Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [M]
à : Madame [D] [X]
à : M. LE PREFET DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/03963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRM
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP
[Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
Madame [D] [X]
[Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRM
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er février 2019 avec prise d’effet à la même date, LA SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], à [Localité 4], avec cave, pour un loyer de 701,22 euros, outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24 janvier 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3769,92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023 pour Monsieur [U] [M] et du 2 mai 2023 pour Madame [D] [X] (PV 659), LA SA ELOGIE SIEMP les a fait assigner aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges,
-voir ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X],
- voir condamner Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] au paiement :
- d'une somme provisionnelle de 4302,16 euros, au titre de l’arriéré dû au 23 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer mensuel actuel, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
- d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 3 mai 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 10 624,58 euros au 13/11/ 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, au regard du montant important de la dette locative
Régulièrement convoqué à la 1ère audience en date du 27 septembre 2023, Monsieur [U] [M] a comparu et a sollicté un renvoi sans contester le montant de la dette mais en évoqant le congé donné en RAR au bailleur par Madame [X] qui aurait quitté le logement. Madame [D] [X], convoquée selon les dispositions de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu ni à l’audience du 27 septembre 2023, ni à celle du 24 novembre 2023.
Monsieur [U] [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience du 24 novembre 2023.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience et dans lequel il est indiqué que Monsieur [M] serait disposé à payer 150 par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 27/01/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer a été délivré en date du 24 janvier 2023 et reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] n’ayant pas réglé la dette dans le délai requis par le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 24 mars 2023 à minuit, soit à compter du 25 mars 2023.
La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date pour atteindre la somme de 10 624,58 euros au 13/11/2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse. Au regard de l’opposition du bailleur, de l’absence de reprise du paiement du loyer courant et du fait que l’apurement par les débiteurs n’apparait pas envisageable à ce jour, il ne peut être fait droit à la demande des locataires quant à la suspension des effets de la clause résolutoire, le bailleur ne la sollicitant pas non plus, en vertu de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier aucune circonstance ne le justifiant.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte actualisé fourni que Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] restent devoir une somme de 10 624,58 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 13/11/ 2023, mois d’octobre 2023 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 3769,92 euros et de la date de signification de l’assignation pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de débouter LA SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRM
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 mars 2023 portant sur les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 4], avec cave,
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 10 624,58 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 13/11/2023, octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 3769,92 euros et de la date de signification de l’assignation pour le surplus,
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, LA SA ELOGIE SIEMP pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte
AUTORISE la SA ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [D] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
DEBOUTE la SA ELOGIE SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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