Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 septembre 2022
N° RG 21/02641 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJK
-LB- Arrêt n° 430
[P] [T] / [I] [Y], [V], [D] [X] épouse [Y]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00733
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-ESPINASSE- JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [I] [Y]
et Mme [V], [D] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 26 août 1971 par maître [Z] [K], notaire, M. [I] [Y], époux de Mme [V] [X], a fait l'acquisition sur la commune de [Localité 8] (63) lieu-dit « [Localité 13] » d'une parcelle de terrain alors cadastrée section B n° [Cadastre 6], devenue AH n° [Cadastre 11] après la révision cadastrale de juin 2011, et de la moitié indivise d'une autre parcelle, à usage de passage, cadastrée section B n° [Cadastre 4], devenue AH n°[Cadastre 10].
Suivant acte authentique dressé le même jour devant maître [K], M. [Y] et Mme [X] d'une part, M. et Mme [H], propriétaires de la parcelle numérotée à l'époque B [Cadastre 3] et de l'autre moitié indivise de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], devenue AH n°[Cadastre 10] d'autre part, ont passé une convention visant à se consentir réciproquement sur celle-ci un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle afin d'accéder à leur propriété respective.
Suivant acte authentique dressé le 20 novembre 1975, M. [P] [T] a fait l'acquisition sur la même commune, lieu-dit « [Localité 13] » d'une parcelle de terrain cadastrée section B n° [Cadastre 5], devenue AH n° [Cadastre 9], issue de la division de la parcelle B n°[Cadastre 3] et d'un sixième indivis de la bande de terrain à usage de passage commun, cadastrée section B n° [Cadastre 4] devenue AH n°[Cadastre 10].
Les époux [Y]-[X] ont fait édifier leur maison d'habitation sur la parcelle section B n° [Cadastre 6], devenue AH n° [Cadastre 11]. En janvier 1976, ils ont par ailleurs fait l'acquisition de la parcelle cadastrée alors section B n° [Cadastre 7], devenue AH n°[Cadastre 12], située en contrebas du chemin d'accès et constituant un jardin d'agrément et potager.
La parcelle destinée à assurer l'accès aux propriétés la longeant a été aménagée notamment par la réalisation d'une partie carrossable avec un revêtement bitumeux et la mise en place de collecteurs d'eaux pluviales pourvus de regards et avaloirs.
Se plaignant des aménagements entrepris par M. [T] en 2017 ayant selon eux pour effet de réduire l'assiette du droit de passage consenti en 1975, M. [Y] et Mme [X] ont fait assigner celui-ci par acte d'huissier en date 16 septembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir notamment, en application de l'article 835 du code de procédure civile, d'une part sa condamnation sous astreinte à supprimer les divers aménagements, d'autre part le rétablissement sur toute la longueur de la parcelle lui appartenant de la largeur de la servitude de passage selon sa configuration depuis 1971.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Au provisoire,
-Ordonne à M. [P] [T] de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des piquets et bordures en ciment implantés sur le passage litigieux à l'orée de la propriété de M. [I] [Y] et Mme [V] [X] afin d'en permettre l'accès par tous véhicules sur une largeur minimale de 3,25 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
-Dit que l'astreinte courra sur une période de deux mois maximum ;
-Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [P] [T] ;
-Dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
-Condamne M. [P] [T] à payer à M. [I] [Y] et Mme [V] [X] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [P] [T] aux entiers dépens.
M. [P] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, la première présidente de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 14 décembre 2021 présentée par M. [T].
Vu les conclusions en date du 7 janvier 2022 aux termes desquelles M. [P] [T] demande à la cour de :
-Infirmer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par Madame le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle:
Au provisoire,
-lui a ordonné de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des piquets et bordures en ciment implantés sur le passage litigieux à l'orée de la propriété de M. [I] [Y] et Mme [V] [X] afin d'en permettre l'accès par tous véhicules sur une largeur minimale de 3,25 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
- a dit que l'astreinte courra sur une période de deux mois maximum ;
-a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
-l'a condamné à payer à M. [I] [Y] et Mme [V] [X] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamné aux entiers dépens ;
-Débouter les époux [Y]-[X] de toutes leurs demandes ;
-Condamner les époux [Y]-[X] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour procédure manifestement abusive ;
-Condamner les époux [Y]-[X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les époux [Y] [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2022 aux termes desquelles M. [I] [Y] et Mme [V] [X] demandent à la cour de :
-Débouter M. [T] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à titre de défense au fond ;
Y ajoutant,
-Condamner M. [T] à leur payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 835 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite peut être constitué par à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler un différend, obtenir le bénéfice d'un droit ou éviter d'assumer une obligation peu important dans ce cas que l'auteur du trouble soit ou non fondé en droit, l'illicéité pouvant être caractérisée en ce qu'il s'est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore un différend qui l'oppose à la partie adverse.
En l'espèce, les parties sont engagées en vertu de l'acte du 26 août 1971, ayant constitué un droit de passage concédé à titre de servitude réelle et perpétuelle sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 10] afin d'accéder à leur propriété respective, dans les termes suivants :
« Pour permettre une utilisation judicieuse de leur propriété, les comparant conviennent de créer un passage commun destiné à desservir leur propriété sus-désignée : à cet effet, ils se concèdent réciproquement, ce qu'ils acceptent chacun en ce qui les concerne à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur cette bande de terrain pour accéder à ces propriétés.
Cette servitude de passage pourra être exercée en tous temps et à toutes heures par Monsieur et Madame [H] et Monsieur et Madame [Y], les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par leurs propriétaires successifs de leurs fonds pour s'y rendre et en revenir, soit à pied, soit avec tous véhicules.
Son étendue et ses modalités d'exercice ne sont pas autrement limitées que par la détermination de son assiette.
La création de ce passage, les frais d'entretien de son assiette en bon état de viabilité et sa réfection toutes les fois qu'il sera nécessaire seront supportés par moitié entre Monsieur et Madame [H] et Monsieur et Madame [Y].
En outre il est expressément convenu que Monsieur et Madame [H] et Monsieur et Madame [Y] auront la possibilité de faire passer dans ce passage toutes canalisations d'eau, de gaz, de l'électricité et éventuellement de tout-à-l'égout, le tout exclusivement aux frais de celui qui le fera passer et à charge par lui de remettre en état le passage à la suite des travaux effectués pour l'établissement de ces canalisations.
Il est enfin indiqué que si des réparations devenaient nécessaires par le fait de l'un ou de l'autre des utilisateurs du passage, les frais en seraient à la charge exclusive de celui qui les aurait occasionnés.
Chacun des usagers du passage ne pourra l'encombrer ni y faire de dépôt ou y faire stationner tous véhicules.
Ce passage devra être continuellement libre. (') »
Il ressort des éléments du dossier que des aménagements ont été réalisés sur le chemin d'accès aux propriétés, d'un commun accord entre les parties et à frais partagés, dès 1972 (bitumage d'une partie du chemin d'accès et installation de dispositifs de récupération d'eau), puis après l'acquisition de sa propriété par M. [T] en 1976. Ainsi, celui-ci a réhaussé le niveau du chemin, de sorte que M. [Y] et Mme [X] ont dû mettre en place un mur de soutènement. Des travaux sur le passage commun ont encore été effectués en 1989 et en 1991.
Il est acquis au débat que, par suite de ces aménagements, le tracé du chemin a été modifié, débordant alors, selon le procès-verbal de bornage signé le 10 novembre 2016 par toutes les parties au litige, sur la parcelle AH [Cadastre 9], propriété de M. [T], qui n'est pas grevée de la servitude de passage. Une partie des dispositifs de récupération des eaux se trouvent également sur la parcelle délimitée sur le plan de bornage comme étant celle de M. [T].
M. [T] fait valoir en conséquence à juste titre que l'assiette même de la parcelle AH [Cadastre 10] n'a pas été diminuée lorsque, en 2017, il a procédé à de nouveaux aménagements, installant, en limite de sa parcelle des bordures en ciment et des piquets.
Il ressort toutefois sans ambiguïté des explications des parties et des pièces communiquées, notamment des photographies, que les bordures en ciment et les piquets ainsi mis en place se trouvent quasiment au milieu du chemin d'accès goudronné, utilisé depuis de nombreuses années par tous les propriétaires concernés, réduisant le passage de 3,25 mètres de largeur à 2,60 mètres.
Il n'est pas discuté en outre que ces récents aménagements ne permettent plus l'accès à la propriété de M. [Y] et Mme [X] par des véhicules lourds, ce que reconnaît M. [T] lui-même, et qu'ils occasionnent une gêne certaine pour les véhicules qui s'engagent sur le chemin, ainsi qu'en témoigne le courrier adressé le 7 décembre 2017 à M. [T] par Mme [E], celle-ci indiquant avoir accroché son véhicule sur l'un des piquets alors qu'elle tentait d'éviter la bordure en ciment en repartant de chez M. [Y] et Mme [X]. Il convient de préciser à ce stade que cette situation s'inscrit dans un contexte conflictuel, les parties ayant été opposées courant 2016-2017 dans le cadre d'un litige devant le tribunal d'instance concernant la hauteur des plantations sur la parcelle de M. [T].
Il ressort en définitive de ces explications que, bien postérieurement à l'aménagement d'un commun accord entre les parties du chemin destiné à assurer le droit de passage reconnu par l'acte de 1975 pour faciliter l'accès aux propriétés, M. [T] a effectué des travaux limitant effectivement cet accès et ayant de fait des conséquences sur l'utilisation de la servitude ce qui suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la saisine du juge du fond s'agissant des questions relatives à l'empiètement allégué par M. [T] sur sa propriété et à l'interprétation de la volonté des parties concernant l'étendue et l'évolution de l'assiette de la servitude de passage.
C'est à juste titre en conséquence que le premier juge a ordonné les mesures propres à mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi constaté.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [T] aux dépens et à payer à M. [Y] et Mme [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] et Mme [X] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [T] à payer à M. [I] [Y] et Mme [V] [X], pris ensemble, la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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