Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08639 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GXZ
AFFAIRE : Mme [Z] [O] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Intervenante volontaire
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 décembre 2018, Madame [Z] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD SA.
Par actes d’huissiers délivrés les 11 et 13 juillet 2022, Madame [Z] [O] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 4 août 2020, ayant déposé son rapport le 27 janvier 2022, Madame [Z] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %187,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %830 €
- Souffrances endurées4 500 €
- Préjudice esthétique temporaire500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 400 €
SOIT AU TOTAL10 867,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [Z] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD SA à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la compagnie ALLIANZ IARD SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [O] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation de Mme [O] aux entiers dépens,
La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 704,90 euros au titre des prestations et 234,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Z] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04/12/2018 au 07/12/2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 166 jours
- une consolidation au 4 juin 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 450 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :498 €
Total618 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [O] a conservé un collier cervical durant quinze jours: il s’agit d’éléments disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers450 €
- déficit fonctionnel temporaire618 €
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique temporaire200 €
- déficit fonctionnel permanent3 920 €
TOTAL9 188 €
PROVISION A DÉDUIRE2 000 €
RESTE DU7 188 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Z] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie ALLIANZ IARD SA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie ALLIANZ IARD SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Z] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2018;
Evalue le préjudice corporel de Madame [Z] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers450 €
- déficit fonctionnel temporaire618 €
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique temporaire200 €
- déficit fonctionnel permanent3 920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Z] [O] :
- la somme de 7 188 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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