Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03169
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD2V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 07 Novembre 2022 - RG n° 21/00068
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
SAS TOUPARGEL, représentée par les SELARL MARIE DUBOIS, [Adresse 3]
[Localité 5] et SELARL MJ SYNERGIE, [Adresse 1] ès-qualités de mandataires liquidateurs
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Lise ROUGERIE, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
Non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Toupargel a embauché M. [R] [C] à compter du 23 juin 2005 en qualité d'employé de magasinage. Il a occupé les mandats : de délégué syndical de 2006 à 2009, de délégué syndical et délégué du personnel de 2009 à 2012 et de 2016 à 2019, de délégué et responsable syndical de 2019 à 2021.
Il a fait l'objet de trois avertissements les 15 décembre 2006, 26 octobre 2016 et 1er octobre 2018 et d'un rappel à l'ordre le 13 avril 2010.
La SAS Toupargel a été placée le 1er février 2019 en redressement judiciaire et le 23 décembre en liquidation judiciaire. L'activité a été reprise par la SAS Place du marché dans le cadre d'un plan de cession. Le contrat de M. [C] a été transféré à cette société.
Le 21 novembre 2019, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 16 décembre 2019, la SAS Toupargel a demandé l'autorisation de le licencier pour faute à la DIRECCTE. Cette autorisation a été refusée le 20 janvier 2020.
Le 11 août 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Toupargel des dommages et intérêts pour discrimination ou, à tout le moins, pour manquement à la loyauté contractuelle.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [C], appelant, communiquées et déposées le 27 février 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Toupargel 30 000€ de dommages et intérêts pour discrimination ou, à tout le moins, pour manquement à la loyauté contractuelle, à voir l'AGS-CGEA de [Localité 6] condamnée à garantir cette somme, à voir condamner les mandataires judiciaires à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Toupargel, intimée, représentée par les SELARL Marie Dunois et MJ Synergie, mandataires liquidateurs, communiquées et déposées le 9 juin 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [C] condamné à payer 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'absence de constitution de l'AGS-CGEA de [Localité 6]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à M. [C] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [C] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Toupargel quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination, il appartiendra à la SAS Toupargel de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [C] indique avoir fait l'objet de sanctions injustifiées, d'une tentative de licenciement dans des circonstances critiquables et de la privation injustifiée de salaire pendant la mise à pied conservatoire décidée à cette occasion, enfin du retrait abusif de sa candidature lors du second tour des élections professionnelles.
' Sur les sanctions
Les trois avertissements des 15 décembre 2006, 26 octobre 2016 et 1er octobre 2018 et le rappel à l'ordre du 13 avril 2010 visent des fautes disciplinaires et n'ont donc pas été prononcés pour des faits insusceptibles de sanctions.
Les faits visés sont des altercations verbales violentes avec des collègues ou avec son responsable et, dans un cas, en outre, le non respect de règles (notamment concernant le temps de pause). Les trois avertissements prononcées (et le rappel à l'ordre) ne sont pas des sanctions (ou réaction) manifestement disproportionnées au vu des faits tels qu'ils sont décrits dans les lettres de sanction ou d'observation.
M. [C] produit de nombreux écrits de collègues vantant ses qualités de syndicaliste et évoquant de manière générale des pressions qu'il aurait subies de la part de la direction. Certains attestants écrivent que la direction lui reprochait une agressivité ou une violence dont ils indiquent, quant à aux, n'avoir jamais été témoins mais aucun n'évoque les situations concrètes dans lesquelles se sont produits les faits sanctionnés.
M. [C] n'apporte, dès lors, aucun élément qui établirait que les faits visés seraient inexacts, exagérés ou que leur contexte conduirait à une appréciation différente de leur gravité. Il est d'ailleurs constant qu'il n'a pas contesté ces sanctions lorsqu'elles ont été prononcées.
Dès lors, il n'est pas établi que M. [C] aurait subi des sanctions injustifiées.
' Sur la tentative de licenciement
Au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement, la SAS Toupargel reproche à M. [C] le 16 novembre 2019, d'avoir pris à partie une collègue, Mme [F], ce qui a conduit à la faire pleurer et le 18 novembre 2019 d'avoir agressé verbalement et physiquement (en la poussant) une autre collègue, Mme [U].
La DIRECCTE a considéré, à l'issue de son enquête, que la matérialité des faits était établie mais que, pris dans leur ensemble, ces faits n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. [C]. Cette décision n'a pas été contestée par la SAS Toupargel.
Il s'en déduit que la SAS Toupargel a, à tort, déclenché une procédure disciplinaire pour des faits insuffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
À cette occasion, M. [C] a été mis à pied du 21 novembre au 31 décembre 2019, ce qui a entraîné une retenue de salaire de 2 013,18€. La SAS Toupargel indique, sans être contestée, avoir procédé au paiement de cette retenue le 5 janvier 2020.
' Sur le retrait de candidature aux élections professionnelles
Il ressort du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon les faits suivants :
La SAS Toupargel a signé un protocole pré-électoral le 17 octobre 2019 en vue de l'élection des membres du CSE. Le premier tour s'est déroulé le 23 décembre 2019. La CGT a présenté une liste. Le quorum n'ayant pas été atteint, un second tour s'est déroulé le 15 janvier 2020. La CGT a maintenu sa liste sans manifester le souhait de la modifier. La SAS Toupargel a, néanmoins, décidé de retirer trois candidats de cette liste (dont M. [C]) parce que, a-t'elle indiqué, le protocole de rachat de la société excluait la reprise des contrats en cours de rupture.
Au motif que l'employeur pouvait actualiser les listes électorales mais ne pouvait pas se faire juge de la validité des candidatures présentées, le tribunal de Lyon a annulé le deuxième tour des élections.
L'employeur a excédé ses pouvoirs en s'arrogeant le droit d'exclure la candidature de M. [C] et l'a fait de surcroît en alléguant que son contrat était en cours de rupture, ce qui n'était pas plus le cas au moment du second tour, le 15 janvier 2020, que lors du premier tour, le 23 décembre 2019, puisque la DIRECCTE, saisie le 6 décembre 2019, n'avait pas autorisé ce licenciement et allait, au demeurant, le refuser le 20 janvier.
Les faits matériellement établis (déclenchement à tort d'une procédure disciplinaire pour des faits insuffisamment sérieux pour justifier un licenciement, violation des principes du droit électoral au détriment de M. [C]) interviennent dans un contexte où, selon plusieurs salariés qui ont attesté en ce sens, M. [C] était actif dans le cadre de ses mandats et où la direction de l'entreprise exerçait des pressions à son encontre, tentait de le discréditer et de lui 'mettre des bâtons dans les roues'. Ils laissent, en conséquence, supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
La SAS Toupargel n'établit pas que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, l'existence d'une discrimination syndicale sera retenue.
Outre le préjudice moral découlant de cette discrimination, la mise à pied conservatoire a privé M. [C] de revenu pendant 1 mois et 10 jours (et non 2 mois). Son épouse et sa fille attestent que, compte tenu de l'avenir incertain et de l'absence de salaire, ils ont dû restreindre leurs dépenses pendant cette période de fête et que le stress leur a gâché les fêtes de fin d'année.
En réparation du préjudice subi, il sera alloué 5 000€ de dommages et intérêts à M. [C]. Cette créance sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la SAS Toupargel. Cette somme ne produira pas d'intérêts, l'ouverture de la procédure collective ayant stoppé le cours des intérêts.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] sera tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles. De ce chef, il lui sera alloué 3 000€. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Toupargel. Elle n'est pas garantie par l'AGS-CGEA de [Localité 6].
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Toupargel au profit de M. [C] les créances suivantes :
- 5 000€ de dommages et intérêts pour discrimination
- 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie de la créance de 5 000€ dans la limite des plafonds applicables
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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