Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 23/13025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBL7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023
Date de saisine : 18 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Décision attaquée : n° 19/12854 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 22 Juin 2023
Appelants :
Monsieur [U] [S], représenté par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 - N° du dossier 221075
Monsieur [V] [S], représenté par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 - N° du dossier 221075
Intimés :
Monsieur [O] [R], représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
Monsieur [T] [P], représenté par Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45 - N° du dossier 17.00485
S.A. CNP ASSURANCES, représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 - N° du dossier E0002HYT
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Article 909 du code de procédure civile)
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Président de chambre,
Assisté de Laure POUPET,Greffier,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée au conseil de M. [T] [P] le 23 janvier 2024 ;
Vu l'absence d'observations écrites
Attendu que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'irrecevabilité des conclusions à venir de l'intimé [T] [P] ;
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT , présidente assistée de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27/02/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats / Copie aux parties
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