Texte intégral
ARRET N°94
CL/KP
N° RG 22/00112 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOM4
E.U.R.L. [G]
C/
Société OCEALIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00112 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOM4
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
E.U.R.L. [G], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Francesca SATTA de la SELARL CABINET D'AVOCATS FRANCESCA SATTA, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEE :
SOCIETE OCEALIA La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE OCEALIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
L'exploitation agricole à responsabilité limitée [G] (l'earl) est adhérente de la société coopérative agricole Ocealia (la coopérative), dont elle détient des parts sociales.
En vertu des articles 8 de ses statuts et 2-1 du règlement intérieur, l'earl a l'obligation de s'approvisionner auprès de la coopérative et de lui livrer les produits de son exploitation, l'ensemble de ces opérations étant inscrit au débit ou au crédit de son compte courant d'activité.
Le 6 août 2020, la coopérative a assigné l'earl devant le tribunal judiciaire de Saintes.
En dernier lieu, la coopérative a demandé de condamner l'earl aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer les sommes de:
- 19 794,23, avec intérêts au taux de 9% l'an à compter du 1er août 2020 avec capitalisation des intérêts, correspondant au solde débiteur de son compte courant d'activité ;
- 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, l'earl a demandé de :
- lui donner acte de l'ouverture d'une procédure collective à son égard;
- débouter la coopérative de ses demandes ;
- subsidiairement, fixer le montant de la créance en principal et intérêts au jour de l'assignation ;
- débouter la coopérative de sa demande de fixation des intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter de l'assignation ;
- débouter la coopérative de sa demande de capitalisation des intérêts échus par année entière ;
- débouter la coopérative de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a :
- condamné l'earl à payer à la coopérative la somme de 19 794,23 euros augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er août 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation ;
- condamné l'earl aux dépens avec distraction au profit du conseil de la coopérative ;
- dit n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles.
Le 15 janvier 2022, l'earl a relevé appel de ce jugement, en intimant la coopérative.
Le 5 janvier 2023, l'earl a demandé de constater son désistement d'appel, de le dire et juger parfait, et par conséquent de :
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- dire n'y avoir à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- dire et juger que chaque partie conserverait à sa charge les dépens exposés.
Le 9 janvier 2023, la coopérative a demandé de :
- constater le désistement d'appel de l'earl;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles, et de condamner l'earl aux entiers dépens d'appel et à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 10 janvier 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le 5 janvier 2023, l'earl a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel, et a demandé à voir dire son désistement parfait.
Mais le 7 juillet 2022, la coopérative avait déjà demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et avait demandé la condamnation de l'earl à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Et si le 9 janvier 2023, la coopérative a déclaré acquiescer au désistement d'appel de l'earl, elle persiste en sa prétention exposée dans ses précédentes écritures.
Il s'ensuit que l'acceptation de l'intimée quant au désistement d'appel de l'appelante porte sur l'entier dispositif du jugement, à l'exception du chef l'ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il conviendra de constater le désistement de l'earl de son appel formé à l'encontre du jugement déféré, sauf en ce que celui-ci a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, et de dire que dans cette limite, ce désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.
L'earl sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef; mais il sera infirmé en ce qu'il a débouté la coopérative de sa demande au même titre, et l'earl sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
L'earl sera encore condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [G] de son appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Saintes, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance;
Dit que le désistement, dans les limites plus haut détaillées, emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'exploitation agricole à responsabilité limitée [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société coopérative agricole Ocealia de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée [G] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société coopérative agricole Ocealia la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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