Texte intégral
21/03/2023
N° RG 22/03115 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6UE
Décision déférée - 21 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -20/03045
S.A.R.L. ARCHITECTURE DU T
C/
[G] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 45/2023
***
Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
S.A.R.L. ARCHITECTURE DU T prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2022 qui a débouté la Sarl Architecte du T de sa demande de qualification en bail verbal pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] et l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 2000€ et d'une indemnité de 2000€ au bénéfice de M.[E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la Sarl Architecture du T en date du 12 août 2022.
Vu la constitution de Me [F] pour M. [E] en date du 23 septembre 2022.
Vu l'avis du 26 septembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions au fond de l'appelant en date du 10 novembre 2022.
Par conclusions du 24 janvier 2023, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu sur l'incident le 13 février 2023 par lesquelles M.[E] maintient sa demande de radiation et sollicite l'allocation de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la Sarl Architecture du T qui s'y oppose.
SUR CE
M. [E] a été déclaré adjudicataire de l'immeuble situé [Adresse 3] suivant jugement du 30 janvier 2020. La Sarl Architecture du T qui occupait les lieux a été contrainte de les libérer sur expulsion à défaut de libération volontaire. Le juge de l'exécution saisi préalablement le 10 août 2020 a rejeté les demandes de délais de grâce suivant jugement du 16 décembre 2020 confirmé par arrêt de cette cour le 13 octobre 2021. La force publique a dû être sollicitée et les opérations d'expulsion ont donc été menées le 27 octobre 2021 mais les meubles n'ont été définitivement débarrassés qu'en janvier 2022.
Parallèlement, la Sarl Architecture du T avait saisi le tribunal judiciaire de Toulouse suivant acte du 10 août 2020 pour voir faire juger qu'elle était titulaire d'un bail verbal sur les lieux litigieux et par jugement du 21 juillet 2022 dont appel, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée au profit de M. [E] au paiement d'une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'une amende civile du même montant.
Elle soutient qu'ayant perdu l'usage de ses locaux et compte tenu des conditions déplorables de l'expulsion au cours de laquelle de nombreux matériels professionnels ont été dégradés, elle ne dispose plus de trésorerie pour pouvoir exécuter la décision de première instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au vu de ses explications, la Sarl Architecture du T invoque l'impossibilité d'exécuter la décision. Pourtant, elle ne fournit aucune pièce justificative la concernant mais seulement la feuille d'impôt sur les revenus de son gérant M. [X] qui est étranger au procès. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun des motifs d'opposition de l'exécution provisoire prévus à l'article l'article 524.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le n° 22/3115.
- Disons qu'elle ne pourra être inscrite à nouveau en application de l'article 524 dernier alinéa que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la Sarl Architecture du T à verser à M. [E] la somme de 1000€.
- Condamnons la Sarl Architecture du T aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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