramètre de négociation entre époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial et qu'ils seront différés jusqu'à un accord des époux sur celle-ci alors que manifestement, ils ne trouvent aucun accord puisque la SCI Trémière a développé ses difficultés à ce titre dans ses pièces, que le jugement du tribunal de Charleville-Mézières du 4 novembre 2011 qui prononce leur divorce, pose que dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens, celui-ci a pris effet au 17 janvier 2008, que la gérante justifie que sa volonté de vendre le bien depuis 2016 est entravée par l'opposition de son associé et ex mari.
En outre, les revenus déclarés par l'autre associé et le montant de la prestation compensatoire accordée à la SCI Trémière dans le cadre de l'arrêt de la cour d'appel du 26 octobre 2012 statuant sur appel du jugement de divorce précité, n'excluent pas leur capacité en leur qualité d'associés de cette société civile à contribuer aux charges de celle-ci.
Il est rappelé que 4 ans se sont écoulés depuis l'arrêté de péril et l'exécution des premiers travaux.
En conséquence, tenant compte de l'exécution partielle des travaux du comportement et de la situation de la débitrice de l'obligation de faire, la cour liquide l'astreinte à la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance du juge des référés dans le quantum de l'astreinte;
Statuant sur ce point et ajoutant,
Liquide l'astreinte à la somme de 3 500 euros;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI Trémière aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment