Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03435 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2022, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [S]
né le 27 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité soudanaise
se disant né en mai
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 novembre 2022 à 15h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2022, à 17h16, par M. [Y] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le premier moyen de contestation du PV de mise à disposition, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il y a lieu d'indiquer que contrairement aux allégations, il est clairement mentionné que le contrôle s'est opéré en présence 'du commissaire de police [V] [C], représentant le chef de service du commissariat de police de [Localité 4] ' ; sur le deuxième moyen tiré d'une tardiveté de la notification des droits, outre ce qu'a, à nouveau, fort justement retenu le premier juge, il convient de constater que le PV qualifiant les circonstances insurmontables est particulièrement étayé puisqu'il indique s'agissant de l'expulsion des occupants du bâtiment situé [Adresse 1] ' la nécessaire sécurisation de l'immeuble composé de 25 pièces et 5 étages, et l'organisation des opérations de contrôle du site et des occupants au nombre de 86" ;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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