Texte intégral
LE 24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01272 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FRND
- Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N° 25/00108
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Françoise DULONG
CE à M. [J]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Pascaline JOVELIN lors du délibéré,
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 juillet 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] [U] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N222782023003075 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 5 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 7 novembre 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [M] [T] [U] [F]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (22)
et
M. [E] [I] [L] [J]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (27)
unis en mariage à [Localité 7] (22) le [Date mariage 2] 2016, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juillet 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Dit que les dépens seront supportés par Mme [M] [F] ;
Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Pascaline Jovelin, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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