Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/214
Rôle N° RG 22/03643 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAV4
ASSOCIATION AFAD
C/
[D] [P] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2022
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R22/00004.
APPELANTE
ASSOCIATION AFAD ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE, prise en la personn e de son représentant légal en exercice domicilié en cette q ualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [H] a été engagée par l'Association Familiale d'Aide à domicile (AFAD) à compter du 2 décembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide à domicile.
Suivant jugement de départage en date du 18 février 2021, le conseil de Prud'hommes de Marseille a notamment:
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] aux torts exclusifs de l'AFAD,
- condamné l'AFAD au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, à titre d'indemnité de déplacement, de prime exceptionnelle, d'indemnités complémentaires de prévoyance, d'indemnité de préavis outre des dommages-intérêts en réparation de divers manquements de l'employeur à ses obligations, à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 avril 2021, la salariée a fait signifier à l'AFAD le jugement prud'homal dont celle-ci a relevé appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 10 mars 2021, la procédure étant enrôlée devant la chambre 4-3 de la cour d'appel sous le n° RG 21/03605.
Reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir faite convoquer à une visite médicale de reprise alors que son arrêt maladie s'était terminé le 18 février 2021 et de ne pas avoir repris le versement de son salaire à compter cette date, Madame [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille le 4 janvier 2022 d'une demande de condamnation provisionnelle de l'employeur au versement de rappels de salaire portant sur la période du 19 février 2021 au 31 décembre 2021.
Par ordonnance du 24 février 2022, la formation de référé a:
- dit que l'Association Afad a commis des manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- condamné à titre provisionnel l'Association Afad prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] les sommes suivantes:
- 13.031,48 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 19 février 2021 au 31 décembre 2021 outre 1.301,14 € au titre des congés payés y afférents,
- 500 € à titre de dommages-intérêts,
- dit que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- ordonné à l'Association Afad la communication des bulletins de salaire pour la période du 19 février 2021 au 31 décembre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné l'Association Afad prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [H] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens seront à la charge de la partie défenderesse,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'à défaut de règlement spontané de la présente ordonnance et qu'en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire par pplication de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Afad a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 10 mars 2022.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 juin 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 22 mars 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 17 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association Afad a demandé à la cour de:
A titre principal:
Infirmer l'ordonnance du 24 février 2022 dans son ensemble,
Statuant à nouveau:
- juger que l'existence de l'obligation au paiement d'une provision sur salaire est sérieusement contestable,
- juger les demandes devant la juridiction des référés irrecevables du fait de contestations sérieuses,
- juger n'y avoir lieu à référé,
- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [H] au versement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire:
Si la cour venait à se reconnaître compétente,
Infirmer l'ordonnance du 24 février 2022 dans son ensemble,
Statuant à nouveau:
- juger que Madame [H] n'a pas effectué une visite médicale de pré-reprise obligatoire,
- juger que Madame [H] n'a pas informé son employeur de la fin de son arrêt de travail,
- juger que Madame [H] n'a pas repris son travail et n'a pas sollicité la reprise de son travail,
- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [H] au versement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer l'ordonnance du 24 février 2022 dans son ensemble,
Statuant à nouveau
- juger que Madame [H] n'a pas effectué une visite médicale de pré-reprise obligatoire,
- juger que Madame [H] n'a pas informé son employeur de la fin de son arrêt de travail,
- juger que Madame [H] n'a pas repris son travail et n'a pas sollicité la reprise de son travail,
- réduire les demandes de Madame [H] à la somme de 3.903 € à titre provisionnel pour la période d'octobre à décembre 2021,
- condamner Madame [H] au versement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [D] [H] a demandé à la cour de :
- débouter l'association Afad de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner en toute hypothèse l'association Afad à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE :
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel de rappel de salaires sur la période du 19 février 2021 au 31 décembre 2021 :
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'Association AFAD s'oppose aux demandes de la salariée en raison du caractère sérieusement contestable de son obligation au paiement provisionnel de rappels de salaire à compter du 18 février 2021 alors que Madame [H] ne l'a jamais informée de la fin de son arrêt maladie comme elle l'a toujours fait dans le passé, n'a jamais sollicité de visite médicale de pré-reprise pas plus que la reprise de son travail tant par courrier qu'en se rendant au siège de l'association, n'a pas davantage réclamé la communication de ses plannings de travail, ne s'est plus rendue sur son poste de travail depuis février 2019 et n'a pas démontré s'être tenue à la disposition de son employeur pour la période de février 2021 à décembre 2021, qu'elle ne s'est d'ailleurs pas présentée aux deux visites médicales de reprise organisées par l'employeur les 5 et 21 avril 2022, qu'enfin en cause d'appel, elle sollicite exclusivement la confirmation du jugement du 18 février 2021 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui emporte comme conséquence en cas de confirmation du jugement critiqué la résiliation du contrat de travail à la date du 18 février 2021 et démontre ainsi l'absence de volonté de celle-ci de reprise de son travail à compter de cette même date.
A titre subsidiaire , elle demande à la cour de réduire la demande en paiement de provision sur rappel de salaire salaire à la somme de 3.903 € pour la période d'octobre à décembre 2021.
Madame [H] répond au visa des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 qu'elle n'a eu connaissance de l'appel relevé par l'Association AFAD à l'encontre du jugement de départage du 18 février 2021 qu'au mois de juin 2021, ayant légitimement pensé que son contrat de travail était rompu, qu'elle n'avait nullement l'obligation de solliciter une visite médicale de pré-reprise, qu'en revanche, il appartenait à l'employeur dûment informé de l'achèvement de son arrêt de travail à compter du 18 février 2021 par l'absence de toute communication à compter de cette date de toute prolongation d'arrêt de travail alors que lui-même lui avait adressé un courrier le 08 septembre 2021 lui indiquant être en attente de la justification de son schéma vaccinal, d'organiser une visite médicale de reprise ce qu'il n'a pas fait , qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas s'être présentée au siège de la société alors qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que l'employeur ne peut alléguer de la suspension de son contrat de travail alors qu'il n'a procédé à des démarches relatives à la visite médicale de reprise qu'au mois d'avril 2022 alors que depuis septembre 2021 elle demandait à recevoir ses plannings, qu'enfin, elle a contesté avoir solllicité la confirmation de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 18 février 2021, celle-ci prenant effet à la date de l'arrêt à intervenir.
Madame [H] n'ayant justifié ni de l'urgence des dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail ni du trouble manifestement illicite de l'article R 1455-6 du code du travail fonde sa demande de provision sur les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail ce qui implique de démontrer l'absence de contestation sérieuse.
Aucune obligation de visite de pré-reprise ne pèse sur le salarié, l'organisation de cette dernière étant une simple faculté.
En revanche l'article R 4624-31 du code du travail prévoit qu'après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou de maladie ou d'accident non professionnel le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise dont l'objet est de vérifier si le poste occupé par le salarié est compatible avec son état de santé.
Cependant, l'organisation de la visite médicale de reprise n'incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation légale de sécurité qu'à compter de la date à laquelle il a connaissance de la fin de l'arrêt de travail du salarié étant alors tenu de saisir le médecin du travail pour que celui-ci fasse passer la visite de reprise dans les 8 jours calendaires suivant sa réintégration.
En effet, pour pouvoir reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise, le salarié doit s'être préalablement manifesté auprès de lui pour lui indiquer sa volonté de reprendre le travail.
En l'espèce, il est constant que Madame [H], qui a obtenu gain de cause en première instance, la juridiction de départage ayant prononcé le 18 février 2021 la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir relevé des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations, verse aux débats:
- un relevé de son arrêt de travail initial du 05 au 18/02/2021,
- un courrier émanant de l'AFAD en date du 08/09/2021 l'informant de l'obligation vaccinale concernant tout le personnel des établissements de santé, médico-sociaux à la suite de la loi du 05/08/2021 (pièce n°11),
- une lettre officielle (pièce n°12) adressée par le conseil de la salariée au conseil de l'association AFAD en date du 30 septembre 2021 dans les termes suivants :'Dans le cadre de ce dossier, le juge départiteur a prononcé la résiliation du contrat de travail. Vous avez interjeté appel, de sorte que la décision de première instance est suspendue. Or, depuis lors, Madame [H] n'est plus en maladie, n'a reçu ni ses plannings, ni instructions de son employeur.
Elle a reçu suivant courrier en date du 08 septembre 2021 le courrier dont vous trouverez ci-jointe une copie, ainsi que copie du certificat justifiant que Mme [H] a bien été vaccinée.'
L'association AFAD produit quant à elle les pièces suivantes:
- un courrier manuscrit rédigé par Madame [H] le 02/08/2018 à l'attention du comptable de l'employeur'l'informant de la reprise de son travail à compter du 06/08/2018" (pièce n°2) justifiant le fait que la salariée l'informait systématiquement de la date d'achèvement de ses arrêts de travail,
- les conclusions notifiées par la salariée, intimée dans la procédure au fond demandant la confirmation du jugement prud'homal 'en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H]' (pièce n°8) dont il résulte qu'en cas de confirmation de cette disposition du jugement entrepris, la résiliation judiciaire prendra effet à la date du 18 février 2021,
- un courrier de l'AFAD adressé le 23 mars 2022 à la salariée avec planning et convocation à une visite médicale de reprise fixé à la date du 5 avril 2022 :'nous déduisons par votre requête en référé du 4 janvier 2022 que vous souhaitez reprendre votre emploi...'
- un courriel du 5 avril 2022 de la médecine du travail informant l'employeur de l'absence de Madame [H] à la visite médicale de reprise,
- une nouvelle convocation à une visite médicale fixée au 26 avril 2022,
- un courriel du 26 avril 2022 de la médecine du travail informant l'employeur de l'absence de la salariée à cette seconde visite médicale de reprise.
Il se déduit de ces éléments, que le seul fait que la salariée ait cessé d'adresser à l'employeur des avis de prolongation de son arrêt maladie ne permet pas de considérer que l'Association AFAD était ainsi informée de la fin de l'arrêt maladie litigieux et de la volonté de la salariée de reprendre son poste à la date du 18 février 2021, qu'en revanche, l'employeur a été informé de la fin de l'arrêt maladie de Madame [H] et de ce que cette dernière, réclamant ses plannings de travail, se tenait à sa disposition pour reprendre son activité professionnelle le 30 septembre 2021, soit presque huit mois après la fin supposée de celui-ci par courrier officiel adressé à son avocat que pour autant l'employeur n'a saisi la médecine du travail d'une demande de visite médicale de reprise ni immédiatement, ni au moment de la saisine par la salariée de la formation de référé intervenue pourtant plus de trois mois plus tard le 04/01/2022 pas plus que durant la procédure de première instance n'ayant finalement formé cette demande que le 23 mars 2022, soit presque six mois après la demande de reprise de poste de Madame [H], à laquelle il ne peut ainsi être valablement objecté que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu.
Dès lors, c'est à juste titre que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de condamnation de l'association AFAD au paiement provisionnel d'un rappel de salaire, sauf à réduire à la somme de 3.903 euros outre 390,30 euros de congés payés afférents le montant alloué l'obligation en paiement n'étant pas sérieusement contestable uniquement sur la période du 01/10/2021 au 31/12/2021.
Sur la demande de condamnation provisionnelle sur dommages-intérêts :
Le sens du présent arrêt et l'absence de démonstration d'un préjudice dont l'existence n'est pas même allégué par Madame [H] en cause d'appel conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant condamné l'Association AFAD à payer à Madame [H] à titre provisionnel une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la communication des bulletins de salaire pour la période du 19 février 2021 au 31 décembre 2021:
La condamnation de l'Association AFAD à remettre à la salariée des bulletins de salaire ne peut porter que sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2021;
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation:
Les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'ordonnance entreprise ayant fixé le point de départ à la date de la saisine du conseil de prud'hommes étant infirmée.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance déférée, qui a fait droit à la demande, est confirmée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles ainsi que les frais futurs :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'Association AFAD aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il en est de même de celles ayant dit qu'à défaut de règlement spontané de l'ordonnance et en cas d'exécution judiciaire les frais d'huissier de justice seraient supportés par l'Association AFAD, celles-ci n'étant pas critiquées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives :
- au montant de la condamnation provisionnelle allouée à titre de rappel de salaire,
- à la condamnation provisionnelle de l'association AFAD à des dommages-intérêts,
- aux bulletins de salaire concernés,
- au point de départ des intérêts légaux,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne à titre provisionnel l'Association AFAD à verser à Madame [H] une somme de Trois mille neuf cent trois (3.903 €) à titre de rappel de salaires portant sur la période du 01/10/2021 au 31/12/2021 outre Trois cent quatre vint dix euros et trente cts (390,30 €) de congés payés afférents.
Ordonne à l'association AFAD de remettre à Madame [H] des bulletins de salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021.
Déboute Madame [H] de sa demande de condamnation provisionnelle à des dommages-intérêts.
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Condamne l'Association AFAD aux dépens d'appel.
Le greffier Le président