Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/300
Rôle N° RG 19/08888 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELSA
[J] [H]
[C] [G] épouse [H]
C/
SASU ICADE PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eliyahu BERDUGO
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13961.
APPELANTS :
Monsieur [J] [H]
né le 23 Octobre 1974 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [G] épouse [H]
née le 06 Mai 1982 à RATIBOR (Pologne)
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
La Société ICADE PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Alain XOUAL, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 19 décembre 2017, par laquelle M.[J] [H] et Mme [C] [G] ont fait citer la SASU Icade Promotion, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 30 avril 2019, par cette juridiction, ayant :
- Déclaré recevable l'action en nullité de la vente ;
- Déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente ;
- Déclaré irrecevable la demande d'expertise ;
- Ordonné la suppression de la mention suivante figurant en page 14 des conclusions des demandeurs : « l'accumulation de mensonges et de diffamations d'Icade Promotion à l'égard des époux [H] justifient d'autant plus leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15.000,00 €, et ce d'autant plus que ces mensonges constituent autant de tentatives d'escroquerie à jugement qui ont manifestement fonctionné en référé » ;
- Condamné les époux [H] à verser la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et
intérêts de ce chef ;
- Rejeté la demande d'expertise relativement au mur de séparation côté droit terrasse sud, à
la vue sur le jardin et sur la piscine de la résidence, ainsi qu'au respect des servitudes
légales de vue ;
- Rejeté la demande en nullité de la vente fondée dur le dol et l'erreur, ainsi que les
demandes subséquentes ;
- Déclaré recevable la demande de mise en conformité avec la loi, le permis de construire et
les stipulations du contrat ;
- Rejeté la demande de mise en conformité avec la loi, le permis de construire et les
stipulations du contrat ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts d'Icade Promotion ;
- Condamné les époux [H] à verser la somme de 3.000,00 €, au titre de l'article 700
du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 31 mai 2019, par M.[J] [H] et Mme [C] [G].
Vu les conclusions transmises le 28 février 2020, par les appelants.
Ils maintiennent que leur condamnation à des dommages-intérêts pour diffamation n'est pas fondée, dès lors qu'il est établi que le vendeur a faussement déclaré dans ses conclusions déposées devant le juge des référés qu'ils ne s'étaient pas présentés au rendez-vous du 6 avril 2016, auquel ils étaient présents, mais ont refusé de signer le procès-verbal de livraison.
M.[J] [H] et Mme [C] [G] rappellent avoir été présents aux réunions de livraison du 14 décembre 2015, alors qu'une proposition de rachat leur avait été faite le 9 décembre 2015 et du 6 avril 2016 et qu'ils ont déposé plainte contre la société Icade pour avoir fourni un faux état des lieux daté de ce jour. Ils estiment qu'en conséquence, le délai de la prescription annale de la garantie de parfait achèvement ne peut courir qu'à compter de la remise des clés, le 14 février 2017.
M. et Mme [H] invoquent un plan topographique établi par un géomètre topographe, constatant que la distance en vue directe sur le fonds voisin est au plus proche de 0,71 m et donc ne respecte pas la distance légale des servitudes en vue directe qui ne doit pas être inférieure à 1,90 m sur le fonds voisin. Ils ajoutent que la terrasse n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ils font valoir, sur le dol que la SASU Icade Promotion leur a présenté le bien comme disposant d'une façade sud ayant une vue sur la piscine de la résidence et qu'il ne leur a jamais été indiqué que leur appartement surplomberait la piscine du fonds voisin. Ils considèrent que la différence de 9 cm de la longueur du mur de séparation du balcon, bien supérieure à la tolérance de 5 %, constitue une dissimulation dolosive. Selon eux ces faits peuvent également justifier une erreur dans le consentement.
Les acquéreurs affirment que le défaut de conformité par rapport aux stipulations contractuelles, limitées à l'acte authentique et les trois plans joints est établi et que le bien n'est pas conforme à la loi, par violation du régime des servitudes légales.
Vu les conclusions transmises le 28 novembre 2019, par la SASU Icade Promotion.
Elle soutient que l'action sur les réserves et non conformités apparentes est tardive au regard du délai d'un an prévu par l'article 1648 alinéa 2du Code civil , dès lors que les époux [H] sont réputés avoir pris possession des lieux, au plus tard le 6 avril 2016.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de mise en conformité pour défaut de fondement juridique et dans la mesure où elle ne peut être un subsidiaire à l'action fondée sur le dol ou l'erreur.
La SASU Icade Promotion estime que les conclusions des appelants contiennent des affirmations diffamatoires qui doivent en être retirées et être indemnisées par des dommages et intérêts.
Elle expose sur le dol et sur l'erreur que le plan de masse joint au permis de construire que les acquéreurs ont pu consulter, ainsi que le plan joint à l'acte de vente révèlent de manière évidente que la vue depuis leur balcon ne permettait pas de voir la piscine et le jardin de la copropriété et ajoute que le plan de masse ne prévoyait pas la longueur du mur de retour, de sorte qu'une tolérance doit être admise et que cet aspect ne peut être considéré comme un élément substantiel. Elle ajoute que la vue sur le balcon voisin ne peut être qualifiée comme contraire à la servitude légale, dès lors que la distance prévue par les textes est respectée. Elle précise qu'à la date du dépôt du permis de construire l'obligation d'accès aux personnes à mobilité réduite pour la terrasse n'existait pas encore.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022.
SUR CE
Par acte en date du 14 avril 2015, les époux [H] ont acquis auprès de la société Icade Promotion un ensemble immobilier situé [Adresse 2] consistant en :
-Un appartement de type 3, numéro B23 situé au 2éme étage du Bât B et désigné sous le lot
N°25 de la copropriété, ainsi qu'un parking box situé au second sous-sol numéroté R-2/18 désigné lot N°113, pour la somme globale de 251.000,00 €.
-Un parking box R-2/26, lot n° 119 réglé à part pour la somme de 18.000,00 €.
Les acquéreurs exposent avoir constaté lors de la première visite de leur futur appartement le 25 juin 2015:
- des malfaçons et la non-conformité de la zone technique chauffe-eau et clarinettes qui n'ont pas été fixées dans le placard prévu à cet effet sur le plan modificatif.
- que du côté de la terrasse sud, le mur de séparation côté droit, entre leur appartement et celui du voisin, est d'une longueur telle qu'il ombrage la terrasse et empêche toute vue latérale sur le jardin et la piscine de la résidence.
Ils ajoutent que le plan d'architecte déposé avec le permis de construire prévoyait un mur retour de la terrasse Sud dit « brise-vue » d'une longueur de 60 cm et que ce mur retour mesure en réalité 69 cm, ainsi qu'il a été constaté par procès-verbal d'huissier du 14 février 2017, précisant qu'il n'est donc pas conforme au permis de construire et ne règle pas les problèmes de vues directe et oblique sur le fonds voisin.
Les appelants invoquent également les malfaçons mentionnées dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice.
Se fondant sur le dol ou l'erreur, les époux [H] réclament l'annulation de la vente et subsidiairement sa résolution, pour délivrance non conforme.
Sur la recevabilité de l'action :
sur l'action en nullité:
Il résulte des dispositions de l'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige que l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans et que le délai ne court en cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts.
M.[J] [H] et Mme [C] [G] exposent avoir constaté des défauts de conformité lors d'une visite intervenue le 25 juin 2015.
Le fait que l'action pour défaut de conformité ne soit pas recevable n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action en nullité.
Leur action en nullité engagée par assignation du 19 décembre 2017, doit donc être déclarée recevable.
Sur l'action en résolution
Il résulte de la combinaison des articles 1642-1 et 1648 alinéa2 du Code civil que l'action en résolution liée à l'existence de défauts de conformité apparents doit être exercée dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de la réception de l'immeuble.
Il apparaît que celle-ci est intervenue le 6 avril 2016, dans les conditions prévues par l'article 1792-6 du Code civil par un procès-verbal contradictoire mentionnant des réserves et non comme l'affirment les appelants à la date de la remise des clés,le 14 février 2007.
Il convient d'observer sur ce point que l'acte notarié de vente du 14 avril 2015 stipule dans sa rubrique ' obligation de délivrance : livraison-jouissance des biens vendus': « au cas où l'acquéreur ne répondrait pas à cette première convocation, il serait convoqué à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et même s'il n'était pas présent ouvalablement représenté, il serait réputé avoir pris possession des lieux et le vendeur avoir rempli son obligation de délivrance. Le procès-verbal de livraison et d'état des lieux, valablement établi par le vendeur seul, serait signifié à l'acquéreur auquel il sera alors opposable».
M.et Mme [H] indiquent eux-mêmes qu'ils étaient présents à l'état des lieux du 6 avril 2022 et avoir refusé de signer les documents qui leur étaient présentés et de payer le solde du prix. Ce document que les acquéreurs ont refusé de signer prévoyait la prise de possession avec remise des clés de l'appartement.
L'action en résolution engagée le 17 décembre 2017, pour défauts apparents de l'immeuble est, en conséquence, prescrite.
Il en est de même, en ce qui concerne l'action tendant à mettre le bien en conformité avec la loi pour des défauts de conformité apparents non rédhibitoires.
En effet M.[J] [H] et Mme [C] [G] ne peuvent se prévaloir du délai de prescription relatif à l'action de droit commun en matière de conformité résultant des dipspositions des articles 1603 et suivants du code civil, règles générales, auxquelles dérogent les dispositions spéciales des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2.
Le jugement est également réformé sur ce point.
Sur la suppression de passages des conclusions des appelants:
' sur les conclusions de première instance :
La SASU Icade Promotion demande la suppression, dans les conclusions des époux [H], du passage suivant : « l'accumulation des mensonges et diffamation d'Icade Promotion à l'égard des époux [H] justifie d'autant plus la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15'000 € et ce d'autant plus que ces mensonges constituent autant de tentatives d'escroquerie à jugement qui ont manifestement fonctionné en référé ».
' sur les conclusions d'appel la SASU Icade Promotion réclame la suppression des passages suivants :
-p5 :Les époux [H] « tiennent à préciser qu'ils ne sont pas comme Icade qui n'hésitent pas à fournir un faux en justice pour arriver à ses fins ».
- p8 : « malgré les preuves accablantes des mensonges et du faux produit par Icade promotion, par jugement du 30 avril 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a :. »
- p9 :« alors qu'ils avaient clairement démontré les mensonges et la diffamation d'Icade promotion (les époux [H]) se retrouvent condamnés à verser des dommages-intérêts pour les avoir dénoncés. Or il avait été clairement indiqué que le juge des référés s'était fondé sur l'affirmation d'Icade promotion que les époux [H] ne s'étaient pas rendus à la première convocation ».
- p18 : « ces faits constituent sans conteste une volonté de tromper la justice en discréditant les époux [H] et cela a manifestement fonctionné.
« Évidemment la vérité dérange et c'est pourquoi Icade a demandé au tribunal qu'elle soit effacée. C'est exactement pour les mêmes motifs qu'Icade s'oppose à une expertise judiciaire sur les servitudes de vue légale' la peur de la vérité. Les époux [H] maintiennent fermement leur déclaration à l'encontre d'Icade, car ils ont clairement démontré leur manipulation et ils demandent à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille qui las a injustement sanctionnés ».
Si l'article 24 du code de procédure civile prévoit que le juge peut faire retirer des conclusions, des propos calomnieux et accorder des dommages intérêts à la personne visée, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse exclut par principe toute poursuite relative aux écrits produits devant les tribunaux, précisant que les juges pourront néanmoins, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et, condamner qu'il appartiendra à des dommages- intérêts.
Sur les écrits calomnieux, la SASU Icade Promotion reconnaît avoir produit devant le juge des référés un procès-verbal de réception distinct de celui versé aux débats par les acquéreurs, dont elle ne conteste pas l'authenticité.
L'ordonnance de référé fait état de deux versions du procès verbal de livraison, précisant qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier leur valeur probante.
Dès lors que cette pièce est considérée comme importante, voire déterminante par les appelants, il convient de considérer que les termes susvisés n'excèdent pas les limites de l'exercice des droits de la défense.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait des passages des conclusions de première instance susvisés, ni d'accorder des dommages et intérêts de ce chef à la SASU Icade Promotion.
Le jugement sere infirmé de ce chef.
Il en est de même pour les passages inclus dans les conclusions d'appel.
Sur le dol :
L'existence d'un dol, tel que défini par l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, s'agissant d'une vente du 14 avril 2015, suppose la démonstration d'une intention dolosive. L'éventuel manquement à l'obligation pré contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence.
En tout état de cause, le défaut d'information doit porter sur un élément substantiel du bien vendu qui aurait incité l'acquéreur à ne pas contracter , viciant ainsi son consentement.
Les appelants se réfèrent aux plans annexés à l'acte notarié de vente.
Les plans communiqués par M.et Mme [H], révèlent que leur appartement est situé à l'extrémité du bâtiment sans se trouver face à la piscine de la résidence et que la fenêtre du séjour et la loggia se trouvent en retrait par rapport au reste de l'immeuble, de sorte que la vue sur le parc et la piscine de la résidence n'apparaît pas possible.
Ces plans ne mentionnent aucune dimension, en ce qui concerne les murs de séparation entre les balcons.
La maquette commerciale jointe au dossier confirme ces éléments.
M.[J] [H] et Mme [C] [G] ne fournissent aucune pièce permettant d'établir qu'il leur a été annoncé une vue sur la piscine de la résidence.
Il apparaît en revanche sur tous les plans, maquettes et shémas versés aux débats que l'appartement donne sur le fonds voisin.
Aucune dissimulation ou mensonge sur la disposition des lieux n'est donc établie.
Si les procès-verbaux d'huissier de justice produits par les époux [H] révèlent l'existence d'un certain nombre de malfaçons mineures, relevant de la garantie de parfait achèvement, ils ne permettent pas d'établir l'existence d'une quelconque man'uvre.
En tout état de cause la question de la vue sur la piscine de la résidencene constitue pas un élément essentiel du bien vendu.
La demande subsidiaire d'expertise ne peut donc être accueillie.
Dans ces conditions, le dol ne peut être retenu.
Sur l'erreur :
Il résulte des dispositions de l'article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Tel n'est pas le cas de l'existence d'une vue sur la piscine de la résidence et d'un dépassement de 6 cm d'un mur de séparation avec le balcon voisin, alors que les plans ne mentionne aucune mesure , ni cote en ce qui concerne la longueur du mur litigieux.
Il ressort par ailleurs qu'aucun vice du consentement lié à une erreur sur la chose vendue peut être établi au regard des documents produits par les acquéreurs eux-mêmes, analysés ci-dessus.
L'action pour défaut de délivrance conforme a été déclarée irrecevable comme tardive.
Le procès verbal de constat d'huissier de justice du 14 février 2017 ne permet d'établir aucune cause d'erreur concomitatnte à la signature du contrat.
Les mesures et observations réalisées par M. [D] [N] relatives à la vue sur le fonds voisin ne sont pas contradictoires avec les documents présentés aux acquéreurs avant l'achat qui permettaient de visualiser clairement la configuration des lieux par rapport à la propriété voisine, ainsi qu'à la limite divisoire qui apparaît sur les plans produits aux débats notablementb en retrait pat rapport au mur de soutènement en pierres de l'immeuble.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point, alors que les demandes pour défaut de conformité ont été déclarées irrecevables.
M.[J] [H] et Mme [C] [G] ne peuvent donc invoquer aucune erreur à ce titre.
Il en est de même en ce qui concerne l'ensoleillement.
La SASU Icade Promotion ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action pour mise en conformité du bien, ainsi que le retrait de passages qualifiés de calomnieux des conclusions transmises en première instance, par les époux [H], et la condamnation en dommages et intérêts prononcée à ce titre.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action pour mise en conformité du bien, ainsi que le retrait de passages qualifiés de calomnieux des conclusions transmises en première instance, par les époux [H], et la condamnation en dommages et intérêts prononcée à ce titre.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevables les demandes de mise en conformité avec la loi formées par M.[J] [H] et Mme [C] [G].
Dit y avoir lieu de retirer certains passages des conclusions transmises devant le tribunal judiciaire par les époux [H].
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SASU Icade Promotion à ce titre.
Y ajoutant,
Dit y avoir lieu de retirer certains passages des conclusions transmises devant la cour d'appel par les époux [H].
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SASU Icade Promotion à ce titre.
Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M.[J] [H] et Mme [C] [G].
Condamne M.[J] [H] et Mme [C] [G] à payer à la SASU Icade Promotion, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[J] [H] et Mme [C] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT