Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par arrêt du 16 juin 2000, le Conseil d'Etat avait interprété l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 1980 comme autorisant la commune d'Auribeau-sur-Siagne à acquérir les terrains appartenant aux consorts X... en vue de la constitution d'une réserve foncière destinée ultérieurement, à titre principal, à la création de logements sociaux et d'espaces verts et, également, à la réalisation des équipements publics qui en étaient le corollaire nécessaire et constaté que sur la plus grande partie de la parcelle expropriée vendue à un promoteur privé avaient été construits dans un ensemble dénommé "les Villas d'Auribeau" un immeuble collectif, quarante maisons individuelles et divers commerces, que la commune ne rapportait pas la preuve que ces logements, à l'exception de deux
maisons, aient été financées à l'aide de prêts d'accession à la propriété, qu'il n'existait en définitive sur les parcelles expropriées comme logement social qu'un immeuble d'habitations à loyer modéré de treize appartements, la cour d'appel qui a, sans dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants, déclaré les consorts X... bien fondés en leur demande d'indemnisation, les réalisations de la commune sur leurs terrains ayant rendu impossible la rétrocession, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Auribeau-sur-Siagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune d'Auribeau-sur-Siagne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Auribeau-sur-Siagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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