Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/191
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQ5
FCC/AR
Décision déférée du 23 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( F 20/00012)
Section ENCADREMENT - LAGARRIGUE V.
Association [Localité 4] ANIMATION JEUNES
C/
[B] [WR]
CGEA - AGS
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 05 2024
à
Me Renaud FRECHIN
Me Delphine HEINRICH-BERTRAND
ccc à France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association [Localité 4] ANIMATION JEUNES
placée en liquidation judiciaire
La SELARL BENOIT & ASSOCIES
prise en la personne de Me [G] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 4] ANIMATION JEUNES, domiciliée ès qualités au [Adresse 2],
intervenant volontairement
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B] [WR]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Association CGEA - AGS
prise en la personne de sa directrice nationale domiciliée ès qualités audit siège [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [WR] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998 par l'association [Localité 4] Animation Jeunes, en qualité de médiateur numérique. Il est ensuite devenu directeur adjoint puis directeur. En dernier lieu, il avait le statut cadre.
La convention collective nationale de l'animation est applicable.
M. [WR] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2019.
Le 17 janvier 2020, M. [WR] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.
En cours de procédure prud'homale, le 4 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [WR], en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [WR] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 mars 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 30 mars 2021.
Le 4 août 2021, M. [WR] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de prononcer la nullité du licenciement, et à défaut, reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les deux dossiers ont été joints.
En dernier lieu, M. [WR] a demandé notamment, à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, du maintien de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise des documents sociaux conformes.
Par jugement de départition du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [WR] au 30 mars 2021,
- condamné l'association [Localité 4] animation jeunes à payer à M. [WR] les sommes suivantes :
* 9.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 990 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,
* 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 7.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 7.614 € à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,
* 22.214,13 € au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
* 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [Localité 4] animation jeunes à remettre à M. [WR] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
- débouté l'association [Localité 4] animation jeunes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [Localité 4] animation jeunes aux dépens.
L'association [Localité 4] animation jeunes a relevé appel de ce jugement le 3 février 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
L'association [Localité 4] animation jeunes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 23 mars 2023 ; la SELARL Benoit & Associés prise en la personne de Me [R] a été désignée mandataire liquidateur, cette dernière intervenant volontairement à la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Benoit & Associés en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 4] animation jeunes demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [WR] au 30 mars 2021, dit et jugé que le licenciement de M. [WR] était nul et que M. [WR] avait fait l'objet de harcèlement moral, condamné l'association au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du licenciement nul, du harcèlement moral, de l'indemnité compensatrice de congés payés, du salaire pendant la maladie, et de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et justifié l'appel formé par l'association [Localité 4] animation jeunes,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Benoit & Associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [G] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 4] animation jeunes,
- déclarer recevable l'intervention forcée de l'AGS CGEA de [Localité 5],
- dire et juger que M. [WR] ne rapporte la preuve d'aucune discrimination, d'aucun harcèlement moral et d'aucune exécution fautive de son contrat de travail,
- en conséquence, débouter M. [WR] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouter M. [WR] de toutes les demandes subséquentes,
- débouter M. [WR] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, des demandes subséquentes et de sa demande de rappel et maintien de salaire,
- déclarer la présente décision opposable aux AGS représentées par le CGEA de [Localité 5],
- condamner M. [B] [WR] à verser à la SELARL Benoit & Associés, prise en la personne de Me [G] [R], es qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 4] animation jeunes la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [WR] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [WR] au 30 mars 2021, condamné l'association [Localité 4] animation jeunes à payer à M. [WR] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du maintien de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés, condamné l'association à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
- confirmer dans leur principe mais réformer dans leur quantum les condamnations au titre du licenciement nul et du préjudice moral,
Et, statuant à nouveau :
- condamner l'association [Localité 4] animation jeunes à payer à M. [WR] les sommes suivantes :
* 70.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
* subsidiairement 54.450 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
* 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association MAJ au versement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 9.900 € outre 990 € de congés payés,
* indemnité compensatrice de congés payés : 7.614 €,
* dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54.450 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
* 22.214,13 € au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
- ordonner la remise des documents de rupture conformes à la décision qui interviendra,
- condamner l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 3.000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 2 mai 2023, la SELARL Benoît & associés a fait assigner en intervention forcée le CGEA, l'acte étant remis à sa personne. Par courrier du même jour, le CGEA a indiqué qu'il ne constituerait pas avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [WR] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de sécurité. A titre plus subsidiaire, il demande que le licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [WR] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 17 janvier 2020 soit avant d'être licencié pour inaptitude le 30 mars 2021. Il convient donc de statuer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [WR] évoque les éléments suivants :
* une discrimination politique sous-jacente liée à son mandat de conseiller municipal :
M. [WR] qui affirme que la politique au sein de l'association [Localité 4] animation jeunes était très liée à la politique municipale produit :
- une attestation de M. [T] ancien président de l'association [Localité 4] animation jeunes indiquant que les engagements politiques de M. [WR] dans le cadre de son mandat de conseiller municipal ne convenaient pas à certains membres du conseil d'administration de l'association [Localité 4] animation jeunes, opposants politiques, dont M. [F] qui avait exigé que M. [WR] soit évincé de l'association, cette remise en question ayant perduré avec les changements de majorité lors des élections municipales - UMP/LR en 2014 puis RN en 2020 ;
- une attestation de M. [L], ancien maire PS de [Localité 4] jusqu'en 2014 (dont M. [WR] était proche), disant que le sort du président de l'association [Localité 4] animation jeunes dépendait des orientations de la municipalité, et que M. [WR] était critiqué ;
- une attestation de M. [I], ancien président et ancien membre du conseil d'administration de l'association [Localité 4] animation jeunes, disant que l'arrivée de la nouvelle majorité municipale a placé dans une situation précaire M. [WR] qui jusqu'alors avait la confiance des équipes municipales ;
- une attestation de M. [O], ancien élu, disant qu'à partir de 2014 les nouveaux élus ont investi le conseil d'administration de l'association [Localité 4] animation jeunes afin de contrôler le directeur et de le 'dégager' pour des raisons politiques.
Contrairement aux dires de la SELARL Benoît & associés, ces attestations sont précises, le fait que les attestants soient politiquement proches de M. [WR] ne rend pas leurs propos mensongers et il importe peu que certains faits soient anciens.
* une 'ambiance de discrimination raciale' avec des propos racistes et insultants :
M. [WR] se réfère notamment à l'attestation de M. [T] indiquant qu'au sein de l'association, certains administrateurs tenaient des propos dégradants envers les populations étrangères en présence de M. [WR] lequel essayait 'd'arrondir les angles'. Si la SELARL Benoît & associés produit des attestations de personnes affirmant ne jamais avoir entendu de paroles racistes envers M. [WR], et si les propos évoqués par M. [T] ne s'adressaient pas directement à M. [WR], il demeure que celui-ci qui avait des origines étrangères se sentait concerné.
* une mise à l'écart et un retrait de responsabilités :
M. [WR] explique que, par le passé, il avait participé aux négociations de la convention d'objectifs et de moyens avec la ville de [Localité 4] laquelle arrivait à son terme en 2017, et qu'il a été écarté de la négociation de la nouvelle convention. Il produit l'attestation de Mme [K], ancienne directrice de l'action sociale et chef de projets politiques à la mairie de [Localité 4], affirmant que la gouvernance de l'association [Localité 4] animation jeunes a décidé que M. [WR] ne participerait pas aux négociations de la nouvelle convention, et l'attestation de Mme [X] confirmant que M. [WR] avait participé à la rédaction de la précédente convention.
Il se plaint également d'avoir été écarté :
- des réunions du conseil d'administration (cf attestations de Mme [X] et de M. [E] ancien président de l'association [Localité 4] animation jeunes) ;
- de la gestion des salariés et même des stagiaires au profit de M. [V] trésorier, celui-ci ayant également demandé à M. [C] chargé de projet de remplacer M. [WR] aux réunions d'équipe hebdomadaires (cf attestation de M. [E]) et évoqué le licenciement de M. [WR] dès 2019 (cf attestations de M. [I] et de M. [S] membre du conseil d'administration disant que lors de la réunion du 20 mars 2019 M. [V] a évoqué l'éventuel licenciement de M. [WR]).
La SELARL Benoît & associés affirme qu'en réalité, c'était M. [WR] qui s'excluait lui-même car il refusait de travailler avec la nouvelle municipalité et produit :
- l'attestation de Mme [M] chargée de projet disant qu'en 2016 M. [WR] a refusé de serrer la main du maire lors du forum des associations et qu'en 2017 il est arrivé en retard et parti en avance à une réunion de préparation de la journée de l'apprentissage, et l'attestation de M. [P] directeur du centre de loisirs disant que M. [WR] ne voulait pas travailler avec les nouveaux élus municipaux ; toutefois, ces attestations n'évoquent que les relations de M. [WR] avec les élus et non son comportement au sein de l'association [Localité 4] animation jeunes ;
- l'attestation de Mme [A] présidente de l'association [Localité 4] animation jeunes disant que M. [WR] a à plusieurs reprises refusé en 2016 et 2017 refusé de venir aux réunions du conseil d'administration ; toutefois elle n'évoque pas la position de M. [V] et en tout état de cause elle ne concerne qu'une période limitée.
* une intrusion dans la gestion quotidienne de l'association [Localité 4] animation jeunes et une décrédibilisation :
M. [WR] se réfère notamment :
- à l'attestation de Mme [X] disant que certains administrateurs intervenaient directement auprès des salariés ;
- à l'attestation de Mme [W] ancienne salariée disant qu'à plusieurs reprises elle a été convoquée par M. [V] à l'insu de M. [WR] ; l'attestation de Mme [U] secrétaire comptable produite par la SELARL Benoît & associés fait état des insuffisances professionnelles de Mme [W] dont M. [WR] était informé mais ne prétend pas que celui-ci aurait demandé à M. [V] de la recadrer ;
- à l'attestation de M. [Y] éducateur disant que M. [WR] avait été écarté du processus de décision, ne pouvant rien décider sans l'aval de M. [V].
* des accusations et reproches infondés :
M. [WR] se base :
- sur l'attestation de M. [I] qui dit que lors de la réunion du conseil d'administration du 11 mars 2019 à laquelle M. [WR] était absent M. [J] secrétaire a critiqué celui-ci notamment sur une prise de position au conseil local de sécurité sur le respect de la confidentialité, et que M. [V] a jugé excessif son salaire ;
- sur l'attestation de M. [E] évoquant des remarques désobligeantes voire agressives et des reproches de M. [V] envers M. [WR], par exemple lors d'une réunion du 25 février 2019 où M. [V] s'était adressé à M. [WR] en répétant ses propos sur un ton de remontrance ;
- ainsi que sur de nombreuses attestations de salariés et de partenaires de l'association [Localité 4] animation jeunes louant les qualités professionnelles et humaines de M. [WR].
* une dégradation de son état de santé :
M. [WR] verse aux débats un certificat du Dr [H] médecin généraliste du 13 mars 2020 évoquant un état anxio-dépressif, ainsi qu'un certificat de Mme [N]-[D] psychologue du travail du 9 juin 2020 suivant M. [WR] pour des symptômes de stress chronique avec effondrement des ressources physiques, psychiques et émotionnelles, et troubles du sommeil, et un certificat du Dr [Z] neuro-psychiatre du 2 avril 2021 suivant le salarié pour des troubles psycho pathologiques.
Il importe peu, contrairement à ce qu'affirme la SELARL Benoît & associés, que ces certificats aient été établis plus d'un an après le début de l'arrêt maladie prescrit à compter du 25 mars 2019.
Ainsi, la cour considère que M. [WR] fournit des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral y compris un harcèlement discriminatoire.
Or, la SELARL Benoît & associés ne justifie pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En effet, si le contrat de travail de M. [WR] ne stipulait pas qu'il était seul apte à mener les négociations de la convention d'objectifs et de moyens, ni qu'il siégeait au conseil d'administration, ni qu'il participait à la gestion des ressources humaines, il demeure qu'en sa qualité de directeur, il était nécessaire qu'il soit impliqué dans ces domaines, et d'ailleurs par le passé tel était le cas, de sorte que la décision du nouveau conseil d'administration modifiant la pratique précédente ne peut qu'être considérée comme une volonté de mise à l'écart et de décrédibilisation envers M. [WR], la SELARL Benoît & associés ne démontrant pas que ce serait M. [WR] qui aurait décidé de se mettre à l'écart et de ne plus échanger avec le conseil d'administration du seul fait de leurs divergences politiques.
Par ailleurs, dans ses conclusions la SELARL Benoît & associés indique que M. [WR] avait un mode de gestion problématique qui justifiait des remarques : refus de rendre compte au conseil d'administration et à la présidente, insubordination, comportement agressif 'voire violent' (intimidation envers M. [J]), comportement managérial inacceptable - autoritarisme, reproches, pressions - engendrant une souffrance au travail de nombreux subordonnés ; elle produit des attestations de personnes se plaignant de M. [WR].
L'employeur dit avoir reçu des plaintes récurrentes de salariés à l'encontre de M. [WR] et même une 'motion de défiance' justifiant que le conseil d'administration s'interroge sur les qualités professionnelles du directeur ; néanmoins, dans le cadre de son obligation de sécurité envers ces salariés, il appartenait à l'employeur au besoin de rappeler à l'ordre M. [WR] voire de le sanctionner ; or, l'association [Localité 4] animation jeunes n'a jamais adressé à M. [WR] aucun courrier de recadrage ni de sanction disciplinaire.
Il ressort des attestations versées de part et d'autre une ambiance délétère au sein de l'association [Localité 4] animation jeunes, mais sans que la SELARL Benoît & associés puisse en imputer la responsabilité exclusive à M. [WR]
Enfin, si les praticiens qui ont soigné M. [WR] pour son état anxio-dépressif ne peuvent que se borner à rapporter les dires de leur patient qui attribue ses troubles à ses conditions de travail, conditions qu'ils n'ont pas personnellement constatées, il demeure que leurs certificats démontrent une dégradation de l'état de santé. Au vu de ces certificats et des témoignages de personnes ayant côtoyé M. [WR] et constaté ses conditions de travail stressantes, la cour estime que le lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé ayant conduit à l'inaptitude et au licenciement est établi.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le harcèlement moral, qui a perduré, était caractérisé, et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au vu de ce harcèlement moral, ladite résiliation produisant au jour du licenciement du 30 mars 2021 les effets d'un licenciement nul.
2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Les derniers bulletins de paie avant placement en arrêt maladie mentionnent un salaire brut mensuel de 3.309,46 €, primes incluses.
M. [WR] se base sur un salaire mensuel de 3.300 € ; la convention collective nationale de l'animation prévoyant un préavis de 3 mois pour les cadres, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 9.900 € bruts outre congés payés de 990 € bruts. En revanche, il y a lieu à fixation de créance compte tenu de la liquidation judiciaire de l'association [Localité 4] animation jeunes. De plus, les intérêts au taux légal ne courent pas à compter de la première saisine du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2020 mais à compter de la rupture du contrat de travail au 30 mars 2021, et ce jusqu'au jugement du tribunal judiciaire du 23 mars 2023 plaçant l'association [Localité 4] animation jeunes en liquidation judiciaire, qui a définitivement arrêté le cours des intérêts légaux en application de l'article L 622-28 du code de commerce.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de rupture nulle, si le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. M. [WR] avait 22 ans d'ancienneté. Né le 7 juin 1974, il était âgé de 46 ans lors de la rupture. Il ne donne aucun élément sur sa situation après la rupture du contrat de travail. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 35.000 €, les dommages et intérêts de 40.000 € alloués par le conseil de prud'hommes étant excessifs. Compte tenu du jugement de liquidation judiciaire du 23 mars 2023 qui a arrêté le cours des intérêts, lesdits intérêts n'ont pas pu courir à compter du présent arrêt.
Le préjudice moral résultant du harcèlement moral sera indemnisé par des dommages et intérêts spécifiques de 5.000 €, le quantum de 7.000 € alloué par le conseil de prud'hommes étant infirmé, avec les mêmes règles relatives au cours des intérêts.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié est nul notamment pour harcèlement moral, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi devenu France travail des indemnités chômage éventuelles à hauteur de 6 mois.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Le jugement a condamné l'employeur au paiement de la somme de 7.614 € au titre de 60 jours de congés payés acquis pendant l'arrêt maladie du 25 mars 2019 au 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020. La SELARL Benoît & associés ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 4] animation jeunes demande l'infirmation du jugement et le débouté de M. [WR] mais sans critiquer le jugement. Cette somme ne pourra donc qu'être confirmée, sauf à la fixer au passif de la liquidation judiciaire. En revanche, les intérêts au taux légal ne courent pas à compter de la première saisine du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2020 mais à compter de la rupture du contrat de travail au 30 mars 2021, et jusqu'au 23 mars 2023.
4 - Sur le maintien de salaire :
Le jugement a condamné l'employeur au paiement de la somme de 22.214,13 € au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021.
Dans les motifs de ses conclusions, M. [WR] réclame la somme de 22.247,13 € (soit salaire dû de 72.160,75 € - indemnités journalières de sécurité sociale versées de 37.513,60 € - somme versée par l'employeur de 12.400 €) mais dans le dispositif qui seul saisit la cour, il demande la confirmation du jugement de ce chef et le paiement de la somme de 22.214,13 €.
La SELARL Benoît & associés ès qualités demande l'infirmation du jugement et le débouté de M. [WR], en indiquant que :
- le calcul de M. [WR] est inexact car il opère un 'décalage entre les périodes de versement des indemnités journalières sécurité sociale et le régime de prévoyance' ;
- M. [WR] ne transmettait pas régulièrement à l'association [Localité 4] animation jeunes les documents nécessaires au déblocage de la prévoyance de sorte que l'association a dû relancer le salarié et se rapprocher de l'organisme de prévoyance.
Toutefois, la SELARL Benoît & associés ne conteste pas disposer aujourd'hui de toutes les pièces nécessaires au calcul, elle ne fournit pas de détails quant aux inexactitudes alléguées dans le calcul de M. [WR] et elle ne propose pas son propre calcul.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire et à rappeler que les intérêts ont cessé de courir au 23 mars 2023.
La délivrance de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt sera ordonnée.
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 1.200 € en première instance et 1.800 € en appel - le salarié réclamant une somme totale de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du contrat de travail de M. [B] [WR], produisant au 30 mars 2021 les effets d'un licenciement nul, en ce qu'il a débouté l'association [Localité 4] animation jeunes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Localité 4] animation jeunes les créances de M. [B] [WR] aux sommes suivantes :
- 9.900 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 990 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
- 35.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 7.614 € d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
- 22.214,13 € au titre du maintien de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
Rappelle que les intérêts au taux légal ont cessé de courir au 23 mars 2023,
Ordonne à la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 4] animation jeunes de remettre à M. [B] [WR] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 4] animation jeunes à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités chômage versées à M. [B] [WR] du jour de la résiliation au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 4] animation jeunes à payer à M. [B] [WR] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [Localité 4] animation jeunes aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset