Texte intégral
N° RG 21/04174 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB6K
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP KHATIBI - SEGHIER
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01186) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 01 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 04 Octobre 2021
APPELANTE :
Mme [V] [B]
née le 2 Janvier 1938 à Grenoble (38000)
de nationalité Française
198, Cours de la Libération et du Général de Gaulle
38100 GRENOBLE
Représentée par Me Marie france KHATIBI de la SCP KHATIBI - SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en son établissement secondaire CARREFOUR GRAND PLACE situé voie n°24 Villeneuve BP 108 38431 ECHIROLLES Cedex prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 rue Jean Mermoz ZAE SAINT GUENAULT
91000 EVRY
Représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [B] s'est rendue le 11 juin 2019 au supermarché Carrefour Grand Place situé sur la commune d'Echirolles.
Se prévalant d'une chute dans ce magasin et d'un préjudice en découlant, Madame [B] a saisi, le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande d'expertise et d'une demande d'indemnisation provisionnelle formulée à l'encontre de Carrefour.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté Madame [B] de sa demande d'expertise judiciaire ;
-débouté Madame [B] de sa demande de versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice physique ;
-débouté Madame [B] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Carrefour hypermarchés à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 octobre 2021, Madame [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
-débouté Madame [B] de sa demande d'expertise judiciaire ;
-débouté Madame [B] de sa demande de versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice physique ;
-débouté Madame [B] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Carrefour hypermarchés à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2022, Mme [B] demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance déférée ;
-ordonner une mesure d'expertise médicale ;
-condamner la SAS Carrefour ou sa compagnie d'assurance à régler la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
-réserver les dépens ;
-condamner la SAS Carrefour ou sa compagnie d'assurance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] expose qu'elle a souhaité prendre un sachet en plastique sur le porte-sachets, que ce dernier était vraisemblablement mal fixé, qu'il l'a percutée, la faisant reculer puis chuter.
Elle énonce qu'une cliente et un employé du magasin, responsable du rayon, l'ont aidée à se relever, mais qu'elle a refusé qu'il soit fait appel aux sapeurs-pompiers, puisque son compagnon, présent dans le magasin, est venu l'aider.
Elle indique avoir informé par courrier du 28 juin 2019 le magasin Carrefour, lequel a fait une déclaration à son assureur, et énonce que le responsable du rayon a refusé d'établir une attestation en sa faveur.
Dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2021, la SAS Carrefour hypermarchés demande à la cour de :
A titre principal :
-confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 1er septembre 2021 ;
-débouter Madame [V] [B] de sa demande en désignation d'un expert judiciaire ;
-débouter Madame [V] [B] de sa demande de provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur les condamnations définitives ;
A titre subsidiaire :
Si une expertise devait être ordonnée,
-donner acte à Carrefour de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par Madame [V] [B] ;
-ordonner la désignation d'un expert, avec pour mission de :
' préciser les circonstances de la chute du 11 juin 2019 que Madame [V] [B] prétend avoir subi dans le magasin Carrefour à Echirolles ;
' examiner Madame [V] [B], recueillir ses doléances et décrire son état avant sa chute le 11 juin 2019, ses antécédents et les facteurs de risques qu'elle présentait ;
' procéder à l'analyse de l'intégralité des documents médicaux de Madame [V] [B] ;
' décrire l'état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués ;
' préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quels établissements ;
' dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés, notamment dans l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, l'obligation d'information du patient, la réalisation des soins, la surveillance ;
' dire si les soins donnés et les actes médicaux étaient appropriés et nécessaires à l'état de santé de Madame [V] [B], s'ils étaient diligents, attentifs et conformes aux données actuelles de la science médicale ;
' déterminer si sa chute le 11 juin 2019 est la cause directe et certaine des troubles qu'elle présente ;
' dire si elle en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs en ont favorisé le déclenchement et/ou l'aggravation, et dans l'affirmative, lesquels ;
' déterminer si l'état de Madame [V] [B] est consolidé et fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
' procéder à l'évaluation du dommage corporel en distinguant ce qui est la conséquence directe, certaine et exclusive de l'accident de ce qui procède d'un éventuel état antérieur ;
' procéder, s'il y a lieu, à l'évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents et des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, permanents et évolutifs, le tout avant, après et hors consolidation ;
' si besoin est, déposer un pré rapport, et ceci dans le délai de quatre mois à compter de sa mise en 'uvre ;
-ordonner le paiement par Madame [V] [B] de l'avance des frais d'expertise;
En tout état de cause :
-débouter Madame [V] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [B] à payer à Carrefour hypermarchés la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Carrefour conteste la matérialité des faits allégués, faisant valoir qu'aucune déclaration de sinistre n'a été remplie ni par le magasin Carrefour ni par Madame [B] le jour de l'accident de celle-ci.
Elle souligne que le compagnon de Mme [B] n'ayant pas assisté à la chute de celle-ci, le témoignage nouvellement versé au débat, ne permet pas d'établir avec certitude les circonstances exactes de la chute de l'appelante.
Elle s'oppose en tout état de cause au versement d'une indemnité provisionnelle compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur le motif de la chute.
La clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Mme [B] ne verse aux débats que des pièces médicales qui attestent certes de la réalité de sa chute et des conséquences de celle-ci, mais qui ne donnent pas d'éléments sur les circonstances de celle-ci. Quant à l'attestation de son compagnon, elle est dépourvue de force probante sur ce point précis puisqu'il n'était pas présent sur place et qu'il est arrivé quelques instants après.
Elle a effectué une déclaration d'accident auprès du magasin Carrefour plusieurs semaines après l'accident.
Le juge des référés étant le juge de l'évidence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [B] ne rapportait pas la preuve d'un intérêt légitime compte tenu des incertitudes pesant sur les circonstances de sa chute.
La demande de provision est de ce fait sans objet.
Mme [B] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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