Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
N° RG 23/01419 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGQO
Recours sur décision du Bâtonnier du MANS
en date du 07 août 2023
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
28 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉ :
Maître [O] [S] de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS
avocat au barreau du Mans
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [S], avocat, a apporté son concours à M. [L] [I] dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel d'Angers. M. [S] a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans d'une difficulté relative au recouvrement du solde de ses honoraires, en demandant que celui-ci soit fixé à la somme de 1 720 euros TTC.
Par décision du 7 août 2023, le bâtonnier a effectivement fixé les honoraires de M. [S] à cette somme.
M. [I] a alors formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 4 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] soutient que :
M. [S] n'a pas rempli ses obligations élémentaires nées de la convention d'honoraires et a commis des fautes professionnelles. Notamment, il ne lui a jamais donné connaissance des conclusions adverses, il ne l'a jamais tenu au courant de la date de clôture, il n'a pas répondu au moyen de nullité soulevé par l'autre partie, et il a été absent lors de l'appel des causes. Par un arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de cassation est venue confirmer que la nullité qui n'a pas été combattue par M. [S] était erronée en droit.
Subsidiairement, sa situation justifie qu'un échéancier de 200 euros par mois lui soit accordé.
M. [S] demande quant à lui la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIVATION
Le droit applicable
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Enfin, la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.145, publié). Cela signifie que le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat et sur une demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer cette faute par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
L'application du droit à l'espèce
Selon les deux factures produites par M. [S], nos F20193105 et F20210710 des 30 septembre 2019 et 8 mars 2021, le montant litigieux correspond, avant déduction de deux acomptes de 1000 euros chacun, aux sommes suivantes :
Facture du 30 septembre 2019 :
Honoraires solde de procédure cour d'appel : 1500 euros ;
Honoraires temps de déplacement (100 euros par heure) : 200 euros ;
Frais de déplacement (0,5 euros par kilomètre) : 100 euros ;
TVA au taux de 20 % : 360 euros ;
Facture du 8 mars 2021 :
Honoraires procédure cour d'appel solde conformément à la convention d'honoraires : 1000 euros ;
Honoraire temps de déplacement : 200 euros ;
Frais kilométriques : 100 euros ;
TVA au taux de 20 % : 260 euros.
M. [I] ne conteste ni la réalité des diligences concernées, qui doit être distinguée à ce stade de leur qualité, ni celle de la convention d'honoraires invoquée, ni la conformité à cette convention des sommes réclamées.
Son recours ne tend qu'à mettre en jeu la responsabilité pour faute professionnelle de M. [S], ce qui, comme cela vient d'être rappelé, est interdit au juge des honoraires et relève de la juridiction de droit commun.
En outre, M. [I] ne fournit aucun justificatif de sa situation personnelle. Il ne peut donc être retenu qu'un paiement immédiat des honoraires de M. [S] lui est impossible.
Dans ces conditions, tant le recours que la demande de délais de paiement seront rejetés.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS la décision déférée ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [L] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF
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