Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 117/24
N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXRR
NRS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
02 Juillet 2021
(RG 19/00237)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A. AXIMA CONCEPT venant aux droits de la SA COFELY AXIMA Engie Solutions
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[K] [N]
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2024
Monsieur [H] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société AXIMA CONCEPT en qualité de chef de chantier, niveau E de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, à compter du 3 juillet 2000, puis en qualité de chef de chantier niveau E de la convention à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 6 avril 2013.
Monsieur [H] travaillait en dernier lieu sur le site de la société [P] ayant une activité de boulangerie pâtisserie industrielle situé à [Localité 5].
Par lettre du 10 janvier 2013, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien fixé au 22 janvier 2013 en vue de son licenciement éventuel.
Par lettre du 5 février 2013, le salarié a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
«'Suite à l'entretien du 2 janvier 2023 avec Messieurs [T] [V], Directeur régional, et [B] [W] Directeur d'Agence et au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [E] [I], nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement.
Cette mesure est justifiée par les faits suivants qui vous ont été indiqué lors de l'entretien.
Par mail du 8 janvier 2013, suivi d'un courrier recommandé en date du 11 janvier 2013, M. [R] [A], Responsable Sécurité des sites [P], sur lesquels vous interveniez depuis le 17 octobre 2012, nous a notifié que vous aviez désormais l'interdiction d'intervenir sur leurs sites.
En effet, lors de notre intervention, le 8 janvier 2013, M. [R] [A] accompagné de M. [Z] [G], Responsable Travaux Neufs, vous ont surpris en train de dissimuler des bidons -destinés à un autre usage- contenant du gasoil.
Fort de constater une utilisation excessive et anormale de gasoil dans le local source depuis le mois de novembre 2012 (600L en un mois) vos interventions sur ce site sur la période considérée et compte tenu de vos explications confuses faisant, dans un 1er temps référence à une note de service AXIMA Concept, notre client a émis de réels doutes quant aux explications fournies.
Sans nous prononcer de quelque manière que ce soit sur les agissements délictueux que vous auriez potentiellement commis au préjudice de notre client, nous constatons que cette situation a provoqué de très vives réactions au sein de l'Agence.
Force est d'observer qu'un trouble caractérisé et objectif est apporté au bon fonctionnement de l'Agence du fait de la réaction de notre client et des salariés de l'Agence, choqués d'apprendre les faits qui vous sont reprochés indépendamment de leur qualification juridique.
En effet, sur le plan interne, cette situation engendre incompréhension au sein de l'Agence et nuit plus globalement à la cohésion d'ensemble.
Nous vous précisons que les règles éthiques en vigueur ont été rappelées à l'ensemble du personnel par note du 13 juillet 2011.
Votre réaction tendant à impliquer l'entreprise lors du contrôle de notre client entraîne également une totale perte de confiance de votre hiérarchie à votre égard.
Par ailleurs sur le plan externe, les agissements qui vous sont reprochés :
-viennent directement perturber la confiance de notre client ce qui a nécessité votre remplacement immédiat par un autre collègue de travail sur les chantiers le concernant;
-nuisent gravement à notre activité commerciale et présentent un préjudice financier;
Notre client [P] demande, d'une part, une réparation financière de l'ordre de 10 000 euros et reconsidère d'autre part, la participation de l'Agence Protection Incendie de Lille à un appel d'offres d'1 millions d'euros.
A ces sommes, il fait également ajouter l'impact financier engendré par la désorganisation de l'agence soit une perte de production estimée à 13 000 euros la semaine.
En conséquence, votre attitude met en péril la relation de confiance instaurée depuis plusieurs années entre AXIMA CONCEPT Protection Incendie et [P], avec le risque, notamment de perdre le parc de contrats d'un montant de 150 000 euros'.
-entachent l'image et la réputation d'AXIMA CONCEPT.
Nous déplorons d'autre part, avoir précédemment été conduits, lors d'un entretien, à recadrer votre comportement ou à vous réaffecter suite à des demandes de clients.
Lors de votre entretien, vous n'avez apporté aucune explication nous permettant d'apprécier différemment la situation. Aussi nous vous informons par la présente que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Par acte du 19 février 2016 enregistré au greffe le 23 février 2016, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud'hommes de LENS, pour contester son licenciement et solliciter 60.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 15.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, et la même somme pour discrimination.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil des prud'hommes de LENS a déclaré prescrite l'action de Monsieur [H], l'a débouté de toutes ses demandes, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 août 2021, Monsieur [J] demande à la cour de :
infirmer la décision,
Statuant à nouveau,
-juger que Monsieur [J] a été victime d'un licenciement nul ;
-juger que la société AXIMA CONCEPT s'est rendue coupable d'une exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail;
-juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une attitude discriminatoire à l'égard de Monsieur [H] au sens des articles L.1131-1 et suivants du code du travail ;
-juger que le salarié a subi la violation d'une liberté fondamentale et une discrimination et appliquer en conséquence les dispositions de l'article L1235-3.1 du code du travail ;
-juger que le licenciement intervenu est abusif et de condamner l'employeur à payer à monsieur [H] les sommes suivantes :
60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination
3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société AXIMA CONCEPT aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2021, la société AXIMA CONCEPT demande à la cour de :
-à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lens en date du 2 juillet 2021 en ce qu'il dit l'action prescrite et débouté Monsieur [H] de l'intégralité de leurs demandes
-à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement de Monsieur [H] fondée sur une cause réelle et sérieuse, et débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause, condamner Monsieur [H] au règlement d'une somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-condamner Monsieur [H] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en contestation de licenciement et l'action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
L'article L1471-1 du code du travail dans sa dernière version issu de la loi du 29 mars 2018 entrée en vigueur le 1er avril 2018 dispose que : «'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'»
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Dans sa version antérieure, applicable jusqu'au 24 septembre 2017, l'article L1471-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2023, prévoyait que «''Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'».
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est également précisé que lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Il résulte de ces dispositions que le nouveau délai de prescription issu de la loi du 13 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours, mais commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 17 juin 2013, pour la durée prévue par la nouvelle loi, soit deux ans, sans que cette durée puisse excéder la durée prévue par l'ancienne loi, soit 5 ans, à compter du licenciement.
En l'espèce, Monsieur [H], engagé en juillet 2000, a été licencié le 5 février 2013, et a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat et pour discrimination le 23 février 2016.
Au moment de la saisine du conseil des prud'hommes, la loi applicable était celle du 14 juin 2013. Aux termes des dispositions transitoires de cette loi, entrée en vigueur le 17 juin 2013, le délai de prescription de l'action de Monsieur [H] en contestation de son licenciement et en exécution déloyale du contrat a commencé à courir le 17 juin 2013, et a expiré le 17 juin 2015.Cette durée applicable n'excède par celle prévue par la loi ancienne, puisque sous la loi ancienne, le délai de prescription commençant à courir à compter du licenciement du 5 février 2013 aurait expiré le 5 février 2018.
Ainsi, lorsque Monsieur [H] a saisi le conseil des prud'hommes le 23 février 2016, son action en contestation de son licenciement, par la voie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et son action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat était prescrite depuis le 17 juin 2013, et donc irrecevable.
Enfin, si Monsieur [H] soutient aujourd'hui que son licenciement serait intervenu en violation d'une liberté fondamentale, soit celle de la violation de la présomption d'innocence, et serait discriminatoire et donc frappé de nullité, cette demande en nullité de licenciement n'a jamais été présentée devant le conseil des prud'hommes. Comme le soutient la société AXIMA CONCEPT, cette demande est donc nouvelle devant la cour d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et donc totalement irrecevable. En outre, le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable avant condamnation d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. En effet, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en contestation du licenciement du salarié et son action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat prescrites, sauf à préciser que de ce fait, ces actions sont irrecevables, et non mal fondées. L'action en nullité du licenciement formée par Monsieur [H] fondée sur la discrimination ou la violation de la présomption d'innocence est également irrecevable, comme étant nouvelle.
Sur l'action en paiement de dommages et intérêts pour discrimination
Sur la prescription
Seule l'action en dommages et intérêts du salarié fondée sur la discrimination échappait à la prescription spécifique de l'article 1471-1 du code du travail dès lors que la prescription d'une telle action relève de la prescription de droit commun de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil, ce délai commençant à courir à compter de la révélation de la discrimination. Le licenciement prétendument discriminatoire étant intervenu le 5 février 2013, la prescription de 5 ans expirait le 5 février 2018, de sorte que l'action en dommages et intérêts pour discrimination présentée devant le conseil des prud'hommes par requête du 23 février 2016 n'était pas prescrite.
Sur le fond
En vertu de l'article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
S'agissant de la preuve de la discrimination, il appartient au juge du fond d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ; d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur [H] se contente sur ce point d'affirmer qu'il a été discriminé dans la mesure où son employeur n'a aucun moment cherché à savoir si le prestataire qui se plaignait de vols de carburant avait raison ou s'il avait tort, qu'il n'y a pas eu d'enquête sérieuse, et ce alors même qu'il intervenait avec d'autres salariés de l'entreprise sur le site [P] ce qui démontre bien le caractère totalement non objectif de l'employeur à l'égard du salarié, qu'il a été le seul sanctionné pour des vols. Il ne précise d'aucune manière pour quelle raison visée par l'article L1132-1 du code du travail (sexe, âge ou origine), il aurait fait l'objet d'un traitement particulier, comme le fait observer justement la société AXIMA CONCEPT, et ne se prévaut d'aucun fait matériellement établi à ce titre, puisqu'il y a eu une enquête interne et que Monsieur [H] a été entendu en ses explications lorsqu'il a été trouvé en possession d'un bidon rempli de gasoil. Le rejet de sa demande s'impose.
Sur les demandes accessoires
Si Monsieur [H] a succombé en son appel, il n'est pas démontré qu'il a agi avec une légèreté blâmable ou fautive de sorte que la société AXIMA CONCEPT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l'article 1240 du code civil.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'infirmer le jugement qui a laissé à chaque partie les dépens d'instance, et de condamner Monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel et de le condamner à payer à la société AXIMA CONCEPT la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites l'action de Monsieur [H] en contestation de son licenciement et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables l'action de Monsieur [H] en contestation de son licenciement et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
Déclare irrecevables comme étant nouvelles les demandes de Monsieur [H] en nullité de son licenciement notamment pour discrimination et violation d'une liberté fondamentale,
Déclare recevable car non prescrite la demande de Monsieur [H] en paiement de dommages et intérêts pour discrimination, et le déboute de cette demande,
Déboute Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [H] à payer à la société AXIMA CONCEPT une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC