Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°135
N° RG 22/05306 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCEY
Mme [N] [E]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VINCE
Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé le 11 avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
****
APPELANTE :
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien VINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, prise en la personne de ses représentants léagux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Les 6 juillet et 8 août 2005, afin d'acquérir un bien immobilier à usage mixte sis à [Localité 2], Mme [E] et M. [Z] ont souscrit deux contrats de prêt professionnel auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) :
- Contrat n°70004272305 (n°305)
- Montant : 250.000 euros
- Mensualités : 180
- Taux d'intérêt : 3,69%
- TEG : 4,5554%
- Contrat n°70004272445 (n°445)
- Montant : 300.000 euros
- Mensualités : 180
- Taux d'intérêt : 3,95%
- TEG : 4,5738%
Le 8 décembre 2015, M. [Z] a été placé en redressement judiciaire, M. [K] étant désigné mandataire judiciaire.
Le 2 février 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance.
Le 29 décembre 2016, un plan de redressement a été arrêté.
Le 2 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a arrêté l'état du passif et convoqué le Crédit Agricole afin que ses créances, contestées, soient débattues contradictoirement. L'état des créances a été publié au BODAC le 15 juin 2017.
Par deux ordonnances des 19 et 29 septembre 2017, le juge commissaire a admis les créances déclarées par le Crédit Agricole au titre des prêts n°305 et n°445. Ces ordonnances n'ont pas fait l'objet de recours.
Le 22 janvier 2019, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise du 12 décembre 2018, Mme [E], estimant que le TEG de ces prêts était erroné, a formé une réclamation contre l'état des créances.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a :
- Déclaré la réclamation de Mme [E] irrecevable,
- Condamné Mme [E] à verser au Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [E] aux dépens,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Mme [E] a interjeté appel le 28 juin 2019.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Déclaré les contestations de Mme [E] recevables,
- Rejeté la contestation de Mme [E] formée contre l'ordonnance du 19 septembre 2017 ayant statué sur la créance de la Caisse de Crédit Agricole au titre du prêt n°365132, devenu n°70004272305,
Sur les autres demandes :
- Invité Mme [E] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation de la créance de la Caisse de Crédit Agricole afférente au prêt n°365153, devenu n°70004272445, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 à 9h30,
- Réservé les autres demandes des parties.
Cet arrêt a été signifié à Mme [E] le 1er février 2022.
Le 9 mai 2022, il a été demandé à Mme [E] de produire pour le 13 mai 2022 au plus tard, copie de l'assignation délivrée au Crédit Agricole.
Le 15 mai 2022 le président de la chambre commerciale a pris contact avec le secrétariat du conseil de Mme [E] pour rappeler la nécessité de production de la pièce sollicitée.
Cette pièce n'a pas été communiquée à la cour.
Par arrêt du 17 mai 2022 la cour a :
- Ordonné la radiation de l'affaire,
- Rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente décision sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
- Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
L'affaire a été réenrolée à la demande de Mme [E] qui a justifié de la production de la pièce demandée.
Les dernières conclusions de Mme [E] sont en date du 26 octobre 2022. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 4 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [E] demande à la cour de :
- Surseoir à statuer jusqu'à ce que l'instance initiée devant le tribunal de grande instance de Nantes par l'assignation du 28 février 2022 trouve une solution définitive,
- Réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Suresoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur assignation délivrée le 29 février 2022 par Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes,
- Réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
DISCUSSION :
Mme [E] justifie, enfin, avoir assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Nantes. Cette assignation a été délivrée le 28 février 2022.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes opposant, d'une part Mme [E], et, d'autre part, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,
- Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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