Texte intégral
ARRET N° 88
N° RG 21/00999 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIZ2
AFFAIRE :
M. [O] [W] [N] [G], M. [J] [O] [X] [G]
C/
M. [B] [E], M. [K] [C], Mme [Y] [C] épouse [K] [C]
MCS/LM
Demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée à
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 09 MARS 2023
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Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [W] [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [J] [O] [X] [G], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d'une décision rendue le 19 NOVEMBRE 2021 par le Tribunal judiciare de BRIVE
ET :
Monsieur [B] [E]
né le 29 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Localité 12] - [Localité 11]
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [K] [C]
né le 07 Juin 1934 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Myriam GUARREL de la SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Y] [C] épouse [K] [C]
née le 04 Juillet 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Myriam GUARREL de la SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 février 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 février puis au 09 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
Exposé du litige:
M. [O] [G] et M. [J] [G] sont propriétaires indivis d'une parcelle située sur la commune de [Localité 11] (19), cadastrée n°[Cadastre 3] section AY, jouxtant la parcelle de M. [B] [E] cadastrée n°[Cadastre 2] section AY.
Par acte d'huissier du 26 février 2019, les consorts [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde d'une demande d'expertise aux fins notamment de déterminer si leur parcelle est en état d'enclave, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mai 2019.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de M. [E] , à M. [K] [C] et à son épouse, Mme [Y] [A], propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] AY, sur la même commune, au motif que le fonds [G] disposerait déjà d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AY [Cadastre 4].
L'expert judiciaire, M. [H] [V], a déposé son rapport le 20 novembre 2019. Il a conclu que l'existence de l'état d'enclave dépendait de la validité de la servitude de passage conventionnelle contenue dans l'acte de vente de la propriété [C] sur laquelle il n'avait pas à se prononcer. Il indique que si elle est invalide, la parcelle serait enclavée. Dans le cas contraire, elle ne serait pas enclavée d'un point de vue de l'exploitation agricole mais l' utilisation de cette desserte resterait pour le moins problématique du fait de sa situation sur la RD 44 et de l'évolution importante du flux de circulation sur ladite route.
Par acte d'huissier du 26 février 2020, les consorts [G] ont fait assigner au fond M. [E] devant le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins notamment de voir constater l'état d'enclave de leur parcelle, et voir reconnaître une servitude de passage sur le fonds de ce dernier.
Par acte du 5 juin 2020, M. [E] a appelé en cause les époux [C]-[A], les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
- constaté que la parcelle, figurant au cadastre de la commune de [Localité 11] sous le n°[Cadastre 3] de la section AY appartenant aux consorts [G], n'est pas en situation d'enclave ;
- constaté qu'il existe un droit de passage conventionnel sur la parcelle AY [Cadastre 4] conformément à l'acte authentique reçu par Me [S] le 25 mars 1971 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 25 avril 1971, volume 3292 n°49 ;
- débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonné la publication du jugement à venir portant mention de la servitude de passage sur la propriété de M. [C] et Mme [C] aux services de la publicité foncière compétente à la diligence des parties ;
- débouté les consorts [G] du surplus de leurs demandes ;
- condamné les époux [C] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [G] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [G] et les époux [C] aux dépens ;
- écarté l'exécution provisoire.
Appel de la décision a été relevé le 3 décembre 2021 par les consorts [G] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions sauf celle ayant condamné les époux [C]-[A] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par conclusions signifiées et déposées le 21 janvier 2022, les consorts [G] demandent à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- constater l'état d'enclave de leur parcelle sise sur la commune de [Localité 11] (19) au lieudit Les Vignottes, cadastrées AY [Cadastre 3] ;
- juger que l'accès de ladite parcelle sur la voie publique se fera tel que préconisé par le rapport d'expertise, par le passage sur une bande de terrain de sept mètres de large à prendre sur la parcelle AY [Cadastre 2], propriété de M. [E], entre la voie communale n°18 et la parcelle AY [Cadastre 3], cette bande de sept mètres de large étant délimitée par une ligne parallèle à la clôture limite entre les parcelles AY [Cadastre 2] et AY [Cadastre 5] ;
- ordonner la publication du jugement à venir portant mention de la servitude de passage, aux services de la publicité foncière compétente ;
- condamner M. [E] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 13 juillet 2022, M. [B] [E] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel avec bénéfice de distraction.
Par conclusions signifiées et déposées le 19 avril 2022, les époux [C]-[A] demandent à la Cour de réformer le jugement et de :
- constater leur bonne foi ;
- condamner M. [E] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l'article 682 du code civil,
Les consorts [G] revendiquent la création d'un droit de passage sur la parcelle AY [Cadastre 2] au profit de leurs fonds cadastré AY [Cadastre 3], s'exerçant sur une bande de terrain de 7 mètres de large entre la voie communale N °38 et la parcelle AY [Cadastre 5], exposant au soutien de leurs demandes que leur parcelle, pour devenir constructible, doit bénéficier d'un accès par la propriété de M. [B] [E].
En l'espèce, il est établi que la parcelle des consorts [G] n'est pas en situation d'enclave, dès lors que leur fonds bénéficie en vertu d'un acte notarié de vente du 25 mars 1971 reçu par Maître [D] [S] et conclu entre M. [W] [E] (vendeur) et les époux [C]-[A] (acquéreurs) , d'un droit de passage sur le fonds des époux [C]-[A], cadastré actuellement AY [Cadastre 4].
Ils disposent donc pour la desserte de leurs fonds, d'une servitude conventionnelle de passage, étant précisé que l'acte notarié du 29 mai 1971 constitutif de cette servitude précise simplement que les acquéreurs (les époux [C]) laissent le passage sur une bande de terrain se terminant sur la route départementale 44 pour la desserte de la propriété SPINASSOUZE (auteur des consorts [G] ).
La clause ne limite donc pas l'usage de ce passage à des fins agricoles comme le soutiennent à tort les consorts [G] et les époux [C].
Il est établi, par ailleurs, que ladite servitude conventionnelle de passage est toujours utilisée ainsi que le démontre M. [B] [E], par plusieurs attestations et photographies versées aux débats, peu importe que les consorts [G] n'exercent pas personnellement cet usage, dès lors que l'entretien de leur parcelle est assuré pour leur compte, par des tiers qu'ils se sont substitués. Le moyen soulevé par les époux [C]-[A] selon lequel la servitude de passage serait éteinte par le non-usage trentenaire sera écarté.
Si cette servitude de passage n'a pas été publiée au service de la publicité foncière, il sera rappelé qu'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d'acquisition en fait mention (ce qui est le cas) ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; à cet égard, Monsieur [C] a reconnu lors des opérations d'expertise et, reconnaît avec son épouse dans leurs écritures, qu'ils connaissaient l'existence de cette servitude de passage contenue dans leur acte de propriété, de sorte que la servitude de passage grevant la parcelle AY [Cadastre 4] est opposable aux époux [C]-[A] .
Le fonds des consorts [G] dispose donc actuellement d'un accès suffisant à la voie publique par la propriété [C], pour l'exploitation et l'entretien de leur parcelle, cet accès étant toujours utilisé ainsi que l'établissent les attestations et photographies produites par M. [B] [E] .
Si les consorts [G] évoquent le projet de lotir leur parcelle, les éléments qu'ils produisent aux débats ne permettent pas de considérer qu'un permis de construire leur serait accordé en cas d'admission d'une nouvelle servitude de passage sur le fonds de leur voisin, M. [E], ainsi que le relève à bon droit le premier juge.
Tout d'abord, M. [B] [E] fait valoir que sa parcelle AY [Cadastre 2] est à destination agricole, qu'elle est déclarée au titre de la PAC, qu'il existe des prescriptions issues du règlement sanitaire départemental pour les épandages qu'il effectue, qui sont de nature à conditionner pour les terrains avoisinants l'obtention ou non d'une autorisation de construire.
Ensuite, le maire de la commune de Sainte -Féréole , dans une attestation du 9 mars 2019, a précisé les éléments suivants : 'Comme indiqué dans le certificat d'urbanisme délivré le 6 avril 2018, une servitude de passage sur la parcelle AY [Cadastre 2] est nécessaire pour permettre l'accès à la parcelle AY [Cadastre 3]..." tout en précisant in fine qu'à supposer qu''une convention de servitude de passage soit établie par les parties, cela ne permettra pas de rendre les documents d'urbanisme positifs dans le futur.'
Par ailleurs, la réponse du directeur adjoint du Conseil départemental de la Corrèze adressée à leur conseil le 26 mars 2020 révèle une méconnaissance, chez son auteur, de la situation juridique exacte de la parcelle AY [Cadastre 3], dès lors qu'il indique, sur la base des informations données par les consorts [G]:
- que la desserte de la parcelle AY [Cadastre 3] par la parcelle AY [Cadastre 4] ne concerne qu'une servitude autorisant des passages à des fins agricoles, qu'elle ne peut être utilisée pour desservir ou une ou des constructions,
- que l'accès futur pour une ou plusieurs habitations serait assimilable à un nouvel accès sur la route,
alors même qu'il a été rappelé plus haut que l'acte notarié du 25 mars 1971 ne limite nullement le droit de passage à une exploitation agricole de la parcelle des consorts [G], les époux [C]-[A] devant laisser le passage sur leur fonds quelque soit la destination du fonds dominant et permettre sans distinction de catégories de véhicules, l'accès à la voie publique N°44.
Dans ces conditions, les consorts [G], qui ne bénéficient actuellement d'aucune autorisation de construire sur leur parcelle, ne démontrent pas que l'obtention d'un permis de construire est uniquement conditionnée à l'obtention d'une nouvelle servitude de passage sur le fonds de M. [B] [E] et ne peuvent donc préjuger pour l'avenir d'une décision administrative qui leur serait favorable.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la parcelle AY [Cadastre 3] n'était pas en situation d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil dès lors qu'elle bénéficie d'un accès à la voie publique au moyen d'un droit de passage conventionnel, non limité à des fins agricoles, résultant d'un acte notarié du 25 mars 1971.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en leurs prétentions et en leur recours, les consorts [G] supporteront seuls les dépens d'appel, ce qui exclut qu'ils puissent bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance resteront répartis selon les dispositions de la de la décision entreprise.
Pour le surplus, il est constant que M. [B] [E] a été contraint dans le cadre de la procédure, d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, tant en première instance qu'en cause d'appel. Les indemnités de procédure qui lui ont été allouées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Des considérations d'équité commandent que les consorts [G], appelants, soient condamnés à lui verser en cause d'appel une indemnité complémentaire de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C]-[A] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, demandes qu'ils n'ont dirigées qu'à l'encontre M. [B] [E], étant relevé que ce dernier, pour sa défense, compte tenu du procès engagé à son encontre par les consorts [G], n'avait d'autre choix que de les attraire à la présente procédure, leur mise en cause étant pleinement justifiée pour la clarté des débats, dès lors que leur fonds était grevé d'une servitude de passage conventionnelle au profit du fonds des appelants et qu'ils ont excipé de la non- opposabilité de ladite servitude et de son extinction par non- usage pendant 30 ans.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne MM. [O] et [J] [G] à verser à M. [B] [E] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par les consorts [G] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.