Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03472 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWR3
Jugement (N° 19/01283)
rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La SARL [G] Bâtiment
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SCI Phimaca
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
La SA Axa France IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 18 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société [G] bâtiment reçue au greffe le 29 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la société [G] bâtiment déposées au greffe le 29 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de la SCI Phimaca déposées au greffe le 9 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société Axa France Iard déposées au greffe le 23 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 14 novembre 2014, la SCI Phimaca, dont les gérants sont M. et Mme [D], a confié à la société [E] [P], la maitrise d''uvre de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements destinés à la location sur une parcelle de terrain lui appartenant, [Adresse 8] à [Localité 7].
La société [E] [P] est assurée au titre d'une police d'assurances multi-garantie technicien de la construction auprès de la société d'assurance Axa France IARD mutuelle.
Par contrat du même jour, passé avec la SCI Phimaca, la société [G] bâtiment s'est vue confier des travaux de gros 'uvre, plâtrerie, menuiseries extérieures et intérieures sur le même chantier, le devis accepté comporte la mention manuscrite suivante : « la construction sera réalisée de manière à pouvoir réunir les 2 logements en un seul et inclure : la pose de gaines entre logements pour réunification, électricité, gaz, eau, un mur de séparation démontable au rez-de-chaussée, la pose d'un linteau pour ouverture entre logements à l'étage. Les dalles seront disjointes pour éviter la propagation des bruits entre logements.
Le mur de séparation sera recouvert d'un isolant phonique ». Cette mention est signée de Mme [D] pour la SCI et du représentant de la société [G].
La durée contractuelle du chantier a été fixée à 10 mois à compter du 15 novembre 2014, date de signature du CCTP par Mme [D].
Selon courriel du 15 juin 2015, les époux [D] ont indiqué à M. [P], qu'il y avait une difficulté avec les plans dessinés, ont rappelé qu'ils souhaitaient un mur permettant la réunification des deux logements à terme et ont précisé qu'il était prévu la modification de l'ouvrage afin d'y intégrer un linteau comme initialement prévu. Copie de ce courriel a été adressée à la société [G] bâtiment.
Un compte rendu de chantier du 20 janvier 2016, établi à la suite d'une réunion à laquelle ont participé M. [P], M. [G] et M. [L], faisait état des contraintes d'isolation phonique du mur de séparation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2017, la SCI Phimaca a notifié à la société [G] bâtiment plusieurs désordres et notamment le défaut d'isolation phonique et a sollicité une intervention sur les logements afin d'y remédier.
Par courriel du 24 mars 2017, M. [D] a rappelé à M. [G] la nécessité de poser l'isolant « Calibel » sur le mur séparant les deux logements.
Le 21 avril 2017, un constat d'huissier a été dressé à l'initiative de la société Phimaca aux termes duquel il était constaté que le mur mitoyen ne comporte pas d'isolation.
La SCI Phimaca a entièrement réglé les travaux, aucune réception expresse n'est intervenue.
Par jugement du 22 mai 2017 rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes, la société [E] [P] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Me [K] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 1er juin 2017, la société Phimaca a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée suivant ordonnance du 13 juillet 2017 et confiée à M. [M] [S].
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société AXA France Iard assureur de la société [P].
L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2018.
Par actes d'huissier du 7 août et 6 septembre 2019, la SCI Phimaca a fait assigner la société [G] bâtiment et la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1147 et 1792 et suivants du code civil, afin notamment de voir leur responsabilité engagée et voir réparer leurs préjudices.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
- Déclaré la société [G] bâtiment et la société Axa France IARD (assureur de la société [P]) responsables des dommages subis par la société Phimaca sur le chantier situé à [Localité 7] ;
- Condamné in solidum, la société [G] bâtiment et la société Axa France IARD à verser à « la SELARL Pharmacie de [Localité 9] » (sic) les sommes suivantes au titre des réparations :
o S'agissant de la mauvaise réalisation du mur séparatif : 9500 euros TTC ;
o S'agissant de la perte de loyer : 28 000 euros TTC ;
- Condamné la société [G] bâtiment et la société Axa France IARD au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés et la somme de 488,56 euros au titre des frais de sondage ;
- Condamné solidairement, la société [G] bâtiment et la société Axa France IARD à verser à la SCI Phimaca la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2021, la société [G] bâtiment a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2022, la société [G] bâtiment demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, en date du 18 mai 2021, en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de :
- juger que les désordres, excepté le défaut d'isolation phonique, étaient apparents et connus de la SCI Phimaca lors de la prise de possession des lieux et n'ont pas fait l'objet de réserves ;
- dire et juger que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence,
- débouter la SCI Phimaca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
- débouter la SCI Phimaca de son préjudice pour pertes de loyers ;
- débouter la SCI Phimaca de son appel incident visant à l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 25 239,01 euros pour les désordres relatifs au mur de refend et son isolation acoustique ;
- débouter la SCI Phimaca de son appel incident visant à sa condamnation exclusive à payer la somme de 4447,20 euros ;
- confirmer en conséquence la décision de première instance sur ce point ;
En tout état de cause,
- fixer la part de responsabilité de la société [E] [P] à hauteur de 50% pour l'impossibilité de supprimer le mur de refend intérieur séparant les deux logements et l'isolation phonique ;
- condamner la société Axa France IARD à la garantir à hauteur de 50% pour ces deux postes ;
Reconventionnellement,
- condamner la SCI Phimaca à lui payer une somme globale de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Phimaca aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2022, la SCI Phimaca demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1147 et 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer la société [G] bâtiment mal fondée en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré responsable la société [G] bâtiment et la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [P] responsable des dommages qu'elle a subis ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
- la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer, dans ses limites, le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société [G] bâtiment et la société Axa France IARD à lui payer une somme de 25 239,01 euros T.T.C., correspondant à la réparation intégrale du préjudice subi du fait des désordres ;
- condamner la société [G] bâtiment à lui payer une somme de 4447,20 euros ;
- condamner in solidum la société [G] bâtiment et la société Axa France IARD au paiement d'une indemnité mensuelle de 800 euros à compter du 15 décembre 2021 jusqu'à la réalisation et terminaison des travaux et la mise en location de la partie de l'immeuble concernée ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société [G] bâtiment et la société Axa France Iard à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [G] bâtiment et la société Axa France Iard aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Axa France Iard déposées au greffe le 23 décembre 2021 au motif qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
La clôture a été ordonnée le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la réception
La société [G] bâtiment fait valoir qu'il n'y a pas eu de réception expresse mais une réception tacite dans la mesure où d'une part, la SCI Phimaca a pris possession des lieux et a procédé au paiement du marché et d'autre part, les désordres sont apparus avant la prise de possession et étaient apparents. Elle ajoute qu'aucun courrier valant réserves n'a été communiqué par la SCI Phimaca. Sa responsabilité ne peut être engagée.
La SCI Phimaca soutient que la réception tacite n'est pas caractérisée : la seule prise de possession de l'immeuble et le paiement intégral du coût des travaux n'est pas suffisant.
Elle indique par ailleurs, que le contrat de marché de travaux en son article 10 prévoit que la réception a lieu à l'achèvement de la construction entre le maître de l'ouvrage, l'auteur du projet et les entrepreneurs.
Or, ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la construction n'est pas achevée et l'auteur du projet n'était pas présent lors de la réception. Elle soutient que la société [G] bâtiment conteste les conclusions de l'expert, sans même solliciter une contre-expertise. Elle ajoute que les logements sont inoccupés et inachevés.
Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Elle peut être expresse ou tacite, dès lors qu'il est démontré une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Il s'agit d'une présomption simple, laquelle peut être renversée par la preuve de l'absence de volonté du maître d'ouvrage de prendre possession de l'ouvrage.
Aucune réception expresse n'a été prononcée.
Si la SCI Phimaca a réglé les travaux et pris possession des lieux, il ressort du courriel du 15 juin 2015, qu'au cours des travaux, les gérants de la SCI Phimaca ont signalé des difficultés avec le mur de refend intérieur, M. [D] indiquant « M. [G] va modifier l'ouvrage de manière à créer 3 piliers de support, une poutre béton, de manière à pouvoir retirer la cloison mais les parpaings compliqueront la tâche. La poutre devra supporter la plancher béton prévu et ce qu'il y aura à l'étage». Ils ont de nouveau fait part des difficultés liées à l'isolation phonique par lettre recommandée du 27 février 2017, dans un courriel du 24 mars 2017, M. [D] demandait la pose d'isolant type Calibel.
La SCI a fait procéder à différents constats et sommations et l'expert dans son rapport indique que les défauts étaient connus alors même que les travaux étaient encore en cours (page 22).
La persistance des réclamations faites à propos des travaux, du défaut de pose de l'isolant « calibel » prévu sur les plans et du mur de refend pendant le chantier et à la fin de celui-ci, refus toujours exprimé dans le cadre de la procédure et les demandes expresses faites à l'entreprise de reprendre ses ouvrages caractérisent un refus non équivoque de recevoir l'ouvrage ; en l'absence de réception, les dispositions de l'article 1792 du code civil concernant la garantie des constructeurs ne trouvent pas à s'appliquer.
2- Sur les désordres invoqués
Les réclamations faites par la SCI Phimaca portent sur :
- l'impossibilité de supprimer le mur de refend,
- insuffisance de l'isolation phonique,
- mauvaise position de la trappe d'accès en comble mal positionnée,
- absence de grilles de ventilation dans les coffres de volets roulants,
- défaut de réglage des baies vitrées,
- absences de poignées aux portes intérieures.
' Sur le mur de refend intérieur :
Le devis descriptif des ouvrages établi par le maître d''uvre et le marché du lot gros-'uvre confié à la société [G], ne font pas état d'une éventuelle réunification des deux logements à construire et de la nécessité d'adapter les murs séparant les logements.
Il résulte en revanche du devis de la société [G] bâtiment (pièce 11 de la SCI Phimaca) que la construction « sera réalisée de manière à pouvoir réunir les deux logements en un seul et inclut : la pose de gaines entre logement pour réunification électricité, gaz, eau, mur de séparation démontable au rez-de-chaussée, la pose d'un linteau pour ouverture entre logements à l'étage. Les dalles seront disjointes pour éviter la propagation des bruits entre logements. »
Cette modification du projet tel que prévue aux documents établis par le maître d''uvre a été ajoutée par le maître d'ouvrage et signée de la seule entreprise.
Il apparaît toutefois qu'en cours de chantier, notamment dans un mail adressé le 15 juin 2015, à la société [P] et à la société [G], M. [D], représentant la SCI rappelait que « le mur de séparation entre les 2 logements devait permettre de réunir les 2 logements en un seul. » Il ajoutait « il se trouve que M. [G] travaille sur un plan que vous avez refait et qui ne précise pas la poutre béton et les piliers de support que nous avons évoqué depuis le début. Il a donc construit un mur porteur en parpaing pleins, alors que nous souhaitions un mur léger et le moins large possible destiné à être supprimé. Principe identique à l'étage.
M. [G] va modifier l'ouvrage de manière à créer 3 piliers de support, une poutre béton, de manière à pouvoir retirer la cloison mais les parpaings plains compliqueront la tâche. La poutre devra supporter le plancher béton prévu et ce qu'il y aura à l'étage.
Je vous serai gré de bien vouloir faire le point avec M. [G] et ne vous cache pas que nous sommes contrariés. »
Aux termes des conclusions de l'expert judiciaire, la conception et la réalisation du mur de refend intérieur ne permet pas sa suppression à terme, les modifications envisagées dans le courriel du 15 juin 2015 n'ayant pas été réalisées. Il précise également qu'il n'y a pas de possibilités de le rendre conforme sans reprise importante et que la réalisation structurelle du mur ne permet pas la création d'ouverture en raison d'absence de linteau.
Bien que non prévu dans les documents établis par le maître d''uvre, l'aménagement du mur séparant les deux logements a été envisagé au tout début des travaux par le maître d'ouvrage et l'entreprise qui l'ont inclus dans le contrat relatif au lot gros-oeuvre, mais porté à la connaissance de l'architecte en charge du contrôle de l'exécution des travaux.
Les ouvrages livrés ne sont pas conformes aux plans.
' Sur l'isolation phonique :
En l'espèce le marché de travaux conclu entre la SCI Phimaca et la société [G] précise en son article 4) que les documents contractuels contiennent notamment « le devis descriptif, les dessins, plans et coupes définissant l'ouvrage».
Le descriptif ne comporte pas de spécification particulière concernant l'isolant à poser.
Toutefois les plans de M. [P] font apparaître un « Calibel » qui est « un isolant acoustique règlementaire » (page 26 du rapport d'expertise), en outre le devis (pièce 11 de la SCI Phimaca) indique également que « Le mur de séparation sera recouvert d'un isolant phonique. »
L'expert judiciaire a relevé (page 7 du rapport) que les plans d'exécution réalisés par le maître d''uvre, faisaient apparaître un doublage phonique Calibel sans indication d'épaisseur. Mais que le cahier des charges ne mentionne pas cette prestation.
L'expert observe également qu'un isolant d'une épaisseur de 4 cm en polystyrène a été posé sur le mur par la société [G] bâtiments, qui n'est pas conforme aux plans.
Selon l'expert judiciaire « cette malfaçon constitue un désordre mettant en cause uniquement la responsabilité de l'entreprise [G] car les documents établis par M. [P] font apparaître un Calibel qui est un isolant acoustique réglementaire dans ce cas. »
L'expert n'a pas estimé devoir faire procéder à des relevés acoustiques, dès lors que les réclamations de la SCI portaient essentiellement sur le défaut de pose de l'isolant demandé.
La SCI Phimaca, soutient que l'absence d'isolant induit une gêne acoustique rendant l'immeuble impropre à sa destination. Elle produit un procès-verbal de constat dressé par Me [T] le 1er juin 2022, faisant état d'un défaut d'isolation phonique entre les deux logements.
En toute hypothèse, devant la cour, la demande de la SCI porte essentiellement sur l'absence de mise en 'uvre du revêtement calibel ; la mise en 'uvre d'un isolant différent de celui prévu constitue également une non-conformité.
' Trappes d'accès aux combles, mal positionnées,
L'expert relève (page 21) que la trappe est mal positionnée car un élément de charpente traverse l'ouverture pratiquée dans le plafond.
' Grilles de ventilation dans les coffres de volets roulants,
L'expert a constaté que les grilles n'étaient pas posées et étaient stockées dans l'entreprise [G].
' Les baies vitrées extérieures nécessitent un réglage et deux poignées de porte ne sont pas posées.
L'expert a constaté l'absence de plusieurs poignées de porte, relevant d'un défaut d'exécution.
L'ensemble des réclamations, formulées en cours de chantier et recensées dans le procès-verbal de constat de Me [I] en date du 21 avril 2017, constituent des non-conformités aux plans et descriptifs.
3- Sur les responsabilités
A défaut de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun régie par l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 a vocation à s'appliquer au présent litige, les dispositions de l'article 1792 ne trouvant pas à s'appliquer.
Selon l'article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La SCI Phimaca vise dans son dispositif les dispositions des articles 1134 et suivants, 1147 et 1792 du code civil, invoquant la responsabilité contractuelle des intervenants et la garantie décennale.
La société [G] bâtiment conteste le caractère décennal des désordres.
L'entrepreneur est, pour les ouvrages à la réalisation desquels il a participé, tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformité dont il ne s'exonère, à l'égard du maître de l'ouvrage, que par la preuve d'une cause étrangère.
Avant réception, la responsabilité contractuelle du maître d''uvre peut être engagée pour faute prouvée.
S'agissant de la société [G] bâtiment, les désordres relevés consistant en non-conformités au descriptif accepté et signalées en cours de chantier, mais également en non-conformités aux normes réglementaires, la responsabilité de l'entreprise est engagée, qu'il s'agisse de la non- conformité du mur de refend aux exigences du maître d'ouvrage, du défaut d'isolation phonique, mais aussi des autres non-conformités et non finitions relevés s'agissant des trappes d'accès aux combles, de l'absence de grille de ventilation dans les coffres de volets roulants, du réglage des baies vitrées et de l'absence de poignées de porte.
Concernant la responsabilité de la société [P], maître d''uvre, il résulte de l'article 1.1 du contrat de maîtrise d''uvre que celui-ci avait une mission partielle, laquelle comprenait l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux.
L'article 2 du contrat prévoit que la mission comprend l'étude de projet et le plan d'exécution et l'assistance à la passation de marchés de travaux comprenant la présentation des entreprises, consultation et préparation des marchés et la coordination des travaux.
Les différents contrats ont été conclus le même jour.
En l'espèce, les échanges de correspondances et de courriels ainsi que les comptes rendus de chantier produits en date des 22 juin 2015 (concernant le mur de refend) montrent que si les descriptifs d'origine ont été modifiés concernant le mur de refend, l'architecte était informé des modifications, mais n'a pas modifié ses plans et n'est pas intervenu auprès de l'entreprise pour s'assurer de la conformité des ouvrages, ce qui est constitutif d'une faute.
Sa responsabilité est donc engagée en ce qu'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission, en ne signalant pas au maître d'ouvrage, le non-respect des documents contractuels et en n'imposant pas à l'entreprise de respecter les descriptifs.
La volonté du maître d'ouvrage était non équivoque sur la possibilité de réunir à terme les deux logements et a été expressément prévue contractuellement dans le devis signé de l'entreprise.
Page 26 du rapport d'expertise, il est précisé que M. [P] a décrit et dessiné ['] ce mur comme un mur de refend définitif, toutefois, il résulte du courriel du 15 juin 2015 que la SCI Phimaca a alerté M. [P] sur l'absence de poutre sur les plans alors qu'il avait toujours été prévu que les logements puissent être à terme réunis, le maître d''uvre était informé de l'évolution du projet.
Selon l'expert, l'impossibilité de réunir les deux logements résulte d'un défaut de conception et d'un défaut d'exécution à hauteur de 50% chacun.
Il apparaît toutefois, que les modifications des descriptifs des travaux résultent d'un accord entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, que la mission du maître d''uvre était limitée et qu'il a failli uniquement sur le suivi et le contrôle d'exécution, en sorte qu'il apparaît que l'entreprise, qui s'était engagée auprès du maître d'ouvrage, a une part de responsabilité plus importante que le maître d''uvre qu'il convient d'arbitrer à 30 %, la part de responsabilité de l'entreprise étant de 70%, pour les désordres affectant le mur de refend.
La société [G] bâtiment et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [P], seront donc déclarés responsables in solidum du défaut du mur de refend et condamnées à indemniser la SCI Phimaca.
S'agissant du défaut d'isolation phonique, l'expert retient qu'il s'agit d'un défaut d'exécution, imputable à la seule entreprise dès lors que les plans du maître d''uvre faisaient bien état d'un «calibel » et qu'au titre de ses missions, le maître d''uvre n'avait pas à assurer une présence constante sur le chantier et a pu ne pas être informé de la non-conformité avant que ne soit signalé l'absence de l'isolant retenu, en conséquence, seule la responsabilité de l'entreprise est engagée pour défaut d'exécution conduisant à la livraison d'un ouvrage non conforme, l'entreprise sera déclarée seule responsable des désordres.
L'expert indique que les autres défauts (trappes d'accès, grille de ventilation, absence de poignées, réglage des baies vitrées) résultent de défauts d'exécution imputable à la seule entreprise.
- Sur la garantie de la société Axa France IARD :
La société [G] bâtiment fait valoir que la société [E] [P] engageant sa responsabilité la société d'assurance Axa France IARD doit la garantir au titre des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge pour l'impossibilité de supprimer le mur de refend intérieur séparant les deux logements et l'isolation phonique.
La SCI Phimaca soutient que la garantie de la société d'assurance Axa France IARD en sa qualité du maître d'oeuvre est acquise en ce qu'elle couvre les dommages relevant de la responsabilité décennale mais aussi ceux résultant de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des préjudices causés à autrui, avant ou après la réception.
Les écritures de la société Axa France IARD ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 24 février 2022.
Il ressort du contrat d'assurance « multigaranties » que sont couverts, les dommages de nature décennale, la responsabilité encourue en qualité de sous-traitant pour les désordres de nature décennale, mais également « pour les dommages survenus à compter du 01/01/2015 et avant la date de résiliation ou dénonciation du contrat:
- la responsabilité qu'elle peut encourir avant la réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre »
Le contrat précise qu'un plafond unique de garantie de 448 277 euros par année d'assurance.
En conséquence, la responsabilité de la société [P] étant retenue pour les défauts affectant le mur de refend, la société Axa Iard sera condamnée in solidum avec la société [G] bâtiment à indemniser la SCI Phimaca.
La faute de la société [P] étant retenue à hauteur de 30% dans les désordres affectant le mur de refend, il sera fait droit à l'appel en garantie de la Société [G] bâtiment pour la réparation de ce désordre et il convient de dire que dans leurs rapports entre les deux intervenants, la société [G] bâtiment supportera 70% du montant des condamnations prononcées au titre du mur de refend et la société Axa Iard en sa qualité d'assureur de la société [P] 30%.
En revanche l'appel en garantie sera rejeté pour les autres défauts relevés et indemnisés pour lesquels seule la responsabilité de l'entreprise est retenue.
Le jugement est infirmé partiellement.
4- Sur la réparation des préjudices :
a. Sur les préjudices matériels
La SCI Phimaca, conteste les conclusions de l'expert et demande la condamnation in solidum de la société [G] bâtiment et de la société [P] au titre de la réparation de ses préjudices matériels, les sommes de 25 239,01 euros. Elle sollicite en outre, la condamnation de la société [G] bâtiment uniquement à la somme de 4447,20 euros. Elle conteste le chiffrage de l'expert et fourni un devis établi postérieurement à l'expertise.
La société [G] bâtiment conteste le devis en ce qu'il n'a pas été débattu contradictoirement dans le détail des prestations et dans leur quantum. Elle ajoute que rien ne justifie la prise en compte de ces devis plutôt que le chiffrage de l'expert.
Sur la base des devis communiqués en cours d'expertise, l'expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à 9500 euros pour la modification du mur séparatif avec un linteau et à 2500 euros l'isolation acoustique. Cette estimation est conforme au devis produit en cours d'expertise par la SCI Phimaca.
La lecture du devis établi après l'expertise par la SCI, fait apparaître que parmi les travaux chiffrés figurent des frais ne correspondant pas à la reprise des désordres; seuls peuvent donner lieu à indemnisation les travaux de reprise des désordres relevant de la responsabilité de la société [G] bâtiment et de la société [P].
Le coût des travaux de reprise sur le mur de refend a été évalué en cours d'expertise à 9 500 euros, il convient de condamner la société [G] bâtiment et la société AXA France Iard in solidum au paiement de cette somme et dire que dans leur rapport entre elles, la société [G] supportera 70% des condamnations et la société AXA France Iard 30 %.
La société [G] bâtiment sera condamnée seule à indemniser la SCI Phimaca des autres désordres dont elle est déclarée seule responsable à hauteur du chiffrage réalisé par l'expert soit 2500 euros pour le défaut d'isolation phonique, 500 euros pour les trappes d'accès aux combles, 50 euros pour les grilles de ventilation et 50 euros pour les poignées de porte, soit au total 3100 euros.
o Sur le préjudice de jouissance
La SCI Phimaca sollicite la condamnation in solidum de la société [G] bâtiment et la société d'assurance Axa France IARD au paiement d'une indemnité de 800 euros mensuelle à compter du 15 décembre 2021 jusqu'à la terminaison des travaux et la mise en location de la partie de l'immeuble concerné.
La société [G] bâtiment soutient que la SCI Phimaca ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de louer le logement. Elle précise par ailleurs que l'un des logements est loué.
Si les travaux ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles, il n'en reste pas moins que le logement était habitable, la preuve en étant que l'un des deux logements, qui souffrait des mêmes défauts, était loué au moment de l'expertise (note n° 2 du rapport de l'expert).
Le défaut d'isolation phonique de nature à entraîner une gêne induit une perte de valeur locative à raison de la gêne liée au défaut d'isolation phonique qui peut être estimée sur les deux logements à 350 euros par mois soit pour la période du 15 septembre 2015 au prononcé de l'arrêt 31 150 euros, il ya lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner la société [G] à indemniser les pertes de loyer jusqu'à achèvement des travaux, le délai de réalisation dépendant du maître d'ouvrage.
La société [G] bâtiment, déclarée seule responsable du défaut d'isolation phonique, sera condamnée au paiement des dommages et intérêts.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [G] bâtiment et la société Axa France Iard succombants, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
La société [G] bâtiment et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à la SCI Phimaca une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 5000 euros au titre de la première instance et de l'appel.
Dans leur rapport entre elles la société Axa France Iard supportera 30 % des condamnations et la société [G] 70 %.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société [G] bâtiment et la société [P] responsables in solidum du défaut de conformité du mur de refend et a condamné in solidum la société [G] bâtiment et la société Axa France Iard à payer la somme de 9500 euros au titre des défauts affectant le mur de refend,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société [G] bâtiment responsable du défaut de pose de l'isolant Calibel, des défauts affectant les trappes d'accès aux combles, de l'absence de grille de ventilation sur les coffres de volets roulants, du défaut de réglage des baies vitrées et de l'absence de poignées,
Condamne la société [G] bâtiment et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [P], in solidum à payer à la SCI Phimaca la somme de 9 500 euros au titre des réparations du mur de refend,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Axa France Iard supportera 30 % des condamnations et la société [G] Bâtiment 70 %,
Condamne la société Axa Iard à garantir la société [G] bâtiment à hauteur de 30% des sommes mises à sa charge à ce titre,
Condamne la société [G] bâtiment à payer à la SCI Phimaca la somme de 3100 euros en réparation des autres non-conformités et finitions,
Condamne la société [G] bâtiment à payer à la SCI Phimaca la somme de 31 150 euros au titre de la perte de jouissance,
Condamne la société [G] bâtiment et la société Axa France Iard in solidum à payer à la SCI Phimaca la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel,
Condamne la société [G] bâtiment et la société Axa France Iard in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Ruol de la SCP Courtin-Ruo et associés,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Axa France Iard supportera 30 % des frais irrépétibles et des dépens et la société [G] Bâtiment 70 %.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille