Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : C 24-11.414
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : M. [G] et autre
Requête n° : 785/24
Ordonnance n° : 91088 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Y] [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 août 2024 par laquelle M. [Y] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2024 par Mme [F] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-11.414 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, par courrier officiel du 2 septembre 2024, le conseil de Mme [E] a adressé au conseil de M. [G] un chèque d'un montant de 19.767 euros, correspondant à la restitution du trop-perçu.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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