Texte intégral
SD/AV
[B] [E]
[Z] [F] épouse [E]
C/
Commune de [Localité 9]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F665
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 04 mai 2022,
rendu par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00104
APPELANTS :
Monsieur [B] [O] [L] [E]
né le 19 Mai 1936 à [Localité 7] (21)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [V] [T] [S] [F] épouse [E]
née le 03 Avril 1939 à [Localité 7] (21)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistés de Me Jean-Philippe SIMARD, avocat au barreau de Dijon, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉE :
Commune de [Localité 9] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Assistée de Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de Dijon, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [B] [E] sont propriétaires à [Localité 9], depuis 1977, d'une parcelle située [Adresse 6], cadastrée section AB n° [Cadastre 3], sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Ils ont procédé à l'aménagement du terrain en créant une montée pour accéder en voiture à leur maison et, au cours de l'année 1979, M. [E] a construit un mur retenant la terre de la montée depuis la rue et délimitant son terrain qui présente à cet endroit une pente naturelle.
Par ordonnance du 4 janvier 1980, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, à la demande des époux [E], a ordonné une expertise aux fins notamment de dresser un descriptif et estimatif des travaux à réaliser pour prévenir les risques d'effondrement de leur mur, consécutifs à la suppression d'une partie du terrain naturel sur lequel il est implanté par leurs voisins, les époux [W], qui ont mis à nu les fondations.
Au terme des opérations d'expertise, l'expert a constaté que M. [W] a édifié un mur de soutènement pour retenir les terres de M. [E], d'une longueur de 6,10 mètres à l'ouest du mur AB, la longueur s'arrêtant à 1,50 m du point B, et les parties ont régularisé une convention le 17 juin 1980, prévoyant que M. [W] terminerait le mur jusqu'au point B et, pour le cas où il envisagerait l'enlèvement des terres sur la propriété à proximité du point A, que le mur de soutènement serait poursuivi jusqu'à ce point A.
Le 8 mars 2013, la commune de [Localité 9] a acquis la maison des époux [W] située sur les parcelles AB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1].
Reprochant à la commune d'avoir fait procéder à des travaux de terrassement qui ont consisté à creuser au droit de leur mur le reste de la butée naturelle qui était encore en place, dégageant à nouveau les fondations de cette partie du mur, M. et Mme [E] l'ont assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, par acte du 11 février 2022, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de :
- lui voir enjoindre d'édifier un mur de soutènement dans le prolongement de celui édifié par M. [W] jusqu'au point A du plan dressé par l'expert judiciaire et annexé à la convention du 17 juin 1980, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la voir condamner à leur payer la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A titre subsidiaire, les requérants sollicitaient la désignation d'un expert aux fins d'examiner les désordres, malfaçons, non façons et dommages allégués dans l'assignation.
Ils exposaient avoir signalé à plusieurs reprises au maire de la commune les risques résultant des travaux de terrassement entrepris, en invoquant l'urgence à réaliser des travaux de renforcement de leur mur.
La commune de [Localité 9] s'est opposée à l'ensemble des demandes des époux [E] en sollicitant leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, faisant valoir, d'une part, que les travaux de réhabilitation qu'elle a entrepris n'ont pas fragilisé le mur des époux [E], comme a pu le constater l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance, et, d'autre part, que les demandeurs ne peuvent pas exiger qu'elle exécute un engagement personnel pris par les époux [W].
Par ordonnance rendue le 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon :
- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction des époux [E],
- les en a déboutés,
- les a déboutés de leur demande d'expertise,
- a condamné M. et Mme [B] et [Z] [E] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
M. et Mme [B] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Au terme de leurs conclusions n°2 notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de':
Infirmant l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions,
Réformant l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon le 4 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite,
Rejetant toutes conclusions contraires,
A titre principal,
- enjoindre à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, d'avoir à édifier un mur de soutènement dans le prolongement de celui édifié par M. [W] jusqu'au point A du plan dressé par l'expert judiciaire et annexé à la convention du 17 juin 1980, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
Subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira à l'effet de :
' se rendre sur place [Adresse 6] à [Localité 9] (21), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées. Y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation,
' établir un historique succinct des éléments du litige, en indiquant notamment les intervenants concernés par ce ou ces désordres,
' dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurance souscrites,
' examiner les désordres, malfaçons, non-façons et dommages allégués dans l'assignation,
' donner une description précise de chacun d'entre eux, en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
' dire pour chaque désordre, malfaçon, non-façon et dommage ou non-finition, s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'une exécution défectueuse, ou encore d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,
' indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
' préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l'immeuble. En chiffrer le coût et en évaluer la durée,
' plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
' rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
' réserver les dépens.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
- rejeter l'intégralité des conclusions présentées par les époux [E],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon le 4 mai 2022,
- condamner M. [B] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022, avant l'ouverture des débats.
SUR CE
A titre principal, les appelants sollicitent la réalisation, par la commune propriétaire de la parcelle voisine, d'un mur de soutènement dans le prolongement de celui qu'ils ont édifié, en exécution de l'engagement pris par le propriétaire de l'époque au terme de la convention signée le 17 juin 1980, laquelle témoigne de la nécessité de poursuivre le mur de soutènement jusqu'au point A du plan dressé par l'expert judiciaire, pour le cas où les terres retenant leur mur seraient enlevées.
Ils font valoir que l'excavation des terres à laquelle la commune a fait procéder correspond bien à la situation envisagée à l'époque par l'expert, la simple terre meuble rapportée par la suite pour « cacher » les fondations du mur mises à nu ne pouvant suffire à consolider le terrain et le mur sur lequel il a été édifié.
Ils prétendent que la situation est d'autant plus préoccupante, qu'à proximité immédiate de ce mur, il y a la voie d'accès à leur maison et que les véhicules qui y circulent exercent une pression sur l'ensemble.
Ils soulignent que l'ampleur des travaux entrepris par l'intimée était telle qu'un camion grue a été stationné devant la maison objet des travaux et qu'il a entrainé la dégradation de la chaussée au droit du système d'évacuation des eaux pluviales.
Ils considèrent que la fragilisation de leur mur à l'endroit où la commune a décaissé les terres est constitutive d'un trouble manifestement illicite dès lors que l'intégrité de leur bien est menacée, mais également d'un dommage imminent, qui justifient que des travaux de renforcement soient entrepris.
Ainsi que l'admettent les époux [E], la convention qu'ils ont signée avec les époux [W], le 17 juin 1980, ne leur permet pas d'exiger de la commune qu'elle poursuive la construction du mur de soutènement édifié par M. [W], l'engagement pris par ce dernier de continuer le mur jusqu'au point A, pour le cas où il envisagerait d'enlever des terres sur la propriété à proximité du point A, n'ayant pas été repris par la commune lorsqu'elle a acquis la parcelle.
Les appelants arguent d'un trouble manifestement illicite résultant des travaux entrepris par la commune, sans toutefois produire le moindre constat d'huissier confirmant l'existence des dommages prétendument occasionnés au mur de soutènement qu'ils ont construit sur leur propriété, les photographies qu'ils versent aux débats ne révélant aucun signe de fragilité de celui-ci.
Par ailleurs, la commune de [Localité 9] produit les compte-rendus de chantier des 16 mars et 13 avril 2021 desquels il ressort qu'à la question du maître d'oeuvre à l'entreprise de maçonnerie ' que prévoyez-vous au droit du mur du voisin '', il a été répondu que celle-ci reformerait le talus du voisin, et le procès-verbal de réception des travaux daté du 3 janvier 2022 mentionne que les lieux ont été remis en état.
En outre, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de la commune a indiqué, par mail du 16 décembre 2021 adressé au conseil des époux [E], que les craintes de ces derniers n'étaient pas avérées, les fondations n'ayant pas été mises à nu.
Le juge des référés a donc pu retenir à bon droit que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent de nature à justifier l'injonction sollicitée n'était pas caractérisée et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale des époux [E].
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la désignation d'un expert afin de voir déterminer les risques engendrés à leur propriété par les travaux réalisés par la commune, considérant que les compte-rendus de chantier invoqués par la commune n'ont pas été suivis d'effet.
Ils maintiennent que l'importance des travaux réalisés risque d'affecter la solidité du talus sur lequel reposent leurs ouvrages.
Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Cependant, ainsi que l'a retenu le juge des référés, aucune des pièces produites par les époux [E] au soutien de leur demande d'expertise ne vient confirmer la prétendue modification apportée par les travaux réalisés par la commune à leur mur de soutènement, de nature à porter atteinte à la solidité de ce dernier, et les appelants ne justifient donc pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, l'ordonnance déférée méritant également confirmation en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Les époux [E] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d'appel par l'intimée et non compris dans les dépens.
Ils seront ainsi condamnés à lui verser la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité mise à leur charge en première instance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 4 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [B] [E] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne M. et Mme [B] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,