Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/02304 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJN
N° de MINUTE : 24/00127
S.A. SNCF VOYAGEURS, intervenant en lieu et place de la SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
DEMANDEUR
C/
S.A. MMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2018, à 10h20, [S] [E], assurée auprès des MMA, a été mortellement heurtée par une rame du RER D en gare de [Localité 4], l’hypothèse d’un suicide ayant été privilégiée.
Le 10 février 2021, le groupe SNCF a adressé son décompte de dommages, pour un montant global de 38.426,33 euros, aux MMA, lesquelles ont alors mandaté le cabinet d’expertise Sedgwick, avant d’opposer un refus de garantie le 17 juin 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 7 mars 2023, la SA SNCF Voyageurs a fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la SA SNCF Voyageurs sollicite, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA SA, avec exécution provisoire :
à lui payer la somme de 38.426,33 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ; aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la responsabilité de [S] [E] dans l’accident litigieux est incontestable, de sorte que la garantie des MMA lui est acquise, de surcroît en application de l’article L312-7 du code des assurances ; que son préjudice a été évalué à 38.426,33 euros, comprenant la fonction matériel et la fonction main d’œuvre et transport, en application du protocole d’évaluation régularisé entre le groupe SNCF et les assureurs membres de la FFSA et du GEMA, ainsi opposable aux MMA. En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir que les conditions générales produites, auxquelles les conditions particulières ne font pas précisément référence, lui sont inopposables, d’autant que la date des conditions générales communiquées est très antérieure à l’accident et au contrat ; que la clause d’exclusion opposée en défense n’est en tout cas pas formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances, à défaut de se référer à des circonstances précisément définies ; qu’au demeurant, la clause n’est pas applicable au cas d’espèce, puisqu’il y a bien un dommage matériel, consistant en la nécessité de nettoyer le matériel roulant et les infrastructures ferroviaires, et de remplacer le coupon et le scellé du signal d’alerte radio actionné au moment de l’accident, de même que l’enregistreur de vitesse détérioré ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le protocole d’évaluation, dans la mesure où elle ne pouvait en toute hypothèse pas connaître l’identité de la personne responsable de l’accident, donc de son assureur, avant plusieurs mois, voire années, et où elle était contrainte de procéder immédiatement aux réparations requises pour permettre la continuité du service de transport.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA SA demandent au tribunal de débouter la SNCF de ses prétentions, subsidiairement de limiter leur condamnation aux frais de nettoyage et de remplacement du bouton-poussoir, accessoirement de condamner la SNCF aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que leur garantie RC vie privée exclut les dommages immatériels causés à autrui lorsque ces dommages ne sont pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, comme tel est le cas en l’espèce, en l’absence de détérioration, destruction ou disparition d’un bien, auxquelles les seuls frais de nettoyage exposés ne peuvent être assimilés ; que le coût du bouton-poussoir n’a pas été réclamé ; qu’aucune facture de frais de remise en état de matériel roulant ou infrastructures ferroviaires n’est produite ; qu’en toute hypothèse, seuls les dommages immatériels consécutifs aux frais de nettoyage et/ou remplacement du bouton-poussoir pourraient être pris en charge, à l’exclusion des autres pertes immatérielles non consécutives ; que les conditions générales, auxquelles renvoient les conditions particulières signées par l’assurée, sont opposables à cette dernière et aux tiers ; que les conditions générales de mai 2013, applicables au contrat, sont désormais produites ; que la procédure d’expertise contradictoire prévue par l’article 2.2.3 du protocole d’évaluation n’a pas été respectée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Il résulte par ailleurs de l'application combinée des articles 1353 du même code, L112-2 et R112-3 du code des assurances, qu'il incombe à l'assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et l'a acceptée ; à ce titre, une mention pré-remplie des conditions particulières, signées par l'assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l'assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales.
Enfin, il ressort des dispositions du code des assurances que, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation) et limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) au sens de l’article L113-1, et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4.
En l’espèce, les MMA versent au débat les conditions particulières de la police numéro 129401298 – numéro identique à celui mentionné sur l’attestation d’assurance correspondant à la période de l’accident litigieux –, signées par [S] [E] le 12 septembre 2013, établissant que cette dernière s’est vue remettre « les conditions générales n° 410n de L’ASSURANCE HABITATION MMA », lesquelles sont ainsi opposables.
Les MMA communiquent un exemplaire desdites conditions générales 410n, dans leur version de mai 2013, à ce titre applicables à la police litigieuse sauf preuve contraire, non rapportée ici, stipulant, en page 37 :
« En plus des exclusions prévues pour chaque garantie, votre contrat ne couvre pas : (…) les dommages immatériels causés à autrui lorsque ces dommages ne sont pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ».
Cette clause d’exclusion est rédigée en gras, dans un paragraphe intitulé « Ce que votre contrat ne garantit jamais », de sorte qu’il ne saurait être soutenu qu’elle n’est pas très apparente au sens de l’article L112-4 du code des assurances.
Cette clause d’exclusion est par ailleurs limitée, en ce qu’elle laisse dans le champ de la garantie l’ensemble des dommages immatériels non consécutifs causés à l’assuré et l’ensemble des dommages immatériels consécutifs causés à autrui ; elle est également formelle, en ce que les notions qu’elles mobilisent (dommages immatériels, dommages matériels, dommages corporels) sont toutes définies par le contrat, de manière claire et précise ; elle est ainsi valable au sens de l’article L113-1 du code des assurances.
En application de cette clause, la société SNCF Voyageurs ne peut ainsi prétendre, au titre de la garantie « Responsabilité civile vie privée » ici mobilisée, qu’à la prise en charge de ses dommages matériels (correspondant à la « Détérioration, destruction ou disparition d’un bien et toute atteinte physique à un animal ») et de ses dommages immatériels (correspondant au « Préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels ou corporels garantis ») à la condition qu’ils soient consécutifs à des dommages matériels garantis.
Force est néanmoins de constater que le choc entre la rame de RER et le corps de [S] [E] n’a occasionné aucun dommage matériel au sens de la police litigieuse, puisque la demanderesse ne se prévaut d’aucun bien détérioré, détruit ou disparu ; en ce sens, les frais de nettoyage exposés, aussi nécessaires soient-ils à la reprise du service, ne sauraient être assimilées à des dépenses de réparation d’un bien détérioré ; et il ne saurait être tenu compte de la détérioration éventuelle des éléments du signal d’alerte radio actionné au moment de l’accident, ou de l’enregistreur de vitesse, dans la mesure où la demanderesse ne présente aucune réclamation de ces chefs.
Les dommages allégués sont ainsi de purs dommages immatériels, non consécutifs à un quelconque dommage matériel garanti.
Les demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SA SNCF Voyageurs de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,