Texte intégral
N°RG 24/02566 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PR6W
Nom du ressortissant :
[N] [C]
[C]
C/ PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [C]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 3]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
Non comparant représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2023, le préfet de la Saône-et-Loire a pris à l'encontre d'[N] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, la décision ayant été notifiée à la même date à l'intéressé.
Par décision du 25 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[N] [C] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Mâcon pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 27 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prise à l'encontre d'[N] [C] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Statuant sur l'appel du Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué du premier président a, dans une ordonnance infirmative du 29 janvier 2024, déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[N] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pendant une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 24 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 22 mars 2024, enregistrée le 24 mars 2024 à 15 heures 05 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[N] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2024 à 16 heures 05, a fait droit à la requête du préfète du Rhône.
[N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024 à 21 heures 14, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que visées par l'article L.742-5 du CESEDA.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à 10 heures 30.
[N] [C] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux policiers chargés de l'escorter qu'il refusait de se présenter sans donner plus d'explications, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 27 mars 2024 à 9 heures 20 par les services de la police aux frontières du centre de rétention administrative n°2.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[N] [C], qui a accepté de le représenter, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[N] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
En l'espèce, le conseil d'[N] [C] soutient que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours, n'a pas non plus sollicité de demande de protection ou d'asile en vue d'y faire échec et qu'en l'absence de toute réponse des autorités consulaires marocaines, la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[N] [C] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que celui-ci étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités soudanaises dès le 24 janvier 2024, en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que le 25 janvier 2024, [N] [C] a refusé de donner ses empreintes en vue de leur transmission pour identification aux autorités soudanaises,
- que le consulat général du Soudan a accepté d'entendre [N] [C] le 28 février 2024, cette audition ayant finalement été reportée au 6 mars 2024,
- qu'au cours de cette audition, [N] [C] a déclaré se dénommer [C] [W] [N] né le 1er janvier 1992 au Maroc et être de nationalité marocaine, son père étant marocain et sa mère soudanaise,
- que le consul du Soudan a également précisé que celui-ci ne parle pas le soudanais, ne donne pas d'autre état-civil et ne s'est pas non plus réclamé d'une autre nationalité,
- qu'à l'issue de l'entrevue, les autorités soudanaises ont fait savoir qu'elles ne le reconnaissent pas comme l'un de leurs ressortissants,
- qu'au vu de ces informations, la préfecture du Rhône a saisi dès le 6 mars 2024 les autorités marocaines d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer via la Direction compétente du Ministère de l'Intérieur qui a accusé bonne réception de cette requête le 11 mars 2024.
Le premier juge a par ailleurs relevé que lors de sa comparution devant lui, [N] [C] a de nouveau affirmé qu'il était soudanais, la lecture des notes d'audience faisant ainsi apparaître qu'il a tenu les propos suivants : 'c'est ce dernier le Soudan, ma nationalité, je ne connais pas mon papa et ma maman. Je ne sais pas, je ne connais pas mes origines'.
Au regard des déclarations changeantes d'[N] [C] sur son identité et sa nationalité, celui-ci initialement fait état d'une nationalité soudanaise, avant de se revendiquer marocain lors de son audition du 6 mars 2024 pour ensuite revenir sur ses propos au cours de l'audience du 25 mars 2024, le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours.
Il doit en tout état de cause être relevé, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, que la condamnation d'[N] [C] à la peine de 5 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mâcon le 29 septembre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive caractérise la menace pour l'ordre public, telle que visée par l'article L. 742-5 dernier alinéa du CESEDA.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont remplies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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