Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53260 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W77
N° :8/MM
Assignation du :
30 Avril 2024
N° Init : 23/59251
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [B] [E], Juriste en charge du dossier
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic HOMELAND
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, KGS PRESTIGE,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R.,
avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 21 Février 2024 par laquelle Monsieur [R] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic HOMELAND
- le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, KGS PRESTIGE,
notre ordonnance de référé du 21 Février 2024 ayant commis Monsieur [R] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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