Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05784 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6R2
Jugement n° 180005261 rendu le 05 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANTE
Société Socarenam prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Etienne Boyer, avocat plaidant, substitué par Me Léa Perez, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [D] [J], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie Urbanski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Juliette Barré, avocat plaidant, substitué par Me Elisa Sauron, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2022
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Le 6 août 2012, M. [V] marin pêcheur salarié de M. [J], a été victime d'un accident du travail maritime alors qu'il était embarqué sur le chalutier de celui-ci. Il a été grièvement blessé au visage par une manille crochetée reliée à un émerillon et à un cordage mis en tension par le déclenchement intempestif d'un treuil situé à l'avant bâbord du navire. Les conséquences dommageables de cet accident pour le salarié ont été prises en charge par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), organisme de sécurité sociale. Par arrêt définitif de la cour d'appel d'Amiens du 12 janvier 2021, confirmatif d'un jugement mixte du 2 décembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, l'accident a été imputé à la faute inexcusable de l'employeur. Il résulte notamment de ces décisions, par lesquelles a été déterminée la majoration de la rente et qui ont également alloué à la victime une provision à valoir sur son indemnisation, que l'ENIM doit faire l'avance de toute somme allouée au salarié et que M. [J] est obligé de garantir l'organisme social.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2018, M. [J] a assigné la SAS Société de construction, de réparations navales et de mécanique (la société Socarenam), en garantie des obligations d'indemnisation mises à sa charge, exposant que les blessures de M. [V], résultant du déclenchement intempestif d'un treuil équipant le navire, étaient de la responsabilité de la société défenderesse, pour avoir été causées par les défauts de travaux que celle-ci avait réalisés à sa demande.
C'est dans ces conditions que par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- constaté que la subrogation lui est acquise ;
- déboute la société Socarenam de ses demandes ;
- condamné cette société à garantir M. [J] de l'ensemble des conséquences pécuniaires de l'accident de M. [V] ;
- sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive par la cour d'appel d'Amiens concernant le montant des indemnités à verser par M. [J] au titre des conséquences pécuniaires de l'accident de son salarié M. [V] ;
- renvoyé le dossier à une audience de mise en état ;
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 16 novembre 2021, la SAS Socarenam a interjeté appel de ce jugement, déférant expressément de la cour chacun des chefs de celui-ci.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 21 septembre 2022, la société Socarenam demande à la cour, au visa des articles L.5113-4, L.5113-5 et L.5113-6 du code des transports, 122 du code de procédure civile et 1346 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire prescrite l'action de M. [J] à son encontre, en vertu de l'article L.5113-5 du code des transports ;
- dire que M. [J] n'est pas subrogé dans les droits de M. [V] et que, dès lors son action est irrecevable faute d'intérêt à agir ;
en conséquence
- dire M. [J] irrecevable en ses demandes ;
subsidiairement :
- dire qu'elle n'est pas intervenue sur le treuil avant-bâbord droit ;
en conséquence, débouter M. [J] de ses demandes ;
en tout état de cause, le condamner à lui payer 5 000 euros « au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour procédure tardive et injustifiée, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 11 mai 2022, M. [J] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Socarenam de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
- Sur la recevabilité
S'agissant de la prescription de l'action de M. [J] en vertu de l'article L.5113-5 du code des transports, il sera rappelé que ce texte énonce qu'en cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice. L'article L.5113-6 du même code dispose que l'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail. L'article L.5113-4 du même code précise que le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client. Il sera précisé que la garantie des vices cachés régie par ces articles concerne les pièces ou aménagements fournis et nullement la prestation de service de réparation.
Cependant, M. [J] précise le fondement juridique de son action dans le cadre du présent appel et expose qu'il agit uniquement en responsabilité délictuelle sur le fondement du droit commun, dès lors qu'il s'estime être subrogé dans les droits et actions de M. [V]. Répondant sur la prescription annale qui lui est opposée, il considère ne pas y être soumis et bénéficier de la même prescription que celle s'appliquant à l'action de la victime contre le tiers responsable, qui est de dix années en vertu de l'article 2226 du code civil.
Pour soutenir que la prescription annale s'applique bien à l'action de M. [J], la société Socarenam fait valoir que, selon elle, M. [J] ne démontre pas être valablement subrogé dans les droits et actions de M. [V]. Cette société reproche aux premiers juges d'avoir écarté la prescription sans que les justificatifs des paiements effectués par M. [J] aient été produits.
Toutefois, la cour ne peut pas faire dépendre le jugement de la fin de non-recevoir opposée à la demande d'indemnisation du bien-fondé de cette demande. La prescrition applicable à l'action étant décennale, il est constant qu'elle n'est pas acquise en l'espèce.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être retenue. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S'agissant de l'intérêt à agir de M. [J] à se prétendre subrogé dans les droits de M. [V], qui est également une fin de non-recevoir dont le jugement ne peut pas dépendre du bien-fondé de la demande, la société Socarenam conteste la recevabilité de l'action aux moyens que :
- la subrogation peut être soit légale, tel que prévu à l'article 1346 du code civil, soit conventionnelle, tel que prévu à l'article 1346-1 du code civil ;
- la jurisprudence, concernant la subrogation conventionnelle, exige une quittance subrogative établie antérieurement ou concomitamment au paiement ;
- en l'espèce, ce n'est pas M. [J] qui a indemnisé M. [V], mais l'ENIM, le régime spécial de la sécurité sociale des marins, de sorte que M. [J] ne peut se prétendre valablement subrogé dans les droits de M. [V] ;
- aucun élément n'a été produit devant les premiers juges pour démontrer que M. [J] aurait valablement indemnisé M. [V] ou qu'il aurait remboursé l'ENIM ;
- M. [J] se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2016 dont il précise ainsi les références : Cass.civ., Civ. 2, 15 décembre 2016, 15-25.750, indiquant que cette décision reconnaît le droit du tiers payeur à un recours subrogatoire contre l'employeur, alors que cet arrêt, selon elle n'existerait pas et, en outre ne pourrait fonder le droit de l'employeur à exercer un tel recours en l'absence de quittance subrogative entre celui-ci et le tiers payeur ;
- M. [J] ne disposait en réalité que d'une action récursoire contre le prétendu tiers responsable de l'accident pour obtenir le remboursement des sommes éventuellement payées à l'ENIM, ainsi que l'exploit introductif d'instance, d'ailleurs, l'articulait ; cependant, le demandeur aurait, selon ce moyen, en défense à la prescription soulevée et manifestement acquise, tenté d'ajuster sa cause, par le moyen de la subrogation qui ne peut prospérer.
Sur ce, ainsi qu'il a déjà été dit, M. [J] se fonde désormais, non sur la subrogation conventionnelle, mais sur la seule subrogation légale de l'article 1346 du code civil, qui dispose que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Par conséquent, le moyen pris de l'absence de quittance subrogative est inopérant.
Cependant, il convient d'avoir égard aux dispositions de l'article 1346-4 du code civil, qui dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, le subrogé n'ayant droit par principe qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure.
Si la société Socarenam soutient à tort l'absence de preuve de tout paiement à l'ENIM, il n'est démontré en réalité qu'un seul paiement effectué par M. [J] à cet organisme. Au vu des pièces produites, il lui a en effet payé par l'intermédiaire de son avocat, le 9 août 2017, une somme de 195 870,94 euros, en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Boulogne-sur-Mer du 4 novembre 2016, qui a décidé que l'accident de travail subi par M. [V] était dû à la faute inexcusable de l'employeur, cette somme correspondant à :
- 30 000 euros au titre de la provision à valoir sur les préjudices à verser à la victime ;
- 10 805,89 euros au titre de la majoration de la rente entre le fait générateur et la décision de justice ;
- 155 065,89 euros au titre de la majoration de la rente à compter de la décision de justice, autrement dénommée capital représentatif.
Ce jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été confirmé par la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 12 janvier 2021.
M. [J], dont l'intérêt légitime à avoir payé est hors de doute dès lors qu'il a y été contraint par décision de justice, soutient à juste raison être recevable pour agir en vertu des articles 1346 et 1346-4 du code civil, au seul moyen qu'il a remboursé les sommes dont l'ENIM avait fait l'avance.
Il doit être relevé que ce paiement a libéré d'autant, à l'égard de la victime, le tiers prétendument responsable sur qui, selon le demandeur, doit peser en définitive la charge définitive de l'indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que si le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'action de M. [J] n'est pas irrecevable.
- Sur le bien fondé
Pour condamner la société Socarenam, les premiers juges ont retenu que celle-ci avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] dès lors que :
- l'accident s'étant produit le 6 août 2012, la société défenderesse était intervenue sur le navire de mars à juillet 2012 en vertu d'un document intitulé facture mais dépourvu de prix ;
- nul bon de commande précisant les travaux n'était produit ;
- le procès-verbal de gendarmerie du 22 mai 2013 a résumé les causes du dysfonctionnement du treuil en indiquant notamment que la cause de l'avarie était liée à un dysfonctionnement d'une des deux bobines de commande du distributeur, qui est le système de commande du treuil ajouté au circuit hydraulique dont la mise en pression fournit l'énergie permettant la mise en rotation du treuil ;
- le détail des prestations de transformation pour le travail en senne écossaise « vise l'installation d'un distributeur dans le local technique hydraulique et tuyautage du guide câble et treuil à coulisse » ;
- que si la société Socarenam a entendu préciser que la commande concernée est celle du treuil à coulisse uniquement et en aucun cas des éléments de commande des treuils existants qui n'ont pas été modifiés, dont celui en cause dans l'accident, il apparaît néanmoins que la liste des interventions dressées par cette société pour décrire la transformation de la pratique de pêche concerne la structure même du navire et ont obligatoirement nécessité une coordination de l'ensemble des commandes pour un bon fonctionnement de la nouvelle installation, induisant un contrôle de chacun des éléments qu'ils soient existants, fournis ou transformés ;
- que dès lors que la société Socarenam a accepté de procéder aux travaux de transformation, elle a implicitement admis le support existant, de sorte qu'elle ne peut pas se retrancher derrière l'absence de commande spécifique pour la réparation du treuil incriminé ;
- que la société Socarenam ne peut pas non plus soutenir qu'il appartenait à la société Bopp, en charge de l'entretien et de la maintenance de déceler l'origine des dysfonctionnements du treuil avant bâbord, dès lors que le document intitulé facture indique que son intervention consistait également dans la mise en relation avec les sociétés Bopp et Marelec pour la partie électrique, sans que ces sociétés ne soient appelées à la cause ;
- que la société Socarenam ne produit d'ailleurs aucune pièce justifiant de ses liens avec ces sociétés.
Toutefois, si les premiers juges ne peuvent être approuvés d'avoir dit que la société Socarenam avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J], subrogé dans les droits de M. [V], il n'en demeure pas moins, en droit, que la mauvaise exécution par la société Socarenam, prestataire, du contrat conclu avec M. [J], a pu constituer une faute délictuelle dommageable à l'égard de la victime M. [V] et que, dans ce cas, M. [J] subrogé dans les droits de celui-ci dans la limite du paiement,peut la reprocher au prestataire. Une telle action en responsabilité pour faute est autonome de la responsabilité contractuelle et peut être intentée nonobstant toute prescription de l'action contractuelle. Cependant, en l'espèce, il est établi que le treuil dont le dysfonctionnement a causé le dommage n'a pas été fourni par le prestataire, dont l'intervention n'a pas davantage porté sur ce même treuil.
En outre, il résulte des circonstances de la cause, analysées de manière définitive par la juridiction de la sécurité sociale entre M. [V], prétendu subrogeant et M.[J], prétendu subrogé, que celui-ci n'avait pas cru devoir solliciter un professionnel pour mettre fin aux dysfonctionnements du treuil.
Alors que rien ne démontre une commande par M. [J] auprès de la société Socarenam de travaux destinés à rechercher les causes d'un dysfonctionnement du treuil, les circonstances de la cause l'excluent par ailleurs, dès lors que M. [J] a déclaré dans son audition du 22 mars 2013 par la gendarmerie maritime qu'il avait déjà constaté le déclenchement intempestif du treuil, qu'il avait changé lui-même le manipulateur et que pendant plus de six mois il n'avait plus eu aucun souci, jusqu'au jour de l'accident. Il a précisé que son bateau avait subi de nombreuses modifications avec le concours de la société Socarenam en mai et juin 2012 pour le transformer afin de pratiquer la senne écossaise et que : « Dès la fin des travaux nous avons réalisé de multiples essais à quai et en mer. Le treuil incriminé a toujours bien fonctionné même s'il n'a pas subi de modification dans ses systèmes de commandes. Seules les canalisations du fluide hydraulique ont été changées et le circuit a été dépollué par un groupe mobile de dépollution. »
Dès lors qu'il doit être tenu pour acquis que l'origine du dysfonctionnement par intermittence du treuil a résidé dans le distributeur qui le commande, la cour doit rechercher si sa vérification n'a pas été comprise ou impliquée aux termes de la commande de travaux auprès de la société Socarenam. Or, à cet égard, le document descriptif des travaux commandés de mars à juillet 2012, intitulé « facture n°12137 », distingue explicitement par chapitres distincts numérotés, la transformation pour le travail en senne écossaise (I), les travaux supplémentaires ' caissons de flottabilité (II) les travaux supplémentaires de tuyauterie (III) et des travaux supplémentaires divers (IV) dont la liste s'achève par le poste « Commande de treuil ». Il résulte cependant des propres déclarations de M. [J] devant les gendarmes, confirmant sur ce point les déclarations de la société Socarenam contenues dans ses conclusions, que la « commande » dernièrement mentionnée n'a pas concerné celle du treuil en cause dans l'accident. Contrairement à ce que soutient M.[J], l'installation d'un distributeur dans le local technique hydraulique et le tuyautage du guide câble et du treuil à coulisse n'a pas davantage concerné le treuil en cause. Ce n'est pas parce que M.[C], agent de maîtrise de la société Socarenam, a déclaré qu'enfin d'intervention, son équipe avait procédé au nettoyage et à la purification de l'ensemble du circuit hydraulique à l'aide d'un groupe de dé-pollution, que cela a obligé le chantier naval à détecter le dysfonctionnement du distributeur spécifique au seul treuil en cause, sur lequel n'avait nullement porté l'intervention. En outre, il n'est nullement allégué ni prouvé de défaillance de la société Socarenam dans une quelconque mission de maintenance qui lui aurait été confiée. Il convient d'insister sur le fait que le dysfonctionnement était intermittent et aléatoire et que M. [J] n'en avait pas fait part à la société Socarenam qu'il avait requise pour d'autres travaux. Il n'est pas davantage établi que l'accident serait en relation avec une défectuosité du support de l'intervention de la société Socarenam que celle-ci a accepté, puisque d'une part, le distributeur ne fait pas partie du support des travaux commandés et que, d'autre part, rien n'indique qu'elle ait pu se rendre compte par elle-même du dysfonctionnement que M. [J] croyait avoir réglé sans son aide plus de six mois auparavant et pour lequel celui-ci s'est abstenu de l'alerter lorsqu'il lui a fait réaliser les travaux de changement de pratique de pêche étrangers au distributeur en cause. A cet égard, la facture Bopp du 20 septembre 2012, mentionnant une intervention intitulée problème hydraulique sur distributeur et qui fait référence au changement d'une bobine électrique du distributeur, si elle décrit les travaux qui auraient dû être entrepris pour éviter l'accident, est impropre à établir que la société Socarenam aurait dû spontanément procéder à cette réparation portant sur un élément hors du champ des prestations convenues et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir détecté.
La circonstance que le dysfonctionnement est survenu quelques semaines après la fin de l'intervention de la société Socarenam et des essais en mer ne prouve rien ; pas davantage le fait que l'accident est survenu au premier jour de la mise en place de la pêche avec la senne écossaise.
Par conséquent, l'accident est sans rapport démontré avec le manquement de celle-ci à une obligation de résultat découlant du contrat de prestation de services conclu avec M. [J].
Dès lors que M. [J] se fonde exclusivement sur l'obligation de résultat du chantier naval et que rien ne permet de retenir en l'espèce de manquement à une obligation de moyen, le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Socarenam.
Par conséquent, le surplus du jugement sera réformé.
En équité, M. [J] sera condamné à payer à la société Socarenam une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. L'abus de procédure de M. [J] n'est nullement caractérisé et, par conséquent, nuls dommages-intérêts ne seront alloués de ce chef.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sur la recevabilité de l'action de M. [J],
Pour le surplus,
Réforme le jugement entrepris ;
Déboute M. [J] de ses demandes ;
Le condamne à payer 2 000,00 euros à la société Socarenam au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles