Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03570 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4OI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JUIN 2023 du Conseiller de la mise en état à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 22/04727
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Caroline VERGNOLLE, avocate au barreau de Béziers
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. AGRI TP N° SIRET 389 280 546 00026
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804,805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Narbonne a condamné la SAS AGRI TP à verser à [S] [V] les sommes suivantes :
- 3 301,23 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 710,40 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 800 € au titre du préjudice moral,
- 3 500 € de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 653 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2022, la SAS AGRI TP a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur requête du 28 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel, joint les dépens de l'incident au fond et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [V] a déféré cette décision par requête du 10 juillet 2023. Dans sa requête, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 et demande de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SAS AGRI TP le 13 décembre 2022 ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 3 598 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AGRI TP, dans ses conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2023, demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner [S] [V] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 de ce même code.
Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter l'énonciation de ses prétentions, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de la société AGRI TP du 24 novembre 2022 sont rédigées comme suit :
'Dire l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a alloué à M. [V] le doublement de l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts ainsi que l'article 700,
A titre subsidiaire si la cour venait à reconnaître que M. [V] pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [V] des dommages et intérêts pour préjudice moral, financier, résistance abusive ainsi que l'article 700...'
Alors que la SAS AGRI TP discute le jugement en ce qu'il a alloué « le doublement de l'indemnité de licenciement », cette rédaction ne permet pas de déterminer de manière claire et non équivoque si la société conteste la condamnation prononcée à son encontre dans son principe ou seulement dans son quantum.
En outre, dans le dispositif de ses conclusions, la société se borne à solliciter l'infirmation du jugement sans formuler aucune prétention quant aux condamnations prononcées à son encontre ;
L'objet du litige n'est donc pas déterminé.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 908 susvisé, la déclaration d'appel est caduque. L'ordonnance sur requête sera en conséquence infirmée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en déféré,
Infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2023 et statuant à nouveau,
Dit la déclaration d'appel du 13 septembre 2023 caduque ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS AGRI TP aux dépens.
La greffière Le président
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