Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01011 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6F6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 07 Août 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social
C/
[S] [M] [P]
[G] [E] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à [C] [X] de la SCP [X]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOPUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [S] [M] [P], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Mme [G] [E] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 6 juillet 2021 prenant effet au 9 juillet 2021, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I] un local à usage d'habitation (villa 9), un jardin ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 524,48 euros, 15,33 euros pour le loyer jardin ainsi que 40,87 euros de loyer pour le stationnement et une provision sur charges mensuelle de 54,41 euros.
Le 12 novembre 2024, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- d'ordonner que Madame [G] [E] [I] devra quitter les lieux dès la signification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard,
- leur condamnation solidaire au paiement :
* de la somme de 3.842,30 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au 21 janvier 2025, somme à parfaire au jour de l'audience,
* d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement,
* d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I].
A l’audience du 24 juin 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, indique que les locataires sont partis le 11 juin 2025 et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7.177,87 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mai 2025 comprise.
Convoqués respectivement par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile et à sa personne le 19 février 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET L'INDEMNITE D'OCCUPATION :
Il résulte des débats de l'audience qu'il est constant et non contesté que Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I] ont quitté les lieux le 11 juin 2025 de sorte que les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, d'astreinte et d'indemnité d'occupation sont devenues sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 24 juin 2025 démontrant que Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I] restent devoir la somme de 7.177,87 euros, mensualité de juin 2025 comprise.
Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I] non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.177,87 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, la demande de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE au titre des dépens concernant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I], lesquels sont devenus sans objet, les défendeurs ayant quitté les lieux.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [S] [P] et Madame [G] [L] [I] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [S] [P] et Madame [G] [E] [I] ont quitté les lieux le 11 juin 2025 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, d'astreinte et d'indemnité d'occupation sont devenues sans objet, Monsieur [S] [P] et Madame [G] [E] [I] ayant quitté les lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [G] [E] [I] à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 7.177,87 euros (décompte arrêté au 24 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [G] [E] [I] à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [G] [E] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment