Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03751 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXE6
Monsieur [B] [F]
c/
CIPAV
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2020 (R.G. n°19/01314) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020.
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 28 janvier 2015, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte à l'encontre de M. [F] qui lui a été signifiée le 15 mai 2019, pour un montant de 16 785,51 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant les années 2011, 2012 et 2013.
M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte le 27 mai 2019.
Par jugement du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
rappelé que M. [F] n'ayant pas sollicité de dispense de comparution et ne justifiant pas de l'envoi de ses conclusions et pièces à la partie adverse, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ses observations écrites notamment sur son affiliation ;
en conséquence déclaré que l'opposition de M. [F] n'était pas soutenue ;
validé la contrainte établie le 28 janvier 2015 par le directeur de la caisse pour le montant de 16 784,06 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
dit qu'à ce titre, M. [F] était tenu de verser à la caisse cette somme, outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'au complet paiement des cotisations ;
condamné M. [F] à verser à la caisse la somme de 71,98 euros au titre des frais de signification ;
débouté la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
dit que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière ;
dit qu'il appartiendra à l'opposant de négocier directement avec la caisse d'éventuels délais de paiement ou remise de dette ;
condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2020, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
L'appelant n'a pas adressé ni conclusions, ni pièces.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 janvier 2022, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré.
débouter M. [F] de toute demande ;
condamner M. [F] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, M. [F] a été régulièrement convoqué à l'audience du 6 octobre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 septembre 2022.
M. [F] a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, M. [F] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution, de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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