Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00100 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WUY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 4],Représenté par son syndicat La Société Parisienne de Gérance - D’Immeuble - dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982
DÉFENDERESSE
S.C.I. FLAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [G] (Membre de la SCI)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré le 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00100 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WUY
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner la société FLAM en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :
- 5.960,16 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2017 au 18 octobre 2023 , et ce avec intérêts à compter du 8 septembre 2023,
- 356,40 euros au titre des frais de poursuite,
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa demande à la somme de 6.142,15 euros tout confondu, ce montant tenant compte d'un règlement de 500 euros.
La société FLAM a comparu et n'a pas contesté le montant de la créance. Elle a indiqué que le lot de copropriété correspondait à un local commercial et avoir eu des difficultés avec un locataire qui ne réglait pas ses loyers et qu'elle a dû entreprendre une procédure d'expulsion qui a entraîné des frais non prévus. Elle indique que le nouveau locataire a également cessé de régler son loyer au bout de quatre mois et que finalement elle a décidé de vendre le bien. Elle insiste sur sa bonne foi, sollicite des délais de paiement, proposant de régler 500 euros par mois en plus des charges courantes. Elle conteste les frais demandés et les dommages et intérêts.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de la société FLAM,
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 14 juin 2021, 30 mai 2022 et 3 mai 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 13 février 2024,
- une mise en demeure de payer la somme de 5.960,16euros en date du 8 septembre 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la société FLAM.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 5.632,75 euros, déduction faite des sommes apparaissant au décompte qui relèvent des frais, avec intérêts légaux à compter du 8 septembre 2023.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 203,40 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant aux frais de mise en demeure ; les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement :
-trois lettres de mise en demeure facturées chacune 51 euros, les justificatifs d'envoi de ces lettres n'étant pas produits.
En revanche, le syndicat des coproprietaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires capitalisables, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Au vu de la situation économique de la défenderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dont les modalités seront fixées au dispositif ci-après, étant précisé que par application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais ne peuvent excéder deux ans;
Les dépens seront supportés par la société FLAM, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que la société FLAM devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société FLAM à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- 5.632,75 euros au titre des charges arrêtées au 13 février 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du 8 septembre 2023,
- 203,40 euros au titre des frais de poursuite,
DIT toutefois que la société FLAM pourra s'acquitter de ces condamnations au moyen de 12 versements qui seront adressés directement au syndicat de la copropriété, d'un montant de 500 euros chacun pour les 11 premiers, le solde au dernier, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants avant le 10 de chaque mois,
DIT qu'à défaut de respect d'une seule de ces échéances, ou de paiement des charges en cours, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE la société FLAM à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société FLAM aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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