Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 967 F-D
Recours n° D 25-60.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.041 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les spécialités interprétariat en langues kabyle, anglaise et arabe.
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne remplit pas les conditions prévues par l'article 2, 9°, du décret du 23 décembre 2004, faute de justifier d'une formation à l'expertise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [U] sollicite un réexamen de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy et joint à son recours une attestation du responsable du service d'accueil des mineurs isolés étrangers du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle justifiant qu'elle intervient en tant qu'interprète en langues kabyle, anglaise et arabe au sein de ce service.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, desquels il ressort que Mme [U] n'a pas justifié d'une formation à l'expertise judiciaire, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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