Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 MARS 2023
N° RG 22/03858 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH24
AFFAIRE :
Mme [M], [L] [F]
C/
M. [N] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
N° RG : 11-21-000236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/03/23
à :
Me Caroline GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M], [L] [F]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Caroline GERMAIN, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006430 du 04/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
S.A. BATIGERE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne physique habilitée à recevoir l'acte
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2017, la société Batigere a consenti à Mme [M] [F] et M. [N] [K] un bail d'habitation portant sur le logement n° 2042 situé au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2018, la société Batigere a fait délivrer aux locataires un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à lui payer la somme de 24 649, 23 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018, M. [K] a donné congé à son bailleur.
Le 6 septembre 2018, la société Batigere a assigné Mme [F] et M. [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés.
M. [K] a saisi seul la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 16 novembre 2018, laquelle a déclaré sa situation recevable et l'a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lui permettant de bénéficier d'un effacement de la dette à hauteur de 18 778, 10 euros.
Suivant ordonnance rendue le 22 mai 2019, le juge des référés a rejeté les demandes de la société Batigere en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation et a toutefois condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 13 810,56 euros au titre de l'arriéré locatif, suivant décompte arrêté au terme d'octobre 2018, outre la condamnation au paiement d'une somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2019, un procès-verbal de constat d'abandon du logement a été dressé, suivi d'une ordonnance sur requête du 10 juin 2020, aux termes de laquelle l'abandon a été constaté, et la résiliation judiciaire du bail a été prononcée ainsi que la reprise des lieux par la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2021, la société Batigere a assigné Mme [F] et M. [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir fixer la créance de la société Batigere portant sur l'appartement loué, à titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés à la somme de 49 886,74 euros,
- les voir condamner solidairement, subsidiairement in solidum, à lui payer la somme de 49 886,74 euros, au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus,
- voir préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- voir rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l'exercice des voies de recours,
- voir condamner Mme [F] et M. [K] solidairement, subsidiairement in solidum, à payer à la société Batigere, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner Mme [F] et M. [K] solidairement, subsidiairement in solidum, aux dépens incluant notamment le commandement d'avoir à justifier de l'occupation du logement, du procès-verbal de constat et de l'assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- condamné solidairement Mme [F] et M. [K] à payer à la société Batigere la somme de 47 839,90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte définitif arrêté à la date du 25 janvier 2021, dépôt de garantie déduit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 sur la somme de 24 649,23 euros, à compter du 19 avril 2021 sur le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2021,
- condamné Mme [F] et M. [K] aux dépens,
- condamné in solidum Mme [F] et M. [K] à payer à la société Batigere la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, Mme [F] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 août 2022, elle demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement du 11 janvier 2022,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité du 11 janvier 2022 et plus précisément en ce qu'il :
* l'a condamnée solidairement avec M. [K] à verser à la société Batigere la somme de 47 839,90 euros au titre de loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, selon décompte définitif arrêté au 25 janvier 2021, dépôt de garantie déduit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 sur la somme de 24 649,23 euros, à compter du 19 avril 2021 pour le surplus,
* a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2021,
* l'a condamnée in solidum avec M. [K] aux entiers dépens,
* l'a condamnée in solidum avec M. [K] à payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, de :
- condamner la société Batigere au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner la société Batigere à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamner la société Batigere à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- condamner la société Batigere aux entiers dépens.
La société Batigere n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 août 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée.
M. [K] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de Mme [F].
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l'espèce, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 17 août 2022, Mme [F] se borme à solliciter l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt et plus précisément en ce qu'il :
* l'a condamnée solidairement avec M. [K] à verser à la société Batigere la somme de 47 839,90 euros au titre de loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, selon décompte définitif arrêté au 25 janvier 2021, dépôt de garantie déduit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 sur la somme de 24 649,23 euros, à compter du 19 avril 2021 pour le surplus,
* a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2021,
* l'a condamnée in solidum avec M. [K] aux entiers dépens,
* l'a condamnée in solidum avec M. [K] à payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [F] ne formule aucune prétention sur les demandes tranchées dans le jugement déféré relatives au paiement d'un arriéré locatif, si bien que la cour n'est saisie d'aucune prétention concernant ces chefs du jugement.
La demande complémentaire tendant à la condamnation de la société Batigere au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sera rejetée, aucun préjudice moral n'étant caractérisé.
Sur les mesures accessoires.
Mme [F] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F].
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative au paiement de l'arriéré locatif,
Déboute Mme [F] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
La déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,