Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/227
N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJIF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 mars à 10H50
Nous , M.NORGUET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 à 11H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 09 h 30 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/03/2023 à 16H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [F]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE L'ALLIER ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [F], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement contradictoire du Tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2020 et notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de l'Allier en date du 3 février 2023 à l'issue d'une garde à vue pour menaces de mort sur agents de la force publique.
Par ordonnance du 5 février 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 7 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [I] [F].
Sur requête du préfet de l'Allier en date du 4 mars 2023 à 12h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 5 mars 2023 à 11h54.
M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mars 2023 à 9h30.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que :
- la requête de la préfecture de l'Allier est irrecevable, faute pour la préfecture d'avoir joint à celle-ci une délégation de signature permettant de vérifier la compétence de l'auteur de la requête pour la signer;
- les diligences de la préfecture, ni soutenues ni efficaces, ne permettent pas de vérifier que tous les moyens sont mis en 'uvre pour permettre un éloignement rapide de l'intéressé de sorte que la preuve d'un temps strictement nécessaire au départ n'est pas rapportée,
- subsidiairement,
- que ses garanties sont effectives et suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
À l'audience, Maître BENOIT a repris oralement les termes de son recours et soutenu que la requête de la préfecture devait être reconnue irrecevable en l'absence de transmission de la copie de la délégation de signature de M. [N] concomitamment à la requête, que la communication du seul arrêté de nomination ne pouvait combler ce manque. Elle a également souligné que M. [F] avait bien été reconnu par les autorités consulaires algériennes et que la préfecture avait opéré de multiples relances mais sans aucun succès à ce jour de sorte que l'éloignement n'apparaissait pas possible. Elle indiquait enfin que M. [F] avait déjà fait l'objet d'une assignation à résidence à [Localité 2] et qu'il pouvait à nouveau bénéficier de ce statut.
M. [F] qui a demandé à comparaître, s'est associé aux arguments de son conseil.
Le prêfet de l'Allier, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que le signataire de l'acte, secrétaire général de la préfecture étant nécessairement habilité à signer les requêtes en prolongation de rétention, ce qui pouvait être confirmé par un consultation du site en ligne de la préfecture. Le représentant de la préfecture a également indiqué que les autorités consulaires ont été plusieurs fois contactées mais en vain et qu'enfin, M. [I] [F] ne présente aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Allier :
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La seule communication par la préfecture d'un tableau récapitulant les personnels de permanence sur les week-ends, en l'absence de tout autre élément transmis concomitamment à la requête et permettant de s'assurer que le signataire avait bien délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention spécifiquement aux fins de prolongation de la détention, ne peut suffire à établir la compétence du signataire de l'acte (1ère Civ., 22 octobre 2008, pourvoi N°07-17.203).
En l'espèce, seuls figurent au dossier un arrêté de nomination de M. [N] en tant que secrétaire général de la préfecture de l'allier et sous-préfet de [Localité 3] ainsi qu'un tableau organisant les permanences de week-end au sein des services de la préfecture de l'Allier. Rien ne permet de s'assurer, dans les pièces transmises, de la compétence du signataire pour cette catégorie spécifique de requêtes.
Dès lors le moyen sera accueilli et l'ordonnance du juge des libertés qui a déclaré la requête recevable devra en conséquence être infirmée. La mainlevée de la rétention de M. [I] [F] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 mars 2023 à 11h54,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [I] [F] ;
Rappelons à M. [I] [F] qu'il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Allier, à M. [I] [F] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.NORGUET.
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