Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Juin 2022
N° RG 21/00955 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWEO
Appelante
Mme [G] [W] épouse [N], demeurant 66 Avenue du 8 Mai 1945 - 73600 MOUTIERS
Représentée par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001791 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX 03 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY
Intervenante forcée
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 Boulevard Hausseman - 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau D'ANNECY
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Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juin 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, assorti de droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Albertville a condamné solidairement la SCI Arcane, Mme [G] [W] et M. [K] [N] :
' à payer à la SA Crédit Logement :
- la somme de 169 739,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, sur le principal de 169 487 euros,
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens, dont distraction au profit de Maître Trequattrini.
La SA Crédit Logement a fait signifier ce jugement à Mme [W] par acte du 12 avril 2021.
Par déclaration du 3 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé exclusivement à l'encontre de la SA Crédit Logement.
Le 10 mai 2021, Mme [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par décision du 7 juin 2021.
Le 2 août 2021, dans le RG 2021/01030, Mme [W] a remis ses conclusions d'appelante au greffe et les a notifiées au conseil de la SA Crédit Logement.
Par acte du 24 août 2021, Mme [W] a attrait en la cause la Société Générale.
Le 22 octobre 2021, la Société Générale a déposé au greffe de la cour et notifié aux avocats des deux autres parties, d'une part, des conclusions d'incident et, d'autre part, des conclusions au fond.
Les 27 et 29 octobre 2021, la SA Crédit Logement a déposé au greffe et notifié aux avocats des deux autres parties des conclusions d'incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la déclaration d'appel de Mme [W] ne comporte pas les chefs du jugement critiqué, en violation de l'article 901 du code de procédure civile et en conséquence, déclarer caduque cette déclaration d'appel,
- à défaut, constater l'absence d'exécution du jugement dont appel et ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile;
- en tout état de cause,
. débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
. condamner Mme [W] aux dépens, dont distraction au profit de son conseil en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 23 novembre 2021, la Société Générale demande finalement au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W],
- déclarer Mme [W] irrecevable 'en son intervention forcée',
- condamner Mme [W] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] n'a pris aucune conclusion en réponse sur incident, étant rappelé que Maître [B] a été désignée en remplacement de Maître Collomb Bergel par décision du 1er mars 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 3 mai 2021 ne mentionne pas quels sont les chefs du jugement dont appel que critique Mme [W], la rubrique 'objet de l'appel' ayant été complétée par la phrase suivante : Mme [W] n'a pas été entendue en sa défense.
La déclaration d'appel du 3 mai 2021 est donc entachée d'un vice de forme.
Ce vice ne peut pas conduire à la caducité de la déclaration d'appel, mais à son annulation, à condition qu'il cause un grief à l'intimé.
Or, en l'espèce, la SA Crédit Logement ne soutient pas avoir été :
- soit dans l'incapacité d'apprécier quelles étaient les prétentions de l'appelante, qui dans ses conclusions du 2 août 2021, demande notamment à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- soit empêchée d'y répondre en temps utile, étant observé qu'elle a conclu au fond le 30 octobre 2021.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, étant observé que cette décision n'aura aucune autorité de chose jugée sur la question relative à l'effet dévolutif de l'appel, qui relève de la seule compétence de la cour.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la Société Générale
La Société Générale n'ayant pas été partie en première instance, elle intervient à l'instance en cause d'appel, non pas de manière volontaire, mais à l'initiative de Mme [W].
Il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile que l'appelante n'est recevable à appeler devant la cour la Société Générale, que si l'évolution du litige implique la mise en cause de cette banque.
Or, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- la Société Générale a prêté des fonds à la SCI Arcane,
- en garantie du remboursement du prêt, la SA Crédit Logement, Mme [W] et M. [N] se sont engagés en qualité de caution,
- la SA Crédit Logement a désintéressé la Société Générale suite à la défaillance de la SCI Arcane,
- la SA Crédit Logement a agi en paiement à l'encontre d'une part de la débitrice principale et d'autre part des autres cautions.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune évolution du litige ne rend recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la Société Générale.
En conséquence, en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, il est fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale.
Sur la radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, quand bien même Mme [W] n'a pas conclu sur incident, il résulte de la décision par laquelle l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 7 juin 2021 qu'elle est bénéficiaire du RSA, ce qui ne lui permet manifestement pas de régler la somme de l'ordre de 170 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement dont appel.
En conséquence, Mme [W] étant dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, la société Crédit Logement doit être déboutée de sa demande de radiation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- les dépens afférents à l'intervention forcée en cause d'appel de la Société Générale doivent être supportés par Mme [W],
- pour le surplus, les dépens du présent incident doivent être mis à la charge de la société Crédit Logement.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la Société Générale. Toutefois, eu égard à la situation économique de Mme [W], il n'y a pas lieu de mettre à sa charge tout ou partie des frais non compris dans les dépens exposés par la Société Générale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
' Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la Société Générale,
Condamnons Mme [G] [W] aux dépens afférents à cette intervention forcée,
' Déboutons la société Crédit Logement de ses demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à la radiation de l'affaire,
Condamnons la société Crédit Logement aux dépens de l'incident non afférents à l'intervention forcée de la Société Générale,
' Disons n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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