Texte intégral
ARRET
N°200
[F]
C/
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 21/05522 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5D - N° registre 1ère instance : 21/00032
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 25 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 25 août 2018, l'employeur de M. [B] [F] avisait la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la caisse) de l'exercice par l'assuré d'activités non autorisées pendant un arrêt de travail, appuyant son signalement par un rapport de la société [4], agence de détectives privés qu'il avait mandatée.
Dans les suites de ce signalement, la caisse diligentait une enquête.
La caisse devait notifier un indu d'un montant de 5 354.50 euros par courrier du 30 novembre 2020, correspondant au montant d'indemnités journalières servi à tort puisque versé alors que M. [F] exerçait des activités non autorisées.
Réunie en séance du 07 avril 2021, la commission de recours amiable (CRA) rejetait le recours de l'assuré.
Saisi, le tribunal judiciaire de Douai par jugement du 25 octobre 2021 rendait la décision suivante :
Rejette la demande formée par M. [F] au titre de l'indu ;
Condamne M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] la somme de 5 354,50 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières;
Condamne M. [F] aux entiers dépens,
Rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a fait appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2023 M. [F], demande à la cour de :
Vu le jugement rendu
Dire bien jugé, mal appelé,
Infirmer le jugement rendu
Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes
Condamner la caisse à verser à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 octobre 2021,
Confirmer le bien-fondé de la notification d'indu dans son intégralité,
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 23 janvier 2023, le conseil de M. [F] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie ont sollicité le renvoi. La cour a décidé un renvoi contradictoire au 4 décembre 2023. Lors de l'audience du 4 décembre 2023, seule la caisse primaire d'assurance maladie était présente. Le conseil de M.[F] ainsi que ce dernier n'ont produit aucun élément pour justifier leur absence.
La caisse primaire d'assurance maladie a sollicité de voir constater un appel non soutenu et la confirmation de la décision déférée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
M. [F] n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirmes en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai, pôle social,
Condamne M. [B] [F] aux dépens de l'instance.
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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