Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 19/19169 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJZQ
Ordonnance n° 2023/M50
M. [W] [O], [X] [C]
Représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
Société LYONNAISE DE BANQUE, représenté par son directeur général
Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 mars 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mars 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 17 décembre 2019, M. [C] a relevé appel du jugement prononcé le 25 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille lequel
- a dit que la société Lyonnaise de banque (la banque) peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a signé le 14 mai 2013
- l'a condamné à payer à la banque la somme de 29 200, 78€ avec intérêts au taux de 3, 95% l'an à compter du 26 septembre 2018 outre celle de 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- a ordonné la capitalisation des intérêts
- a ordonné l'exécution provisoire
M. [C] a notifié des conclusions au fond le 16 mars 2020.
La banque a notifié des conclusions au fond le 7 mai 2020.
Vu les conclusions d'incident du 2 juin 2022 de la banque demandant au conseiller de la mise en état, au vu de l'article 386 du code de procédure civile,
- de constater la péremption de l'instance
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondemnt de l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] n'a notifié aucunes conclusions d'incident.
Motifs
Depuis la notification des conclusions au fond,de la banque, soit depuis plus de deux ans, aucune des partie n'a accompli de diligence pour faire progresser l'instance.
Il y a lieu en conséquence de constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance ;
Disons que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption ;
Condamnons M. [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demlande de la Société Lyonnaise de Banque.
Fait à [Localité 2], le 16 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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