Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05328 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAA4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 OCTOBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30327
APPELANT :
Monsieur [H] [P] [F]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 5] (12)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille GUIRAO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. BENEZECH TAWAWOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guy ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] a fait édifier une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4] (Hérault).
Selon devis accepté du 15 mars 2021 d'un montant de 34 200 euros TTC, M. [F] a confié la réalisation de l'enduit des façades de sa maison à la SARL Benezech Tawawoir (ci-après dénommée SARL Benezech) exerçant sous l'enseigne Adequate.
M. [F] a payé à l'entreprise un acompte de 8 137,80 euros TTC.
Les travaux ont débuté en avril 2021.
Le 28 mai 2021, M. [F], assisté par M. [K] [J] expert en bâtiment, a refusé de réceptionner les travaux en présence de la SARL Benezech, assistée de Mme [I] [X], expert en bâtiment.
Le solde du prix du marché de 26 062,20 euros TTC a été consigné le 2 juin 2021 par M. [F] sur le compte CARPA de son avocat.
Suite à l'engagement de la SARL Benezech d'effectuer des reprises, les parties se sont à nouveau réunies 16 juin 2021. Lors de cette réunion, M. [F] a de nouveau refusé de réceptionner les travaux.
Par acte d'huissier du 28 juin 2021, M. [F] a assigné la SARL Benezech devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [E] [S].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 22 février 2023, M. [F] a fait assigner la SARL Benezech devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui payer une provision.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
' dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé M. [F] à mieux se pourvoir ;
' rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [F] aux dépens mais rejeté la demande d'y inclure les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe le 30 octobre 2023, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions de M. [F] déposées au greffe le 25 janvier 2024 par lesquelles il demande à la cour :
' d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' de débouter la SARL Benezech de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris son appel incident ;
' à titre principal, de condamner la SARL Benezech à lui verser à titre de provision la somme totale de 84 218,05 euros à actualiser au jour de l'ordonnance à intervenir selon la variation de l'indice BT 52 existant au mois de décembre 2021 (136,2), applicable au coût des travaux réparatoires, et se décomposant comme suit :
- 91 200 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- 3 280,25 euros TTC, au titre des frais d'expert amiable ;
- 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 5 000 euros, au titre du préjudice moral ;
dont il convient de déduire le solde du prix du marché de 26 062,20 euros TTC restant dû à l'entreprise ;
' à titre subsidiaire, de condamner la SARL Benezech à lui verser à titre de provision la somme limitée de 66 937,80 euros, se décomposant comme suit :
- 91 200 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
dont il convient de déduire le solde du prix du marché de 26 062,20 euros TTC restant dû à l'entreprise ;
' de condamner la SARL Benezech à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
' de condamner la SARL Benezech aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens engagés dans le cadre de la procédure initiée pour obtenir ladite expertise ;
' de condamner la SARL Benezech à lui verser 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
' de condamner la SARL Benezech aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Benezech déposées au greffe le 26 décembre 2023 par lesquelles elle demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter au principal M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' à titre subsidiaire, de limiter la provision accordée au montant des travaux décrits par les devis SGBF pour 39 386,60 euros TTC (intégrant une TVA à 10 %) dont il convient de déduire le solde du prix du marché 26 062,20 euros, soit une provision de 13 324,40 euros ;
' de condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
' de condamner M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer 3 000 euros en première instance et 3 000 euros en cause d'appel ;
' de condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
M. [F] fonde sa demande de provision sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231 du code civil.
La SARL Benezech ne conteste pas l'existence de désordres mineurs mais soutient que ces désordres ne lui sont pas imputables et que le maître de l'ouvrage en exagère la gravité pour présenter une demande « à caractère manifestement consumériste ».
L'expert judiciaire a constaté :
' en façade ouest : des microfissures et certaines zones qui sonnent creux, un débordement de l'enduit blanc sur la sous-face grise, des défauts d'alignement, un défaut de planimétrie sur les trumeaux ;
' en façade sud : des menuiseries non nettoyées, un trou de canne de fixation de l'échafaudage avec défaut de traitement, des microfissures et un problème de rectitude sur l'acrotère, un défaut de traitement sur le linteau de la cuisine, des défauts d'épaisseur d'enduit au niveau du patio, du poteau d'extrémité de la terrasse, à l'entrée de la villa et sur les débords de la goutte d'eau en tête d'acrotère.
La SARL Benezech soutient que le gros 'uvre de la maison était affecté de défauts et qu'elle aurait refusé d'accepter ce support lors de son intervention. Ce moyen de défense de l'entreprise constitue une première contestation sérieuse exigeant une analyse en profondeur de la genèse des désordres ne relevant pas du juge des référés.
L'entreprise conteste le caractère généralisé du décollement de l'enduit en l'absence de test d'arrachement pratiqué par l'expert judiciaire. La cour constate en effet que ce technicien n'a pas procédé au test de la totalité des zones enduites sur béton permettant d'établir si le sinistre est ou non généralisé, ainsi que le préconisait l'expert privé de M. [F] (page 8 du rapport du 11 juin 2021).
La SARL Benezech soulève aussi une contestation sérieuse concernant la nature et l'ampleur des travaux de réparation nécessaires, notamment sur la nécessité de détruire intégralement et de reposer l'enduit des façades nord et est qui sont toutes deux indemnes de tout désordre, au seul motif d'une exigence d'uniformité parfaite entre les quatre façades.
L'entreprise soutient en outre que des reprises partielles seraient suffisantes et que la réfection des deux façades touchées est une solution dispendieuse ne pouvant pas être justifiée par le seul souci esthétique d'éviter la moindre nuance de teinte.
Cette position est corroborée par des éléments tirés du rapport d'expertise privée de Mme [X] du 1er juin 2021 :
' photographies jointes (notamment celle en bas de page 6) montrant de larges pans de façade parfaitement réalisés, ce que M. [F] a reconnu tout en émettant de multiples autres griefs ;
' reconnaissance par l'expert privé M. [J] que l'enduit est dans la tolérance du DTU mais « qu'il se fiche du DTU, son client veut une finition esthétiquement irréprochable, au-delà du DTU » (page 8 du rapport).
A cette contestation sérieuse du bien-fondé de l'obligation s'ajoutent de multiples discussions sur l'indice à appliquer, sur la nécessité d'un poste de maîtrise d''uvre absent du marché initial de travaux et sur le taux de TVA applicable de 10 % ou 20 % sur les travaux de réfection.
Enfin, la disproportion entre le montant de la provision demandée de 91 200 euros TTC pour financer des travaux réparatoires de nature esthétique et le prix du marché de 34 200 euros TTC (dont M. [F] n'a payé que l'acompte initial de 8 137,80 euros TTC) rend encore plus indispensable un examen attentif de l'ensemble du litige par le juge du fond.
Au cas d'espèce, le respect strict du domaine d'intervention du juge des référés s'impose d'autant plus que le risque est élevé de contradiction dans les décisions à venir (en référé puis au fond) et qu'aucune situation d'urgence concernant ce désordre esthétique ne justifie d'exposer les parties aux aléas inhérents à d'éventuelles opérations de restitution.
L'appréciation des autres chefs de préjudice (frais d'assistance technique, préjudice de jouissance et préjudice moral) impliquent une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier par le juge du fond en l'état des moyens de fait soulevés par la SARL Benezech pour s'opposer à ces demandes de provisions complémentaires.
La complexité du litige et des moyens soulevés par la partie défenderesse impose que l'ensemble de ces points soient préalablement tranchés par le juge du fond.
La cour partage donc l'analyse du juge des référés ayant retenu l'existence de plusieurs contestations sérieuses s'opposant à l'octroi des provisions sollicitées par M. [F].
En conséquence, l'ordonnance déférée sera intégralement confirmée, y compris en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de condamner l'appelant à verser une indemnité de 2 000 euros à la SARL Benezech sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [F] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [H] [F] à payer à la SARL Benezech Tawawoir une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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