Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 21/01477
APPELANTS
Monsieur [K] [T] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils [N] [T] (né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12])
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ET
Madame [G] [O] épouse [T] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [N] [T] (né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12])
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11](92)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés et assistés par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
INTIMÉE
S.A.S. [14] ECOLE MONTESSORI INTERNATIONALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assisté à l'audience de Me Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 702
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [EX] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [K] [T] et Madame [G] [O], épouse [T], ont inscrit leur fils [N], né le [Date naissance 6] 2009 en CM1 à l'école Montessori [14] (SAS [14] Ecole Montessori internationale) de [Localité 13] (Seine Saint-Denis), à compter du mois de septembre 2018 pour l'année 2018/2019.
Ils ont le 30 avril 2019 déposé un dossier de réinscription de [N] dans l'établissement en CM2, pour l'année 2019/2020. L'enfant a effectué sa rentrée scolaire au mois de septembre 2019.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2019, Madame [C] [P], directrice de l'école, a notifié aux époux [T] sa décision d'exclure définitivement [N] de l'établissement, faisant valoir le parcours difficile de l'enfant depuis sa rentrée du 3 septembre 2018. Les époux [T] ont par courrier recommandé en retour du 13 octobre 2019 contesté cette décision et sollicité un entretien à l'école pour rechercher la meilleure solution pour leur fils.
Un entretien leur a été accordé mais n'a pas permis à l'école [14] de revenir sur sa décision.
Faute de solution amiable et arguant d'une rupture brutale de son contrat, les époux [T] ont par acte 29 janvier 2020 assigné la société [14] Ecole Montessori internationale en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
*
Le tribunal, par jugement du 8 décembre 2020, a :
- prononcé la résiliation du contrat du 30 avril 2019 aux torts de la société [14], revenant sur la résolution unilatérale entreprise par cette dernière,
- condamné la société [14] à payer aux époux [T], agissant en leur nom personnel, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts de retard, calculés au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société [14] à payer aux époux [T], agissant au nom de leur fils [N], la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement,
- condamné les époux [T] à payer à la société [14] la somme de 1.242,60 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de la mise en demeure, qui viendra en compensation des sommes dues par la société [14] aux époux [T] agissant en leur nom personnel en application des articles 1347 et suivants du code civil,
- condamné la société [14] à payer aux époux [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- déboute les époux [T], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils, du surplus de leur demandes en paiement de dommages-intérêts,
- débouté la société [14] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [14] aux entiers de l'instance.
Les époux [T] ont par acte du 24 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'école [14] devant la Cour.
*
Les époux [T], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur [N], dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juin 2021, demandent à la Cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- confirmer la résiliation judiciaire du contrat revenant sur la résolution unilatérale entreprise par l'école [14],
- infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamner l'école [14] à réparer les préjudices qu'ils ont subis par l'allocation de dommages et intérêts correspondant aux sommes suivantes :
. 33.566 euros en réparation de leur préjudice financier,
. 2.000 euros réparation de leur préjudice moral,
. 2.000 euros réparation de préjudice moral de [N],
En tout état de cause,
- condamner l'école [14] au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du « CPC » ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter l'école [14] de l'ensemble de ses fins, conclusions et moyens,
L'école [14], dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a prononcé la résiliation du contrat du 30 avril 2019 à ses torts, revenant sur la résolution unilatérale entreprise par cette dernière,
. l'a condamnée à payer aux époux [T], agissant en leur nom personnel, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts de retard, calculés au taux légal à compter du jugement,
. l'a condamnée à payer aux époux [T], agissant au nom de leur fils [N], la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement,
. l'a condamnée à payer aux époux [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers de l'instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné les époux [T] à lui payer à la somme de 1.242,60 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de la mise en demeure,
. débouté les époux [T], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils, du surplus de leur demandes en paiement de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par les époux [T] et leur fils [N],
- condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 1.242,60 euros TTC au titre des factures laissées impayées,
- condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- condamner solidairement es époux [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Jacques Bellichach.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 janvier 2024, l'affaire plaidée le 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
Le conseil des époux [T], en méconnaissance des dispositions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, n'a remis son dossier de pièces que le jour de l'audience.
Motifs
Sur les demandes des époux [T]
Les premiers juges ont estimé que l'école [14] n'avait pas respecté les étapes prévues par le règlement intérieur de l'école, qu'aucun avertissement n'avait été adressé aux époux [T] au cours de l'année précédente, qu'il n'était justifié d'aucune urgence et que la rupture du contrat d'inscription scolaire de [N] était brutalement intervenue. Ils ont en conséquence fait droit à la demande des époux [T] et prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'école (revenant sur la résiliation unilatérale prononcée par celle-ci). Les premiers juges ont ensuite évalué le préjudice moral de chacun des époux [T] à hauteur de 1.500 euros, le préjudice moral de [N] à hauteur de 500 euros, déboutant les intéressés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier, et constaté que les époux [T] restaient devoir à l'école la somme de 1.242,60 euros.
Les époux [T] ne critiquent pas le jugement qui a retenu la responsabilité de l'école [14], rappelant le non-respect par celle-ci de son règlement intérieur, mais reprochent aux premiers juges l'évaluation de leurs préjudices. Madame [T] indique qu'elle n'a pu reprendre son activité professionnelle et qu'elle subit ainsi un préjudice financier de 3.275 X 10 = 32.750 euros. Les époux [T] font valoir un préjudice moral, en leur nom propre, de 2.000 euros, et un préjudice du même montant pour [N].
L'école [14] reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts, contestant toute faute de sa part. Elle fait valoir les violences récurrentes de [N] pendant l'année 2018/2019, versant aux débats des attestations de parents d'élèves ou de membres de l'équipe éducative, et la poursuite de ces violences à compter de la rentrée de 2019, confirmées par les déclarations d'adultes. Elle estime avoir respecté la procédure d'exclusion, évoquant des rencontres et échanges avec les époux [T] le plus tôt possible. Elle rappelle être tenue d'assurer la protection des autres élèves. Subsidiairement, l'école soutient que le préjudice financier des époux [T] est inexistant, alors qu'ils ne justifient d'aucune démarche pour la réinscription scolaire de leur fils, qu'ils admettent l'impossibilité d'une scolarisation « normale », que l'enfant a droit à une prise en charge spécifique par l'Education nationale, et affirme en outre que ce préjudice n'est qu'indirect, imprévisible et en tout état de cause, seulement éventuel. A titre subsidiaire, elle propose l'indemnisation de frais de garde, jusqu'à la fermeture de l'établissement au mois de mars 2020 du fait de la crise sanitaire. L'école argue enfin de l'inexistence d'un préjudice moral pour les époux [T].
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent, notamment, être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été qu'imparfaitement peut refuser de l'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
1. sur la résolution du contrat d'inscription de [N]
Lors de l'inscription de [N] à l'école [14] pour l'année scolaire 2019/2020, en CM2, les époux [T], parents de l'enfant, se sont vus remettre le règlement intérieur et le règlement de vie scolaire de l'établissement. Lorsque l'école a accepté cette inscription, ces documents ont pris une valeur contractuelle.
Le règlement intérieur de l'école [14] prévoit une clause relative à la rupture du contrat d'inscription ainsi rédigée :
Dans l'éventualité d'une mésentente grave entre les parents et l'équipe éducative, ou un comportement de l'enfant dépassant les compétences professionnelles des enseignants, chaque partie peut résilier l'inscription de l'enfant ou des enfants de la famille concernée, sans recours possible et après avoir mis en 'uvre les étapes suivantes :
- l'équipe éducative se réunira avec les parents, pour les informer le plus tôt possible de la situation et mettre en place une démarche éducative commune,
- si au bout du mois suivant, les résultats ne montrent pas d'amélioration pour le bien-être de l'enfant et du groupe, la direction, après avis de l'équipe éducative et des parents, ou les parents, pourront décider du départ de l'enfant,
- cette décision n'est susceptible d'aucun recours, mais entraîne l'arrêt de paiement de la scolarité pour les mois restants. Les frais d'inscription et administratifs restent acquis à l'école.
[N] a été inscrit à l'école au titre de l'année 2019/2010, en CM2, au gré d'un nouveau contrat, sans conditions relatives à son comportement passé. L'école [14], qui a accepté la réinscription dans son établissement du jeune garçon dès le mois d'avril 2019, alors qu'elle le connaissait depuis le mois de septembre 2018, ne peut faire valoir le comportement de l'enfant au cours de l'année 2018/2019 (CM1), fût-il avéré par les témoignages des membres de l'équipe éducative (Monsieur [S] [J], attestation du 6 février 2020 ; Madame [H] [X], 14 février 2020 ; Madame [M] [F], épouse [U], 28 février 2020 ; Madame [V] [A], épouse [B], 3 mars 2020). Il n'est justifié d'aucune mesure administrative prise cette année-là ni d'aucune mise en garde des parents de [N] des conséquences possibles du maintien de son comportement pour l'année suivante.
L'école peut en revanche se prévaloir du comportement violent et susceptible de troubler l'ordre de l'établissement et perturber le bien-être des autres enfants, voire leur sécurité, constaté à nouveau dès la rentrée en CM2 de septembre 2019 par ces mêmes témoins et d'autres encore (Madame [Y] [L], attestation du 10 février 2020 ; Madame [R] [I], épouse [Z], 2 mars 2020).
La procédure de rupture du contrat d'inscription prévoit une réunion formelle de l'équipe éducative de l'établissement et des parents de l'enfant. Les rencontres informelles des enseignants et autres membres de l'équipe éducative de l'école avec les parents au cours des mois de septembre et octobre 2019, furent-elles « bienveillantes » (Madame [B], 3 mars 2020), organisées « afin d'aider l'enfant » (Madame [X], 14 février 2020), et quand bien-même Madame [T] s'est déclarée « consciente du comportement de son enfant » (Madame [Z], 2 mars 2020) ne suffisent pas à engager la procédure d'exclusion, nécessairement lourde de conséquences et qui doit respecter chacune des étapes contractuellement prévues.
Il ressort des termes du courrier recommandé adressé le 9 octobre 2019 par l'école [14] à Monsieur et Madame [T] qu'une réunion de l'équipe pédagogique s'est tenue le 2 octobre 2019 et que les parents de [N] ont été convoqués pour une réunion avec celle-ci le 8 octobre 2019. Les parents de l'enfant ne contestent pas la tenue effective de cette réunion, mais affirment que « deux éducateurs/instituteurs manquaient à l'appel ». L'établissement ne justifie ni de la composition exacte de l'« équipe éducative », ni de la présence de l'ensemble de ses membres lors de ladite réunion. Aucun procès-verbal ni compte-rendu dressé à l'issue de cette réunion informant de la « démarche éducative commune » (pourtant prévue par le règlement intérieur) alors envisagée n'est produit aux débats par l'école [14], ni même évoqué par celle-ci.
Madame [P], directrice de l'école [14], a non un mois plus tard mais dès le 9 octobre 2019, lendemain de cette réunion, adressé aux époux [T] une « notification de l'exclusion définitive de l'élève - [N] [T] » (caractères gras du courrier), sans justifier avoir préalablement requis l'avis de l'équipe éducative et des parents. L'école n'a ainsi pas respecté la deuxième étape de la rupture du contrat d'inscription de l'enfant dans son établissement, prévoyant un délai d'un mois entre la réunion organisée avec les parents (tenue le 8 octobre 2019) et la notification, après avis de l'équipe éducative et des parents, de la décision d'exclusion.
Aucun des témoignages précités ne permet d'établir la nécessité d'une exclusion de [N] dans l'urgence, aucun élément du dossier ne met en lumière la réalité d'un événement nouveau et particulier ayant pris place après la rentrée du mois de septembre 2019 et justifiant une telle décision.
Les premiers juges ont en conséquence justement retenu que les étapes préalables à une éventuelle exclusion de [N] de l'établissement, telles que prévues au règlement intérieur de celui-ci, n'ont pas été respectées par l'école [14] et que l'exclusion définitive de l'enfant, telle que notifiée aux parents le 9 octobre 2019, a été brutale, prononçant en conséquence la résiliation du contrat d'inscription de l'enfant (résolution pour l'avenir) aux torts de l'établissement, revenant ainsi sur la résolution unilatérale par l'école du contrat d'inscription en cause, conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce premier chef.
2. sur l'indemnisation des préjudices subis par les époux [T]
La résolution d'un contrat peut être accompagnée de l'allocation de dommages et intérêts (article 1228 du code civil).
La perte de revenus alléguée par Madame [T] qui indique ne pas avoir pu reprendre un travail à compter de la rentrée de 2019, n'est pas une conséquence directe, immédiate et certaine de la résiliation du contrat d'inscription de [N] à l'école [14], qui rappelle à juste titre ne pas avoir pour mission d'assurer la garderie des enfants. Elle constitue par ailleurs un préjudice non prévu contractuellement, et reste en tout état de cause éventuelle en l'espèce alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait refusé l'offre d'emploi présentée par Madame [W] [E], directrice artistique de la SAS Pub Images (attestation du 24 avril 2020) du seul fait de l'exclusion de [N] de l'école. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande indemnitaire de ce chef. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la proposition infiniment subsidiaire de l'école [14] de régler une somme de 397,20 euros par mois au titre de la garde de l'enfant entre le 12 octobre 2019 et le 16 mars 2020 (date de la fermeture de l'école du fait de la crise sanitaire), étant en tout état de cause constaté que les époux [T] ne formulent aucune prétention de ce chef.
Les premiers juges ont ensuite à juste titre retenu l'existence d'un préjudice moral résultant pour Monsieur et Madame [T], parents de [N], de son exclusion brutale de l'école [14], alors que le règlement intérieur de l'établissement rappelle au titre de la pédagogie, que celle-ci vise « à l'épanouissement de la personnalité de chaque enfant » et qu'ils ont dû dans l'urgence chercher un nouvel établissement pour leur fils, en vain. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'école à payer à chacun des parents la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice, évaluation correcte qu'il n'y a pas lieu de modifier.
Les premiers juges ont enfin justement retenu l'existence d'un préjudice moral dont a pu souffrir [N], exclu brutalement de l'établissement sans que l'école ne justifie d'une faute particulière de l'enfant et du caractère urgent de cette décision et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'école à payer aux époux [T], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice, correctement évalué.
3. sur le paiement des factures impayées
La société [14] ne peut à la fois demander la confirmation du jugement qui a condamné les époux [T] à lui payer la somme de 1.242,60 euros au titre de quatre factures impayées et demander à la Cour de statuer à nouveau sur ce point et de prononcer une condamnation.
L'établissement a par courrier recommandé du 30 décembre 2019 mis en demeure les époux [T] de lui payer la somme totale de 1.242,60 euros, représentant :
- les frais de garderie du soir quatre jours par semaine et cours de capoeira à hauteur de 39 + 30 = 69 euros pour le mois de septembre 2019 (facture n°1909-0071 du 30 septembre 2019),
- les frais de scolarité du mois d'octobre et les frais de cantine à hauteur de 720 + 96,60 = 816,60 euros (facture n°1910-0046 du 1er octobre 2019),
- les frais de garderie et de capoeira à hauteur de 39 + 30 = 69 euros pour le mois d'octobre 2019 (facture n°1910-0071 du 31 octobre 2019),
- la régularisation et le solde de tout compte en suite de la rupture de contrat à hauteur de 288 euros (facture n°1910-0072 du 18 octobre 2019).
Les époux [T] ne contestent pas devoir les sommes ainsi appelées, se contentant de demander dans les motifs de leurs écritures qu'il soit « fait retour, du fait de la résiliation judiciaire à intervenir, du montant correspondant au mois de septembre, soit la somme de 816 euros [sic : 816,60 euros] », mais ne présentent aucune demande à ce titre au dispositif de leurs conclusions. Il n'est par ailleurs pas démontré que cette somme, appelée au titre des frais de scolarité et de cantine du mois d'octobre 2016, ne soit pas due, alors qu'elle est payable en début de mois et n'est pas remboursable (cf. le règlement intérieur de l'école).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les époux [T] au paiement de l'entière somme de 1.242,60 euros
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'école [14].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'école [14], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin que chacune des parties garde la charge des frais qu'elle a exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne la SAS [14] Ecole Montessori internationale aux dépens d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,