Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/00938
N° Portalis DB3S-W-B7H-X32O
Minute : 375/24
S.A. D'HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE
Représentant : Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486
C/
Monsieur [I] [P]
Madame [B] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOYAJEAN-PERROT
Copie délivrée à :
M. [P]
MME [T]
Le 11 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D'HLM BATIGERE EN ÎLE -DE-FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4], venant aux droits de la Société d'HLM BATIGERE ÎLE-DE-FRANCE,
Représentée par Maître Céline BOCHET, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Pascale BOYAJEAN-PERROT, du même Cabinet
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P] et Madame [B] [T], demeurant ensemble [Adresse 4]
Non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 octobre 2006, la société anonyme d'HLM Batigère Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'HLM Batigère en Ile-de-France, a donné à bail à Mme [B] [T] et M. [I] [P] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 547,36 euros et 165,28 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1 094 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 janvier 2023, la société anonyme d'HLM Batigère en Ile-de-France a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Elle a ensuite fait assigner Mme [B] [T] et M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 25 mai 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM Batigère en Ile-de-France, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
-à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
-l'expulsion de Mme [B] [T] et M. [I] [P] ;
-le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
-et la condamnation solidaire de Mme [B] [T] et M. [I] [P] :
-au paiement de la somme actualisée de 11 213,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-au paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
-au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Elle expose, sur le fondement de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement du fait d'une précédente procédure engagée à l'encontre des mêmes locataires. Elle ajoute qu'elle subit un préjudice financier.
Comparants lors de l'audience du 11 septembre 2023, Mme [B] [T] et M. [I] [P] ne se présentent pas à l'audience du 15 janvier 2024.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 26 mai 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 11 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Néanmoins, l'article 24 II de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le IV de la loi précitée dispose en outre que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
Par ailleurs, la société anonyme d'HLM Batigère en Ile-de-France justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale les 5 et 7 avril 2023, soit postérieurement au délai de deux mois précédant la délivrance de l'assignation du 25 mai 2023.
Ainsi, les demandes aux fins de résiliation du bail seront déclarées irrecevables.
En conséquence, les demandes aux fins d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, dépourvues d'objet, seront rejetées.
II - Sur la demande de condamnation au paiement du solde locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [B] [T] et M. [I] [P] restent lui devoir la somme de 11 213,09 euros à la date du 22 décembre 2023.
Mme [B] [T] et M. [I] [P] n'apportent aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 31 octobre 2006 contient une clause de solidarité.
Mme [B] [T] et M. [I] [P] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 11 213,09 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 574,93 euros à compter du commandement de payer du 27 janvier 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III - Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement de l'arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [B] [T] et M. [I] [P], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. Il n'y pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'actes non prescrits par la loi.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM Batigère en Ile-de-France les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes aux fins de constatation de la résiliation et de prononcé de la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2006 entre la société anonyme d'HLM Batigère en Ile-de-France et Mme [B] [T] et M. [I] [P] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] ;
REJETTE, en conséquence, les demandes aux fins d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [T] et M. [I] [P] à payer à la société anonyme d'HLM Batigère en Ile-de-France la somme de 11 213,09 euros (décompte arrêté au 22 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 sur la somme de 4 574,93 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [T] et M. [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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