Texte intégral
ARRET
N°
[A]
[M] épouse [A]
C/
[E]
[O] épouse [E]
GH/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00313 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [F] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparants, non représentés
APPELANTS
ET
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [T] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme [S] [B], greffière stagiaire et en présence de Mme [W] [P], juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 5 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin, a notamment :
- déclaré recevable la contestation de M. [I] [A] et Mme [F] [M] épouse [A] de la saisie-attribution,
- débouté M. [I] [A] et Mme [F] [M] épouse [A] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution
- rappelé que la saisie doit être cantonnée au montant créditeur déduit du montant du solde bancaire insaisissable en application des dispositions de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [I] [A] et Mme [F] [M] épouse [A] de leur demande d'octroi de délais de paiement,
- condamné M. [I] [A] et Mme [F] [M] épouse [A] à payer M. [X] [E] et Mme [T] [E] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [A] et Mme [F] [M] épouse [A] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Par courrier adressé à la cour d'appel d'Amiens le 15 janvier 2024 par lettre recommandées avec avis de réception et reçu le 16 janvier suivant, les époux [A] ont indiqué former un recours à l'encontre de cette décision.
Les époux [A] ont été invités à comparaître à l'audience du 14 mars 2024 pour s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de leur appel (avis de réception signés le 12 février 2024).
M. [X] [E] et Mme [T] [E] ont été convoqués aux mêmes fins (avis de réception signés le 12 février 2024) n'ont pas constitué avocat et n'ont pas été assignés devant la cour.
Les époux [A] ont, par lettre recommandée du 13 février 2024, reçue à la cour le 15 février suivant, indiqué 'annuler [leur] demande d'appel' et en conséquence de plus faire appel du jugement du juge de l'exécution du 5 janvier 2024.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience ou personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Dès lors est irrecevable l'appel, formé par les époux [A] par lettre adressée à la cour d'appel d'Amiens le 15 janvier 2024.
Les époux [A], qui succombent, doivent supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [A] et Mme [F] [M] épouse [A] à l'encontre du jugement rendu le 5 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin ;
Les condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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