Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 21/13600 - N° Portalis DBZS-W-B7F-WYAZ
N° de Minute : BX 24/00428
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[F] [L]
[I] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [L], demeurant [Adresse 2] - RESIDENCE [11] APPT 42 - [Localité 10]
Mme [I] [C]
née le 15 Novembre 1999 à [Localité 12], demeurant APPT 42 ETAGE 4 - [Adresse 2] - [Localité 6]
représentés par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2020, la S.A. SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] un appartement à usage d'hbaitation n°42 sis Résidence [11], [Adresse 2], à [Localité 10], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 412,34 euros outre une provision sur charges mensuelle de 173,82 euros.
Par exploit du 4 juin 2021, la S.A. HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] et Madame [C] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire présente au bail.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (ci-après CCAPEX), par voie électronique, le 7 juin 2021.
Par exploit du 20 décembre 2021, la S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [L] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de :
- constater la résiliation du bail et à défaut prononcer la résiliation du bail
- ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamner solidairement les locataires à payer :
* la somme de 2715,95 euros,
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légale à compter du mois de décembre 2021 et jusqu'à la libération des lieux, soit la somme mensuelle de 587,50 euros,
* la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Initialement appelée à l'audience du 10 mars 2022, l'affaire a fait l'objet, à la demande des parties, d'un premier renvoi à l'audience du 5 mai 2022 puis d'un second à l'audience du 1er septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
A cette audience, la S.A. SIA HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle a réitéré ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif à la somme de 6449,82 euros, celui sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros et à sollicité, en outre, le rejet des demandes adverses, à défaut, de ramener l'indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
Monsieur [L] et Madame [C], assistés de leur conseil, ils ont soutenu oralement leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge de :
- débouter la S.A. SIA HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et expulsion,
- surseoir à statuer en ce qui concerne la demande en paiement,
- à titre reconventionnel, désigner un expert avec notamment pour mission d'examiner les désordres allégués dans chaque pièce du logement loué et repris dans le constat du Service d'Hygiène et de Santé de la vile de [Localité 9] du 14 février 2022, en général, constater tous désordres et malfaçons dans le logement loué, indiquer l'origine de ces désordres, décrire les gênes subies par les occupants, donner l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier les préjudices subis, décrire les travaux à réaliser d'urgence, donner un avis sur la valeur locative des lieux, faire toute remarque utile en lien avec le litige,
- à titre subsidiaire :
* condamner la S.A. SIA HABITAT à effectuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux de remise en état suivants :
-> remplacement de la fenêtre du séjour,
-> mise en oeuvre de tous moyens permettant de remédier à l'humidité constatée dans la chambre,
- reduire le loyer à la somme de 250 euros pendant le cours des travaux et jusqu'à ce qu'il soient terminés,
- condamner la S.A. SIA HABITAT à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les loyers restant dus et les dommages et intérêts mis à la charge de la S.A. SIA HABITAT,
- leur accorder, pour le surplus, la possibilité de s'acquitter de leur dette en 36 mensualités,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
- condamner la S.A. SIA HABITAT aux dépens.
La commission de surendettement des particuliers du Nord a, dans sa séance du 12 octobre 2022, constaté la situation de surendettement de Monsieur [L] et Madame [C].
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande d'expertise formée par les défendeurs, a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mars 2023 et a désigné Monsieur [X] [O], expert près de la Cour d'Appel de Douai, avec mission de :
- se rendre sur les lieux,
- décrire leur état et les désordres qui l'affectent, en indiquer la cause, préciser si le logement peut être considéré comme salubre, décrire les travaux propres à y remédier notamment au regard de la loi du 13 décembre 2000 et le décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, chiffrer leur coût, indiquer leur durée prévisible, décrire les travaux à réaliser d'urgence,
- d'une manière générale, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, en précisant notamment si le loyer pratiqué est conforme à l'état du logement et, dans le négative, quelle pourrait être la diminution du loyer à appliquer, chiffrer les préjudices subis par les locataires.
Le 26 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a validé les mesures imposées par elle et notamment la suspension de l'exigibilité de la dette locative due par Monsieur [L] et Madame [C] à la S.A. SIA HABITAT d'un montant de 7738,62 euros pendant 24 mois à 0%.
A l'audience de renvoi du 2 mars 2023, l'affaire a été renvoyée successivement aux audiences du 4 mai 2023 et 6 juillet 2023 dans l'attente du rapport d'expertise et aux audiences du 19 octobre 2023, 25 janvier 2024 et 21 mars 2024 à la demande des parties.
L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2023.
A l'audience du 21 mars 2024, les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
La société S.A. SIA HABITAT a soutenu oralemnt ses dernières écritures, aux termes desquelles elle réitère ses demandes formées à l'audience du 1er septembre 2022 sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif à la somme de 18319,33 euros arrêtée au 16 février 2024.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les défendeurs ne contestent ni le montant de la dette locative ni la recevabilité de son action. Elle considère que les défendeurs sollicitent de mauvaise foi des délais de paiement en ce qu'ils n'ont pas respecté les mesures imposées par la commission de surendettement le 26 janvier 2023 et n'ont procédé à aucun paiement depuis le 9 mars 2022.
En réponse aux démandes reconventionnelles formées par les défendeurs, elle expose que l'expert judiciaire ne relève pas le désordre lié à un manque d'isolation du plancher, n'établit pas le préjudice de jouissance du fait de l'infiltration dans la pièce arrière à usage de chambre et ne démontre pas le dysfonctionnement du chauffage.
Elle ajoute, en toute hypothèse, que les défendeurs qui déclarent par voie de conclusions que le chauffage a été réparé en juin 2023 n'en subissent aucun préjudice de jouissance. Elle estime, subsidiairement, que la réfection du loyer d'environ 50% du loyer sollicité le temps de la réalisation des travaux n'est pas justifié par l'ampleur des désordres allégués ou par la nature des travaux demandés. Elle considère enfin que les défendeurs ne produisent aucune pièce permettant d'établir un quelconque préjudice.
Monsieur [L] et Madame [C] ont soutenu oralement leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge de :
- déduire des sommes réclamées par la SA SIA HABITAT la somme de 1196,76 euros,
- leur accorder la possibilité de s'acquitter de leur dette en 36 mensualités,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
- à titre reconventionnel :
* condamner la S.A. SIA HABITAT à effectuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux de remise en état suivants :
- isolation du plancher de l'ensemble de l'appartement,
- réparation du mur pignon du bâtiment,
- réparation des embellissements ayant souffert des infiltrations et de l'humidité,
* fixer le loyer à la somme de 200 euros pendant le cours des travaux, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient terminés,
* condamner la S.A. SIA HABITAT à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les loyers restant dus et les dommages et intérêts mis à la charge de la S.A. SIA HABITAT,
- ordonner les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, Monsieur [L] et Madame [C] font valoir que le plancher du logement n'est pas isolé et génère les nuisances, que des fissures visibles sur le pignon droit du bâtiment sont responsables d'infiltrations d'eau qui endommagent le revêtement mural de la chambre et que le chauffage du logement ne fonctionne pas. Ils considèrent qu'ils peuvent prétendre au remboursement des charges de chauffage de janvier 2022 à juin 2023 date à laquelle le chauffage a été réparé.
Ils estiment qu'il convient de prendre acte du moratoire de 2 ans décidé par le commission de surendettement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais. Ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance lié à l'absence de chauffage et aux infiltrations dans la chambre, précisant que seules les réparations des embellissements ont été indemnisés par l'assurance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l'expulsion :
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir notifié le commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 juin 2021 à la CCAPEX, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du commandement de payer litigieux.
Par ailleurs, il justifie avoir notifié au préfet du Nord, le 21 décembre 2021, soit plus de deux mois avant l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juilet 1989, dans sa version applicable à la date de l'assignation.
La S.A. SIA HABITAT est donc recevable à agir en résiliation du bail.
Sur le bien fondé :
En vertu de l'article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Aux termes du paragraphe I de l'article 24 de cette même loi, "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de loction pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, la S.A. SIA HABITAT produit le contrat de bail conclu avec Monsieur [L] et Madame [C] le 21 septembre 2020. Une copie de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et des charges prévue au contrat est jointe au commandement de payer délivré à Monsieur [L] et Madame [C] le 4 juin 2021.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que dans les deux mois suivants ce commandement de payer, les causes de ce commandement n'ont pas été réglées.
Le commandement de payer est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois et les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 4 août 2021.
* Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes du VI de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :"
"2° Lorsqu'un plan conventionnnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet."
Le VII dudit article 24 dispose encore que "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l'espèce, le 26 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté qu'aucune contestation des mesures imposées par elle n'a été formée dans le délai prévu de sorte que les mesures entrent en application le 26 janvier 2023 et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 26 janvier 2023. Ces mesures consistent en une suspension de l'exigibilité de la dette locative d'un montant de 7738,62 euros pendant 24 mois à 0%. Dans sa décision, la Commission souligne que si les mesures consistent en un report de l'ensemnle des dettes, elles ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges et tant que le locataire respecte ce réaménagement et s'acquitte du loyer et des charges à bonne date, les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Dans le cas contraire, le bail est automatiquement résilié et le bailleur peut reprendre l'exécution de la procédure d'expulsion.
Il ressort du décompte arrêté à la date du 13 mars 2024 produit par la S.A. SIA HABITAT que Monsieur [L] et Madame [C] n'ont pas repris le paiement du loyer courant et des charges depuis le réaménagement de la dette et se trouvent à cette date redevables au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, échéance de février 2024 incluse, d'une somme totale de 17912,67 euros en principal.
Précisement, depuis la validation des mesures imposées, les défendeurs n'ont versé aucune échéance de loyer courant.
Au surplus, ces mesures ont été dénoncées par la S.A. SIA HABITAT par lettre recommandée en date du 16 janvier 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] et Madame [C] suivant les modalités reprises par le dispositif du présent jugement.
* Sur l'indemnité d'occupation et les sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité et de l'article 1240 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges convenus au contrat de bail et l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si me contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Suivant décompte actualisé au 16 février 2024, Monsieur [L] et Madame [C] sont redevables de la somme de 17912,67 euros, échéance du loyer de février 2024 comprise et déduction faite des frais de procédures, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés et de la somme actuelle de 661,90 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation.
Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail litigieux, Monsieur [L] et Madame [C] seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A. SIA HABITAT la somme de 17912,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dans la mesure où Monsieur [L] et Madame [C] ont déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de leur dette locative pendant 24 mois le 26 janvier 2023 et qu'ils n'ont versé aucune échéance de loyer courant à compter de cette mesure de réaménagement et jusqu'à l'audience laissant leur dette s'aggraver à un montant conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
Par ailleurs, Monsieur [L] et Madame [C] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. SIA HABITAT la somme de 661,90 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
* Sur les demandes reconventionnelles :
En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lequel s'entend d'un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 décembre 2002.
Le bailleur est également tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaire au maintien en état et l'entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, satisfait aux critères de la décence un logement :
- qui assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
- dont la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
- dont les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
Sur la demande en remboursement des frais exposés au titre des charges de chauffage :
Monsieur [L] et Madame [C] produisent aux débats un rapport du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de [Localité 9], suite à un visite du logement effectuée le 24 janvier 2022, qui ne met pas en évidence un dysfonctionnement du chauffage.
Le rapport d'expertise judiciaire établi suite à une visite domiciliaire du 5 janvier 2023 souligne, sans plus de précisions, que les radiateurs du logement litigieux sont froids et que les locataires ont confirmé que l'appartement n'était pas chauffé. L'expert ne précise ni la température ambiante dans le logement ni si les radiateurs ont été mis en fonctionnement. Ces seules constatations ne permettent pas d'établir le dysfonctionnement du chauffage mais, compte tenu de la période hivernale, constituent un indice pouvant laisser penser que le chauffage ne fonctionne pas correctement.
Dans ce contexte, la S.A. SIA HABITAT a été invitée à faire intervenir une entreprise aux fins de vérification du fonctionnement du chauffage. La S.A. SIA HABITAT justifie de l'intervention à cette fin de la société ENGIE le 6 janvier 2023 soit dès le lendemain de la réunion d'expertise. Il résulte des fiches d'intervention et de suivi de la société ENGIE, produites aux débats par la S.A. SIA HABITAT, que ni les radiateurs ni l'installation de production de chaleur ne présentent de dysfonctionnement. La température ambiante du logement relevée est de 19,5°. Au surplus, le descriptif de l'intervention mentionne bien la purge des radiateurs.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] et Madame [C] ne rapportent pas la preuve d'un dysfonctionnement du chauffage et seront, par conséquent, déboutés de leur demande de remboursement des frais exposés au titre des charges de chauffage.
Sur les demandes reconventionnelles en réalisation de travaux et réfection du loyer :
Aux termes de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Il dispose encore que le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à exécution des travaux."
Compte tenu de l'expulsion de Monsieur [L] et Madame [C] et de leur qualité d'occupants sans droit ni titre depuis le 4 août 2021, date de résiliation du bail, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions protectrices des locataires visées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] et Madame [C] de leur demande en réalisation de travaux sous astreinte et en réfection du loyer pendant le cours des travaux.
Sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance :
En application de l'article 6b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer la jouissance paisible du logement.
a) sur le défaut d'isolation du plancher
Monsieur [L] et Madame [C] se plaignent de nuisances liées à un défaut d'isolation du plancher.
L'expert judiciaire constate que le logement est muni d'un plancher en bois, non isolé compte tenu de la date de constructon de l'immeuble, et que ce plancher peut générer des nuisances lors d'un usage anormal de la pièce.
Il résulte des dispositions légales et réglementaires précitées que la mauvaise isolation phonique du plancher n'est pas un critère d'indécence du logement pouvant justifier l'allocation d'une indemnité aux locataires pour préjudice de jouissance.
De surcroit, comme exposé par l'expert, seul un usage anormal du plancher peut générer des nuisances.
Dans ces conditions, Monsieur [L] et Madame [C] ne peuvent solliciter une indemnité pour un trouble de jouissance tiré du défaut d'isolation du plancher.
b) sur l'humidité du logement
L'expert judiciaire a constaté que le mur pignon droit de l'immeuble loué présente des fentes et fissures, partiellement reprises, génératrices de dégâts des eaux et traces d'humidité sur le revêtement mural de la pièce arrière à usage de chambre. Il relève précisément une trace importante d'humidité dans la chambre en haut au niveau d'un angle et au niveau de la fenêtre.
Les photographies jointes montrent effectivement une trace non négligeable d'humidité qui est jaunâtre à l'angle haut de deux murs de la chambre.
Il n'est pas établi qu'une assurance soit intervenue pour indemniser les locataires du préjudice de jouissance en ayant éventuellement résulté.
Ces traces importantes d'humidité constituent à l'évidence un trouble de jouissance qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 1000 euros.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre la dette de loyers et charges et le montant de cette indemnisation.
* Sur les demande accessoires :
En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Monsieur [L] et Madame [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés à supporter les dépens effectivement exposés par la S.A. SIA HABITAT.
La situation économique de Monsieur [L] et Madame [C] commande de rejeter la demande présentée par la S.A. SIA HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. SIA HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2020 entre S.A. SIA HABITAT et Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] concernant un appartement à usage d'habitation n°42 sis Résidence [11], [Adresse 2], à [Localité 10], avec une cave, sont réunies à la date du 4 août 2021;
Déboute Monsieur[F] [L] et Madame [I] [C] de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. SIA HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux artticles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] à payer à la S.A. SIA HABITAT la somme de 17912,67 euros, arrêtée au 13 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] de leur demande de délais de paiement;
Condamne in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] à payer à la S.A. SIA HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit un montant actuel de 661,90 euros ;
Entérine partiellement le rapport d'expertise ;
Déboute Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] de leur demande en remboursement des frais exposés au titre des charges de chauffage ;
Déboute Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] de leur demande en réalisation de travaux sous astreinte ;
Déboute Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] de leur demande en réfection du loyer pendant le cours des travaux ;
Condamne la S.A. SIA HABITAT à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l'humidité d'une chambre ;
Ordonne la compensation entre la dette locative et le montant de cette indemnisation ;
Rappelle à Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande : pour saisir cette commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord : "nord.gouv.fr" à retourner complété et accompagné de touts les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Sécrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [I] [C] aux dépens de l'instance, dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT