Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOL5
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
28 avril 2022
RG :19/00040
[W]
C/
Société [10]
CPAM [Localité 7]
Grosse délivrée le 29 février 2023 à :
- Me PORTAILLER
- Me BIANCHI
- CPAM [Localité 7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 28 Avril 2022, N°19/00040
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM [Localité 7]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représenté par M. [L] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2015, M. [B] [W], salarié de la SA [10] en qualité de responsable d'équipe réseau travaux sous tension nacelle, a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] au titre de la législation relative aux risques professionnels, accident consistant en une chute du sommet d'un pylône électrique, M. [B] [W] expliquant s'être par erreur arrimé à l'anneau de sa sacoche à outils plutôt qu'à l'anneau du baudrier, la sacoche cédant sous son poids.
Le 12 septembre 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] a informé M. [B] [W] que son état de santé serait déclaré consolidé à compter du 27 septembre 2017 avec un taux incapacité permanente partielle de 100%.
Par courrier du 29 décembre 2017, M. [B] [W] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [10].
Suite à l'échec de la tentative amiable de conciliation et la saisine, par M. [B] [W], du pôle social, le tribunal judiciaire de Privas a, par jugement du 23 mai 2019 :
- dit que l'accident du travail survenu le 18 décembre 2015 dont a été victime M. [B] [W] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [10] et que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [Z], (...)
- alloué à M. [B] [W] une provision à valoir sur ses préjudices personnels d'un montant de 20.000 euros,
- rappelé que la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur,
- ordonné la communication par la SA [10] à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] de l'identité et des coordonnées de son assureur,
- rénvoyé la cause et les parties à l'audience du lundi 9 décembre 2019 à 13h30, (...)
- déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7],
- sursis à statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par un arrêt du 10 novembre 2020, suite à l'appel interjeté par la société [10] de l'ordonnance du 24 octobre 2019 de la présidente du Pôle social de Privas, juge chargé du contrôle des expertises, la cour d'appel de Nîmes a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [B] [W],
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du Pôle social du tribunal de grande instance de Privas le 24 octobre 2019,
- condamné la SA [10] à payer à M. [B] [W] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA [10] aux dépens de la procédure d'appel.
Le 11 mai 2020, le Dr [Z] a rendu son rapport définitif d'expertise.
Par ordonnance du 11 février 2021, la présidente du Pôle social de Privas agissant en qualité de juge de la mise en état a :
- fixé à 80.000 euros la provision allouée à M. [B] [W] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du travail du 18 décembre 2015,
- rappelé qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale , la provision sera versée à M. [B] [W] par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7], à charge pour elle d'en récupérer ultérieurement le montant auprès de l'employeur,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire pour plaidoirie au fond à l'audience du 26 avril 2021 à 15h sans nouvelle convocation des parties.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- alloué à M. [B] [W] en réparation des préjudices subis imputables à l'accident du travail du 18 décembre 2015, non couverts par le livre IV :
- 13.836 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 4.387, 49 euros au titre des frais de logement adapté,
- 130.219,42 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 53.740 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 4.377, 70 euros au titre des frais divers,
- 16.455 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 18.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 20.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit la somme totale de 337.015, 61 euros déduction à faire des 100.000 euros de provision déjà versés,
- dit qu'en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'assurance maladie d'[Localité 7] versera directement à M. [B] [W] les sommes dues au titre de la réparation des préjudices, qu'ils soient ou non énumérés par cet article, et en récupérera le montant auprès de l'employeur à savoir la société [10],
- condamné la société [10] à payer à M. [B] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise dont M. [B] [W] a fait l'avance,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 24 mai 2022, M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01835, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [W] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien-fondé,
- juger l'appel incident de la SA [10] irrecevable à tout le moins mal fondé et rejeter l'intégralité de ses demandes, y compris la demande d'expertise sur le véhicule aménagé et la demande de sursis à statuer dans l'attende la vente du véhicule Ford,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, les frais irrépétibles et les dépens de première instance incluant les frais d'expertise médicale,
Et statuant à nouveau,
- le dire et juger recevable et bien-fondé en sa demande,
- lui allouer la somme de 1.093.763,75 euros en réparation de ses préjudice, tous postes confondus hors logement adapté, provisions non déduites,
- ordonner une expertise architecturale dans les conditions sus-évoquées,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du logement adapté dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise architecturale,
- lui allouer la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du logement adapté,
- dire qu'en application de l'article L452-3 et L452-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ces sommes lui seront versées directement par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] qui en récupérera le moment venu, le montant auprès de la société [10],
- lui allouer la somme complémentaire de 4.500 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et condamner la société [10] au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise médicale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [10] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions, exceptées celles qui concernent les postes de préjudices suivants :
- 16.455 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 18.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 20.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 130.219,42 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 53.740 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- réformer la décision rendue en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [B] [W] la somme totale de 314.414, 42 euros,
Statuant à nouveau,
- chiffrer les postes de préjudices précités comme suit :
- DFTT ' DFTP : 14.809,50 euros,
- Souffrances endurées : 45.000,00 euros,
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3.000,00 euros,
- Préjudice Esthétique Permanent : 15.000,00 euros,
- Préjudice sexuel : 13.000,00 euros,
- Préjudice d'Agrément : rejeté,
- Tierce Personne Temporaire : 34.931,00 euros,
- Frais d'aménagement de véhicule courant : 111.502,92 euros,
Soit au total la somme de 259 844,61 euros correspondant au préjudice subi par M. [B] [W], se décomposant comme suit :
- DFTT ' DFTP : 14.809,50 euros,
- Souffrances endurées : 45. 000,00 euros,
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3.000,00 euros,
- Préjudice Esthétique Permanent : 15.000,00 euros,
- Préjudice sexuel : 13.000,00 euros,
- indemnité forfaitaire: 13.836,00 euros,
- Tierce Personne Temporaire : 34.931,00 euros,
- Honoraires assistance à expertise : 2 880,00 euros,
- Frais de déménagement: 1.497,70 euros,
- Frais d'aménagement: 4.387,49 euros,
- Frais d'aménagement de véhicule courant : 111.502,92 euros,
- Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait ne pas être suffisamment informée s'agissant des frais d'aménagement du véhicule courant, désigner tel ergothérapeute qu'il plaira à l'effet de déterminer les besoins effectifs de M. [B] [W], sa mission devant consister notamment à :
- procéder à l'examen du véhicule actuellement conduit par M. [B] [W] (le Ford Transit Custom),
-renseigner le tribunal sur l'adaptabilité de ce véhicule au handicap de M. [B] [W],
- chiffrer au besoin les frais d'amélioration et d'aménagement pouvant être réalisés,
- à défaut, faire établir des devis de véhicules adaptés au handicap de M. [B] [W] dans la stricte limite de ce qui est nécessaire,
- dans l'hypothèse où la Cour n'entendrait pas intégrer la dépense relative à l'acquisition du Ford Transit Custom au titre des frais d'aménagement de véhicule courant, surseoir à statuer s'agissant des frais exposés au titre de l'acquisition du Ford Transit Custom dans l'attente de la production des justificatifs de vente,
- débouter M. [B] [W] de sa demande d'expertise architecturale,
- débouter M. [B] [W] de tout autre demande,
- ordonner le remboursement des sommes perçues en trop par M. [B] [W] qui s'est vu allouer la somme globale de 337.015,61 euros, déjà réglé par la société [10],
En tout état de cause,
- dire et juger que les sommes allouées à M. [B] [W] au titre de l'indemnisation de ses préjudices seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 7].
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme d'un courrier du 7 août 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] informe la cour ne pas formuler d'écritures et s'en rapporter à la sagesse de la cour concernant l'appréciation des préjudices. Elle demande également que l'action récursoire soit rappelée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le docteur [Z], dont les conclusions ont été précédemment rappelées. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
Sur l'indemnisation des préjudices
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La date de consolidation est le 27 septembre 2017.
L'expert a défini les période de déficit fonctionnel ainsi :
- incapacité temporaire totale pendant les périodes d'hospitalisation du 18 décembre 2015au 26 octobre 2016
- incapacité temporaire partielle à 75% sur le plan fonctionnel en dehors des deux périodes précédentes.
M. [B] [W] sollicite la confirmation de l'indemnisation décidée en première instance sur une base journalière à taux plein de 30 euros, afin de tenir compte de l'importance des lésions initiales, des troubles majeurs de ses conditions de vie pendant et après son hospitalisation, le fait qu'il ait dû se déplacer en fauteuil roulant, et qu'il a été privé de la possibilité de profiter pleinement de sa petite fille née quelques mois avant son hospitalisation.
La SA [10] s'oppose à cette demande qu'il trouve excessive et offre d'indemniser ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 27 euros, au motif notamment qu'il n'est pas justifié de la réalité du préjudice par rapport à ses petits enfants lesquels eu égard à leur lieu de domicile ne faisaient pas partie de leur quotidien.
Ceci étant, il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment des complications médicales survenues pendant la première hospitalisation, puis de la nécessité d'une nouvelle hospitalisation en raison d'une récidive d'embolie pulmonaire, ainsi que de l'âge de la victime que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une indemnisation de ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 30 euros, soit la somme totale de 16.455 euros qui sera confirmée.
- déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...]
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l'indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
M. [B] [W] sollicite à ce titre la somme de 277.875 euros.
Ce poste de préjudice n'entrait pas dans la mission de l'expert car la décision le désignant a été rendue avant le revirement de jurisprudence.
M. [B] [W] demande à la cour de fixer son taux de déficit au motif qu'elle est en possession de tous les éléments pour statuer et sollicite de se voir allouer un taux de 75%.
Toutefois, eu égard au montant des sommes réclamées à ce titre, il convient donc d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent étant précisé que dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle.
- Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 6/7 en raison ' du choc initial, de son caractère polylocal, de l'association d'une pathologie respiratoire et d'une pathologie neuro-orthopédique, de la longue hospitalisation d'abord en réanimation puis chirurgie, et ensuite en service de rééducation fonctionnelle, la survenue d'événements infectieux et thromboemboliques, le suivi assuré ensuite en externe' ainsi que de 'l'évidente douleur morale'.
M. [B] [W] sollicite la confirmation de la somme de 50.000 euros allouée par le premier juge, et ajoute au constat de l'expert les complications inhérentes à sa paraplégie, la difficulté à accepter son handicap et à renoncer à sa vie d'avant et à ses projets personnels notamment de voyages.
La SA [10] offre d'indemniser ce préjudice par une somme de 45.000 euros, considérant qu'une partie des doléances invoquées ont été indemnisées par la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et que M. [B] [W] ne justifie pas des 'activités ludiques' dont il dit avoir été privé.
Ceci étant, force est de constater que la SA [10] n'apporte aucun argument utile qui justifierait de remettre en cause l'appréciation de ce chef de préjudice que le premier juge qui l'a justement indemnisé par une somme de 50.000 euros.
- Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression.
L'expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7, en raison du confinement d'abord au lit, ensuite au fauteuil, l'atteinte à l'image de soi donnée par la nécessité de lavements réitérés, de sondages également réitérés, d'éventuelles fuites urinaires, la séquestration au fauteuil roulant'
L'expert précisant ' ce préjudice va perdurer au-delà de la consolidation à l'identique' et évaluer le préjudice esthétique permanent également à 4/7.
Si la SA [10] offre d'indemniser le préjudice esthétique temporaire par la somme de 3.000 euros et la Caisse Primaire d'assurance maladie demande la réduction de la somme allouée pour ce chef de préjudice à la 'jurisprudence habituelle', aucun élément concret propre à la situation de M. [B] [W] n'est soutenu pour remettre en cause la somme allouée par les premiers juges, soit la somme de 6.000 euros qui vient justement réparer ce chef de préjudice qui a perduré sur deux années et qui sera en conséquence confirmée.
S'agissant du préjudice esthétique permanent, M. [B] [W] indique accepter la somme de 18.000 euros allouée par le premier juge, laquelle n'est pas utilement contestée par l'employeur et l'organisme social.
La décision déférée sera par suite confirmée sur les sommes allouées au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent.
- Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expertise judiciaire indique que ' Le préjudice d'agrément est total, le blessé étant incapable de toute mobilisation des membres inférieurs, les activités de pêche, de pétanque sont inaccessibles. Seuls les voyages en camping-car peuvent être aménagés mais avec de grandes difficultés au moyen d'un véhicule adapté. Il appartiendra au blessé de documenter les activités sportives antérieures à l'accident et précédemment évoquées.'
L'appelant rappelle qu'il était âgé de 59 ans à la date de l'accident et qu'il avait pour habitude de partir plusieurs semaines par an en camping car avec sa femme et ses animaux de compagnie. Il revendique une pratique de la pêche et de la pétanque allant au-delà des activités usuelles de la vie courante.
Il produit au soutien de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts, portée à 40.000 euros si la demande d'aménagement du camping-car était rejetée, les justificatifs d'achat d'un camping-car ainsi que d'entretien, d'assurance et de facturation d'hivernage du véhicule, les factures de quelques nuitées en camping entre 2012 et 2014, outre une attestation de son beau-frère faisant état de sa pratique régulière de voyages en camping-car et de sa 'passion' pour la pêche et la pétanque.
La réalité de ce préjudice est contestée par la SA [10] au motif que les éléments produits au soutien de la demande ne sont pas probants.
Si la réalité d'une activité spécifique concernant le caravaning est démontrée, en revanche il n'est produit aucun élément qui établisse la pratique régulière et spécifique d'activités de pêche ou de pétanque.
Par suite, seul le préjudice d'agrément au titre de l'activité de caravaning est caractérisé et sera justement indemnisé par une somme de 10.000 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
- Préjudice sexuel :
Ce chef de préjudice répare :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel tel que la perte de l'envie ou de la libido, la perte de la capacité physique à réaliser l'acte sexuel et la perte de la capacité à accéder au plaisir,
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L'expert a précisé pour ce chef de préjudice qu'il ' est évident, les activités sexuelles sont totalement altérées tant en ce qui concerne la réalisation de l'acte que la diminution de la libido'. Il est également précisé dans la partie discussion du rapport d'expertise que ' sur le plan sexologique, des injections d'EDEX ont été abandonnées, le blessé n'y trouvant pas d'intérêt'.
M. [B] [W] sollicite pour ce chef de préjudice la somme de 30.000 euros rappelant qu'il était âgé de 57 ans au moment de l'accident, de 59 ans à la date de consolidation de ses lésions et qu'il est paraplégique complet et a 'fait une croix' sur toute forme de sexualité depuis son accident.
La SA [10] conclut à la diminution de l'indemnisation rappelant les termes du rapport d'expertise et le fait que l'activité sexuelle évolue au cours de la vie et offre d'indemniser ce chef de préjudice par une somme de 13.000 euros.
Ceci étant, les parties ne font état d'aucun élément utile qui justifierait de remettre en cause la somme allouée par les premiers juges, soit la somme de 20.000 euros qui vient justement réparer ce chef de préjudice
- Besoin d'assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
L'expert a quantifié ce chef de préjudice en retenant deux périodes distinctes :
' - une première période où le blessé a rejoint son domicile non encore aménagé c'est-à-dire du 26 octobre 2016 à fin juin 2017, date à laquelle une douche a pu être aménagée sur un domicile initialement de plain-pied et sans aménagement technique autre (pas d'intervention sur voie de communication et accès au logement ). L'assistance par tierce personne qualifiée en dehors de la prise en charge infirmière se situe à 9h par jour du 26 octobre 2017 au 30 juin 2017.
- après aménagement de la douche, une assistance par tierce personne non spécialisée a été nécessaire à raison de 7h par jour jusqu'à consolidation.
A noter à partir d'août 2016 l'existence de 5 week-ends ( samedi et dimanche) avec assistance par tierce personne non spécialisée à raison de 8h par 24h pour chacun de ces week-ends (adaptation à domicile)'
M. [B] [W] demande la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 53.740 euros sur une base horaire de 20 euros, en tenant compte des durées journalières fixées par l'expert.
La SA [10] conteste cette demande et propose une indemnisation sur une base horaire de 13 euros en référence à deux décisions de la cour de céans de 2014 et 2021 qui ont retenu un taux horaire de 14 euros.
Cette proposition d'indemnisation minorée qui n'explique pas en quoi les décisions auxquelles elle se réfère présentent un caractère significatif, sera écartée et la somme allouée par le premier juge confirmée.
- véhicule aménagé
L'indemnisation de ce chef de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus
nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule
L'expert a indiqué concernant ce chef de préjudice que ' le blessé possède un véhicule Ford Custom Transit aménagé depuis juin 2018, il souhaiterait l'aménagement d'un autre véhicule comportant une plate-forme d'élévation avec mise à niveau du fauteuil roulant au niveau du plancher du véhicule, mobilisation de ce fauteuil jusqu'à la place conducteur auquel il serait verrouillé. Compte- tenu de la corpulence de l'intéressé cet aménagement serait souhaitable'
M. [B] [W] sollicite pour l'indemnisation de ce chef de préjudice, s'agissant de son véhicule d'usage courant, la somme de 499.765,95 euros, sur la base de la valeur d'un euro de rente viagère de 21,018 euros pour un homme de 62 ans, outre la somme de 52.260,42 euros correspondant au coût d'acquisition et d'aménagement du véhicule Ford Transit acquis juste après l'accident.
Il fait valoir au soutien de sa demande, sur la base d'un rapport qu'il a fait établir par une ergothérapeute, qu'il doit pouvoir bénéficier d'un véhicule nécessairement de type monospace ou fourgon :
- d'une catégorie supérieure à celle de son véhicule d'origine afin de maintenir son niveau de confort tout en lui permettant de transporter les matériels nécessaires à son quotidien mais également sa tierce personne, le tout sans avoir à supprimer les sièges passager,
- équipé de la climatisation en raison de ses problèmes de thermorégulation, de vitres teintées et d'une banquette arrière en cuir pour pouvoir pratiquer ses sondages lorsque les toilettes publiques ne le permettent pas, et faciliter le nettoyage de la perte d'urine,
- disposant d'équipements électriques adaptés outre 4 roues motrices en raison du poids de la plate-forme électrique et de son fauteuil électrique, et une motorisation suffisante pour supporter le poids de ses équipements et de son propre poids.
Il considère que le véhicule Ford Transit acquis dans un premier temps, en raison de l'inadéquation entre le véhicule Citroen Xantia qu'il utilisait avant son accident et son handicap, ne répondait pas à ses besoins ainsi exprimés, ce qui est confirmé par le rapport de l'ergothérapeute qui établit que l'espace interne du Ford Transit est insuffisant et ne peut être aménagé. Il explique le fait qu'il ne présente qu'un seul devis au soutien de sa demande par la réponse qui lui a été donnée par la société [6] quant au fait qu'un seul véhicule répondait à l'ensemble de ses critères, le Volkswagen T6 TDI 188 CV.
Il réfute l'argument selon lequel le véhicule dont il sollicite le financement soit hors de proportion avec son niveau de vie antérieur dès lors que ce sont les nécessités de son handicap qui l'obligent à recourir à celui-ci et dit produire plusieurs jurisprudences de cours d'appel ayant statué en ce sens.
Pour déterminer le montant de son indemnisation, M. [B] [W] demande que soit déduit du coût d'achat de son véhicule aménagé ( 125.985,11 euros ) la valeur du véhicule Xantia dont il avait l'usage avant son accident, estimée à 3.000 euros, soit un surcoût de 122.985,11 euros qui devra être assumé à chaque changement de véhicule, estimé comme devant intervenir tous les 6 ans eu égard à son lieu de vie et aux déplacements qu'il est et sera amené à effectuer tant à titre privé qu'en raison de ses multiples suivis médicaux.
La valeur de revente du véhicule ne peut être que résiduel eu égard aux multiples aménagements liés au handicap qu'il contient, et doit être fixée à 12.000 euros.
La SA [10] s'oppose à cette demande et offre d'indemniser ce chef de préjudice par la somme de 39.260 euros au titre de l'investissement initial ( aménagements compris ) et un capital de 72.242,580 euros pour le renouvellement, ou subsidiairement un capital de 74.097,25 euros pour le renouvellement avec application du barème de la Gazette du palais 2022.
Elle rappelle que M. [B] [W] a refusé que l'expert ait recours pour l'évaluation de ce chef de préjudice s'agissant de la nature des aménagement à apporter à son véhicule d'un sapiteur ergothérapeute pour finalement produire aux débats et fonder sa demande sur un rapport qu'il a lui-même sollicité d'un ergothérapeute.
Elle demande que soit confirmée l'analyse du premier juge selon laquelle le véhicule Ford Transit acquis par M. [B] [W] a été considéré par l'expert comme répondant aux besoins de son handicap, et reproche à l'appelant de ne justifier ni du fait qu'un seul véhicule permet les équipements dont il soutient avoir besoin, ni du fait que les équipements ainsi demandés ne sont pas possibles sur un Ford Transit.
Elle réfute faute de justificatif l'affirmation de M. [B] [W] selon laquelle son véhicule Citroën Xantia devait être évalué à la somme de 3.000 euros et demande en l'absence d'éléments probants produits par ce dernier de déduire la somme habituellement retenue en pareille hypothèse, soit 15.000 euros.
Elle réfute également les calculs proposés par M. [B] [W], rappelant que la valeur du point de rente doit se calculer non pas à la date de l'achat initial, mais à celle du premier renouvellement et suggère une fréquence de renouvellement de 7 années.
Subsidiairement, elle demande à la cour d'ordonner une expertise sur ce chef de préjudice.
Enfin, elle s'oppose à la demande de remboursement du véhicule Ford Transit, laquelle est sans objet dès lors que l'indemnisation de M. [B] [W] au titre du véhicule aménagé doit se faire sur la base de ce véhicule. Subsidiairement, elle considère que ce remboursement ne pourrait intervenir que sur la base du surcoût lié à l'aménagement de ce véhicule, soit la somme de 37.260,42 euros.
A titre liminaire, il sera rappelé que le rapport de l'ergothérapeute dont se prévaut M. [B] [W] n'a pas valeur d'expertise, mais correspondant uniquement à une pièce soumise au débat par une partie, de même que les expertises effectuées pour des tiers dans le cadre d'autres procédures n'ont qu'une valeur purement informative, ainsi que les multiples décisions de cours d'appel auxquelles l'appelant se réfère.
Ceci étant, pour déterminer le montant de l'indemnisation à laquelle M. [B] [W] peut prétendre pour ce chef de préjudice non contesté dans son principe il convient de déterminer la nature et le coût des aménagements nécessaires du fait de son handicap, pour déterminer ensuite l'éventuelle nécessité de changement de véhicule et enfin chiffrer le tout.
S'agissant des aménagements nécessaires en raison du handicap de M. [B] [W], l'expert rappelle que M. [B] [W] utilise depuis 2018 un véhicule Ford Transit aménagé, sans porter de critique sur l'aménagement mis en place, ce dont il se déduit qu'ils sont adaptés au handicap de l'intéressé. L'expert précise que M. [B] [W] souhaite un véhicule avec 'une plate-forme d'élévation avec mise à niveau du fauteuil roulant au niveau du plancher du véhicule, mobilisation de ce fauteuil jusqu'à la place conducteur auquel il serait verrouillé.' et considère que ' compte- tenu de la corpulence de l'intéressé cet aménagement serait souhaitable'.
Le rapport de l'ergothérapeute conclut au fait que le ' véhicule actuel engendre une dépendance importante', étant observé que M. [B] [W] l'utilisait depuis trois ans à la date du dit rapport, et précise que ' M. [W] souhaite pouvoir être autonome pour l'accès au véhicule, sécurisation du fauteuil roulant électrique et pouvoir bénéficier de trajets sans être malade et en retrouvant une place sociale' avant de préconiser ' pour répondre aux demandes et besoins et monsieur ainsi qu'aux besoins de la tierce personne intervenant' un véhicule Multivan Volkswagen T6 198 CH lequel répond 'au maximum au cahier des charges'.
De fait, le rapport de l'ergothérapeute n'opère aucune distinction entre les aménagements qui ressortent des besoins de M. [B] [W], et sont impérativement nécessaires en raison de son handicap, de ceux qui correspondent à ses souhaits. A titre d'exemple, il est invoqué le gabarit du véhicule ' permettant une moindre stigmatisation' item dont il est incontestable qu'il ne répond pas à une nécessité, ou le fait de pouvoir utiliser le véhicule pour se reposer ou procéder à des soins, ce qui n'est nullement préconisé par le médecin expert.
Pour justifier du choix unique de ce véhicule dont il n'est pas contesté qu'il n'appartient pas à la catégorie de véhicule qu'utilisait M. [B] [W] avant son accident, celui-ci se prévaut d'un courrier émanant d'un conseiller commercial de la SAS [6], société commerciale spécialisée dans l'adaptation automobile, lequel ne fait que décrire la solution préconisée par l'ergothérapeute, sans aucune comparaison avec d'autres véhicules de même catégorie ou de catégories différentes existants sur le marché, et qui ne présenteraient potentiellement pas les mêmes équipements que le Multivan mais répondraient tout autant aux besoins de M. [B] [W]. Il n'est notamment apporté aucune précision quant aux marques automobiles avec lesquelles cette société travaille, ou sur d'autres types de véhicules et les motifs pour lesquels ils n'ont pas été retenus.
Ainsi, M. [B] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule Ford Transit acquis en 2018 et aménagé ne serait pas adapté à son handicap, qu'il est dans la nécessité de recourir à une autre catégorie de véhicule, et que le seul véhicule qui serait adapté à sa situation serait le véhicule Multivan Volkswagen T6 198 CH.
Au surplus, M. [B] [W] a produit en fin de procédure de nouveaux devis pour d'autres véhicules - Chrysler pacifica et Mercedes Sprinter Tourer - au motif que le véhicule Multivan n'est plus fabriqué, sans pour autant actualiser ses demandes sur la base du coût de ces deux véhicules.
En conséquence, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être effectuée sur la base du coût d'acquisition et d'aménagement du véhicule Ford Transit soit 36.289,26 euros de coût d'acquisition du véhicule (facture SAS [12] du 24/05/2018) et 15.971,16 euros de coût d'aménagement du véhicule, comprenant un haillon élévateur, (factures produites par M. [B] [W]).
Le surcoût de la valeur d'achat du véhicule permettant l'aménagement doit s'apprécier par rapport au coût du précédent véhicule auquel M. [B] [W] avait recours. Si M. [B] [W] soutient qu'il utilisait un véhicule Citroen Xantia d'une valeur de l'ordre de 3.000 euros, force est de constater qu'il ne fournit aucun élément permettant d'objectiver cette évaluation, étant observé que le seul véhicule dont il est produit le justificatif de propriété par l'appelant puis le coût de sa revente est un véhicule Peugeot 308 qui a été repris pour 13.000 euros, dans le cadre de l'achat d'un camping car en 2012.
Il résulte de ces éléments que le surcoût d'achat du véhicule Ford Transit est de 23.289,26 euros (36.289,26 euros - 13.000 euros) outre le coût d'aménagement de 15.971,16 euros, soit un total de 39.260,42 euros.
S'agissant de la période de renouvellement, si M. [B] [W] sollicite qu'elle soit fixée à 6 ans en raison des multiples déplacements qu'il doit effectuer, de l'état des routes dans sa région d'habitation et d'une météo rude qui imposent des renouvellements plus fréquents que la moyenne nationale, force est de constater qu'il ne justifie pas de ces éléments exceptionnels qui justifieraient de réduire la période renouvellement fixée par le premier juge à 8 ans, et ce d'autant moins que s'agissant de ses précédents véhicules, il les a conservées sur des périodes bien plus importantes, revendiquant avoir utilisé le véhicule Citroen âgé de 15 ans au moins.
La période de renouvellement a en conséquence été justement fixée à 8 ans par le premier juge.
S'agissant de la capitalisation de cette somme de 39.260,42 euros, il convient de se placer à la date du premier renouvellement, soit en 2026 ( véhicule acquis en 2018 et période de renouvellement de 8 ans ), M. [B] [W] sera alors âgé de 68 ans ce qui correspond à une valeur de l'euro de rente de 16,738 (barème de la Gazette du palais 2022). Il lui sera en conséquence alloué au titre de la capitalisation la somme de (39.260,42 euros / 8 ans) x 16,738, soit 82.142, 62 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [B] [W] en réparation du préjudice pour véhicule adapté la somme totale de 121.403,04 euros.
S'agissant de la demande d'adaptation d'un camping -car, elle sera rejetée dès lors que M. [B] [W] a été indemnisé de son préjudice d'agrément au titre de son activité de caravaning.
- logement adapté
Ce poste de préjudice concerne les dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap'.
Elles incluent non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. En outre, il est possible d'inclure au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d'emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a examiné la question de savoir si, au-delà de ce surcoût seul évoqué par le rapport Dintilhac, la victime est en droit de réclamer le coût total de l'acquisition d'un logement adapté. Par plusieurs arrêts, la deuxième chambre civile a jugé que cette question relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Mais la deuxième chambre civile s'assure cependant du respect du principe de la réparation intégrale, lequel implique, en particulier, que les juges recherchent si l'acquisition d'un logement adapté est rendue nécessaire par le handicap occasionné par le fait dommageable et que dans l'affirmative, ils accordent à l'intéressé une indemnité correspondant au coût de cette acquisition.
L'expert indique à ce titre ' la paraplégie définitive, les difficultés de transfert aggravées par la corpulence du blessé rendent indispensable l'aménagement d'un domicile s'agissant :
- d'un domicile de plain-pied comportant un aménagement pour les soins hygiéno-cosmétiques avec une douche dite à l'italienne, des barres de maintien de douche, un siège de douche,
- des voies de déambulation dans le domicile propres à laisser le passage d'un fauteuil roulant et surtout sa rotation,
- les aménagements de sécurité en particulier au niveau de la cuisine avec un plan de travail adapté au passage sous jacent d'un fauteuil roulant,
- commandes d'adduction d'électricité ou de gaz adaptée,
- des éléments de sécurité comportant des voies d'évacuation rapide du logement voire des interrupteurs à distance pour tout ce qui concerne l'aménagement énergétique du logement,
- il serait également souhaitable que le logement soit pourvu d'un garage ou d'un auvent, propre à assurer en sécurité et à l'abri des intempéries les transferts dans le véhicule.'
En réponse aux dires des parties, l'expert a précisé ' concernant le logement adapté, l'expert médical entend rester dans les limites strictement médicales de sa mission. Les grandes lignes d'aménagement d'un logement adapté au handicap constaté ont été définies tant en matière de sécurité qu'en matière d'adaptation optimale du lieu de vie au handicap du blessé. Pour ce qui concerne la restauration du logement, la saisine expertale ne prévoit pas de considérations architecturales, non plus que d'évaluation actuelle du lieu de vie utilisé par le blessé depuis octobre 2016.
Concernant l'éventuelle assistance d'une ergothérapeute, cette intervention pourra faire l'objet si nécessaire d'un appui aux considérations architecturales et matérielles mais elle n'apparaît pas sur ce tableau malheureusement courant de paraplégie, susceptible de donner un éclairage bien supérieur au bon sens usuel'.
M. [B] [W] sollicite que soit ordonnée une expertise architecturale afin de déterminer, après visite de son nouveau lieu de vie, notamment les coûts des travaux déjà réalisés en lien avec son handicap, et ceux à prévoir, le surcroît de surface habitable nécessaire à son handicap, le coût total de la construction de ce logement comprenant les aménagements intérieurs et extérieurs réalisés et restant à réaliser et qu'il lui soit accordé une provision de 70.000 euros sur l'indemnisation à venir de ce poste de préjudice.
Au soutien de cette demande, M. [B] [W] fait valoir que le logement dans lequel il vivait avant son accident n'était pas adapté à son handicap ( troisième étage sans ascenseur ) et qu'il a dans l'urgence eu accès à un logement auprès d'un bailleur social dans lequel il a pu procéder à des aménagements, lesquels étaient insuffisants et soumis à la précarité d'un contrat de bail, mais lui ont permis de faire face en l'absence de moyens financiers, avant de pouvoir acquérir un terrain et y faire construire une maison adapté à son handicap.
Il reproche au premier juge qui l'a débouté de cette demande d'avoir confondu les conditions de son indemnisation et la nécessité du recours à l'expertise architecturale pour déterminer le surcoût lié à son handicap en considérant qu'il devait rapporter la preuve que le logement qu'il occupait après l'accident n'était pas adapté à son handicap alors que par essence un logement locatif ne peut pas être adapté au handicap puisqu'il a droit à la pérennité de son logement, et renvoie en ce sens à plusieurs décisions de la Cour de cassation qui ont rappelé dans des situation similaires à la sienne qu'en raison de la lourdeur du handicap, il est nécessaire de procéder à des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu'ils soient incompatibles avec une location.
M. [B] [W] rappelle qu'il doit bénéficier dans son lieu de vie de suffisamment d'espace pour se déplacer dans les différentes pièces avec son fauteuil roulant électrique, d'un lieu de stockage pour ses matériels et produits d'hygiène, d'une salle de bain et de toilettes indépendantes pour des raisons d'hygiène et adaptées à son handicap, d'un lieu de stationnement adapté à son véhicule équipé d'une plate-forme élévatrice.
Il indique enfin que le fait qu'il soit resté pendant plusieurs années dans un appartement locatif insuffisamment adapté à ses besoins ne signifie pas que ce logement était adapté à son état mais qu'il n'a eu d'autres solutions, notamment en raison de sa situation financière, que de procéder ainsi.
La SA [10] s'oppose à la demande d'expertise, rappelant que M. [B] [W] s'était opposé au moment de l'expertise judiciaire confiée au Dr [Z] à la désignation d'un sapiteur ergothérapeute et à une visite de son logement, au motif qu'il était en cours de construction. Elle fait valoir que le compte rendu d'ergothérapie du Dr [U] établi en 2016 et versé aux débats décrit un logement accessible nécessitant quelques aménagements, et que le bailleur social propriétaire du logement de M. [B] [W] a accepté qu'il soit procédé aux travaux ainsi préconisés.
La SA [10] ajoute que contrairement à ce que soutient M. [B] [W], il n'a pas attendu de percevoir la première provision qui lui a été allouée pour acquérir un terrain, et que la construction qu'il y a fait ériger ne répond pas aux besoins de son handicap puisque le rapport d'ergothérapie de Mme [E] décrit de multiples aménagements et agrandissements particulièrement coûteux à prévoir.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que M. [B] [W] a pris en location à compter de août 2016 un logement auprès d'un bailleur social, sis à [Localité 8], de type F4, d'une surface de 93,08m², qu'il a occupé avec son épouse, dans lequel il a fait procéder avec l'accord de son bailleur, aux travaux préconisés suite à la visite des lieux par le SMPR du Dr [U], soit des travaux d'aménagement de la salle de bains, pour un coût total de 4.387,49 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [B] [W] ce n'est pas à compter du versement de la première provision en juillet 2019 qu'il a fait le choix d'acquérir un terrain et de construire une maison dans laquelle il emménagera en mai 2020 (facture du déménageur), mais plusieurs mois auparavant, étant observé qu'aucun acte d'achat de terrain ou de déclaration de fins de travaux pour la maison n'est produit, et que la seule facture produite concernant la construction de la dite maison mentionne un contrat de février 2019.
S'il est incontestable que la victime d'un accident a le droit légitime d'établir son lieu de vie définitif où bon lui semble, il n'en demeure pas moins qu'en raison du principe de réparation intégrale de son préjudice, son indemnisation n'a pas vocation à lui permettre un accès à la propriété mais uniquement en pareille hypothèse, à l'indemniser du surcoût lié à l'adaptation à son handicap de cet accès à la propriété, sauf pour lui à démontrer qu'aucune solution locative n'était adaptée.
Si la possibilité de prétendre à un expertise architecturale n'a pas à être conditionnée par la preuve préalable de l'inadéquation du logement occupé après l'accident au handicap, il n' en demeure pas moins que l'expertise ayant pour finalité de chiffrer un éventuel préjudice, il est nécessaire de pouvoir a minima comparer le coût des aménagements nécessaires à l'adaptation du logement initial, ou l'impossibilité de procéder à de tels aménagements, avec d'une part, d'autres possibilité d'hébergement sur le parc locatif local, auprès de bailleurs sociaux, en lien le cas échéant avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées, impliquant le cas échéant des aménagements spécifiques et d'autre part, le recours à l'achat ou la construction d'un logement adapté.
En l'absence de toute information préalable sur ces différentes options, le recours à une expertise architecturale qui n'a finalement pour objectif que de chiffrer le choix d'hébergement opéré par M. [B] [W], sans qu'il soit possible de le comparer à d'autres options, n'est pas fondé puisque M. [B] [W] n'apporte pas d'élément permettant de trancher au préalable la question de savoir s'il était nécessaire à son handicap de procéder à l'achat d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation, à défaut de toute possibilité d'hébergement locatif adapté.
Au surplus, M. [B] [W] ne produit relativement à l'appartement occupé après son accident que le contrat de bail, le rapport des services du Dr [U] qui mentionne la nécessité de procéder à des travaux d'aménagements de la salle de bain, constate que la chambre est de taille suffisante pour accueillir un lit médicalisé, et qu'il existe une accessibilité intérieure et extérieure. Il n'est produit en revanche aucun plan ou photographies des différentes pièces qui viendrait remettre en cause les constatations du service d'ergothérapie du Dr [U] ainsi rappelées.
Dès lors, les éléments de comparaison nécessaires à l'appréciation de l'étendue du préjudice en lien avec la nécessité de recourir à un logement adapté, non contestée dans son principe, ne sont pas produits par M. [B] [W], ce qui ne permet pas de caractériser le fait que celui-ci étant dans la nécessité de recourir à la construction d'un logement adapté à son handicap, et par suite de recourir à une expertise architecturale de la dite construction pour déterminer ce qui correspond au surcoût lié au handicap.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [B] [W] de sa demande d'expertise architecturale et lui a alloué en réparation de ce préjudice la somme de 4.387,49 euros correspondant au coût de l'aménagement du logement d'[Localité 8].
- Indemnité forfaitaire
En application de l'article L452-3 :'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. '
Au visa de cet article, M. [B] [W] sollicite la somme de 17.763,24 euros correspondant à 12 mois de SMIC brut à 1.480,27 euros. Il soutient que cette indemnité qui vient sanctionner l'employeur et non pas indemniser une perte de revenus doit être calculée sur la base d'un SMIC brut et non d'un SMIC net, et se réfère à cinq décisions rendues en ce sens par des tribunaux des affaires de sécurité sociale et deux cours d'appel.
La SA [10] soutient que cette indemnité doit être calculée sur la base du SMIC net et demande la confirmation de la décision déférée qui a alloué la somme de 13.836 euros. Elle observe qu'aucune des décisions visées par M. [B] [W] n'a explicité le mode de calcul de l'indemnité forfaitaire qui n'était pas contestée, et qu'il est d'usage quand il s'agit de calculer une indemnité ayant pour base un revenu de retenir un revenu net et non un revenu brut.
En l'absence de dispositions particulières spécifiant que le calcul de cette indemnité est effectué sur la base de la valeur du SMIC net, il convient de retenir la valeur du SMIC brut, soit la somme de 17.763,24 euros correspondant à 12 mois de SMIC brut à 1.480,27 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
- Frais divers
Ne sont pas contestés les sommes allouées par le premier juge au titre:
- des honoraires du médecin conseil pour assistance à expertise, soit la somme de 2.880 euros,
- des frais de déménagement de l'appartement occupé avant l'accident, soit la somme de 1.497,70 euros,
qui seront en conséquence confirmées.
S'agissant des honoraires de l'ergothérapeute :
M. [B] [W] sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros au motif qu'il s'agit de frais découlant de son handicap et non pas de la préparation de sa défense, et qui sert de base à la détermination de ses préjudices.
La SA [10] s'oppose à cette demande au motif que M. [B] [W] a refusé que l'expert s'adjoigne un sapiteur ergothérapeute.
Il ressort du dire à expert en date du 23 mars 2020 que M. [B] [W] a indiqué à propos de la détermination des préjudices résultant du recours à un logement et un véhicule adapté ' il n'est nul besoin d'avoir recours à un sapiteur ergothérapeute pour se faire'.
Il se déduit de ce dire que M. [B] [W] s'est opposé à la désignation d'un ergothérapeute au stade de l'expertise visant à évaluer ses préjudices, et par suite le recours à titre privé à un ergothérapeute 'relève d'un choix personnel pour soutenir ses demandes', comme l'a justement relevé le premier juge qui l'a en conséquence justement débouté de sa demande.
S'agissant des petits consommables
Il résulte de l'article L 431-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail sont notamment pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP) et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
La LPP prévoit le remboursement à l'assuré des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés.
La réparation des préjudices de la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur suppose que ceux-ci ne soient pas remboursés pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [B] [W] sollicite le remboursement des dépenses de 'petits consommables', soit la somme de 88.793,24 euros correspondant au remboursement des frais exposés jusqu'au 27 octobre 2023 pour 19.395,60 euros sur une base mensuelle de 230,90 euros et à sa capitalisation pour l'avenir. Les demandes ainsi formulées concernent, selon les factures mensuelles qu'il présente, des protections individuelles, des alèses, des gants en vinyle, de l' ' aniosgel', du liniment oléo-calcaire, de la crème Molicare, des gants en latex, du savon de Marseille liquide, des lingettes Molicare, du coton, du talc officinal et des pinces de préhension.
M. [B] [W] explique que l'ensemble de ces dépenses correspond à des produits d'hygiène dont l'usage est rendu nécessaire par son état de santé, qu'il s'agisse de la nécessité de procéder aux sondages urinaires ou de la prévention des escarres liés à l'usage du fauteuil roulant.
La SA [10] s'oppose à cette demande au motif qu'il s'évince des pièces et écritures de M. [B] [W] que les produits dont il demande le paiement correspondent à des dépenses de santé et d'appareillage futures et actuelles qui sont couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d'assurance maladie n'apporte aucune précision quant au fait qu'elle aurait ou non procédé au remboursement de ces produits et équipements.
De fait, il n'est justifié d'aucune prescription médicale ou prise en charge par l'organisme social qui viendrait confirmer les affirmations de la SA [10] selon lesquelles les dépenses liées à ces produits d'hygiène seraient prises en charge au titre du livre IV et devraient être considérées comme étant des dépenses de santé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée à ce titre par M. [B] [W] dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par la SA [10], soit la somme de 88.793,24 euros.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
S'agissant du lit électrique
M. [B] [W] sollicite le paiement d'une somme de 15.058,32 euros correspondant au coût d'achat et de renouvellement d'un lit électrique, au motif que les lits médicalisés qui n'existent qu'en 120 ou 140cm de largeur ne sont pas adaptés à sa taille et lui impose de faire lit séparé avec son épouse.
La SA [10] s'oppose à cette demande au motif qu'il existe dans le commerce des lits médicalisés en 160, voire en 180cm de largeur, et que le lit médicalisé est pris en charge au titre des dépenses de santé et appareillages de l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de dépense correspond à une dépense d'appareillage couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, le choix d'avoir recours à un lit électrique plutôt qu'un lit médicalisé est un choix personnel de M. [B] [W] qui n'a pas à être mis à la charge de la SA [10].
La décision déférée ayant statué en ce sens sur ce point sera confirmée.
S'agissant des frais de déménagement de l'appartement occupé après l'accident
Dès lors que n'est pas établie pour M. [B] [W] la nécessité d'avoir dû déménager de son appartement de [Localité 8] vers la maison qu'il a fait construire à St Etienne de Fontbellon, il n'y a pas lieu à l'indemniser du coût du déménagement correspondant.
La décision déférée ayant statué en ce sens sur ce point sera confirmée.
Il sera en conséquence alloué au titre des frais divers la somme de 93.170,24 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Avant dire droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Ordonne un complément d'expertise et désigne le Dr [Y] [P] [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] avec pour mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [B] [W], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 400 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 avril 2024, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 9] et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes
Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. [M] président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Sur le fond,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf à préciser qu'il est alloué à M. [B] [W] en réparation des préjudices subis imputables à l'accident du travail du 18 décembre 2015, non couverts par le livre IV :
- 17.763,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 121.403,04 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 93.170,24 euros au titre des frais divers,
soit la somme totale de 420.919,71 euros déduction à faire des 100.000 euros de provision déjà versés,
Sursoit à statuer sur la demande relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Renvoie l'affaire pour l'examen de ces trois demandes à l'audience du 08 Octobre 2024 à 14h00,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,