Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJC ETRANGER :
M. X se disant [S] [B] [F]
né le 6 juillet 1992 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité marocaine
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Marne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [S] [B] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. le Préfet de la Marne saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [S] [B] [F] interjeté par courriel du 14 juin 2022 à 9h46 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [S] [B] [F], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de la Marne, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. X se disant [S] [B] [F] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [S] [B] [F] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention : au regard des moyens tirés de l'insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle et l'état de vulnérabilité, de l'erreur de fait de droit et d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation au regard de la garantie de représentation
M. X se disant [S] [B] [F] soutient qu'il souffre d'épilepsie depuis son enfance et qu'il bénéficiait d'un suivi médical avant son incarcération et durant sa détention. Il reproche à la préfecture de ne pas mentionner ces éléments dans la décision alors qu'elle ne pouvait ignorer son état de santé.
Il affirme que son état de vulnérabilité n'a fait l'objet d'aucun examen car aucune question ne lui a été posée lors de son audition. Le préfet a alors commis une erreur en considérant qu'il n'y avait aucun état de vulnérabilité et qu'il pouvait être placé en rétention administrative.
Par ailleurs, il affirme qu'il n'est pas démontré qu'il ne présente pas de garantie de représentation. Il qu'il peut présenter de telles garanties quand bien même il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement et il ne disposerait pas de document de voyage. Il fait état d'une adresse stable à [Localité 3], avec sa compagne, spontanément déclaré aux policiers lors de son audition. Il expose vivre en couple avec une ressortissante française.
Il soutient que le placement en rétention administrative est incompatible avec son état de santé : il ne peut prendre son traitement contre l'épilepsie sereinement et dans des conditions optimales.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé.
En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2021 lui ayant été notifié le jour-même, avec interdiction de retour sur le sol français durant 36 mois.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé en ce qu'il a relevé que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière ou état de vulnérabilité tel qu'une mesure de rétention administrative apparâit disproportionnée ou incompatible avec la situation ou le respect de ses droits.
Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que M. [F] présente l'état de vulnérabilité allégué ou que les problèmes de santé allégués constituent un handicap incompatible avec son placement en rétention administrative.
M. [F] ne produit aucun document à l'appui de ses moyens.
Par ailleurs, M. [F] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ni de pièces d'identités autres. Il est connu sous plusieurs identités ([R] [B] [F] et [P] [E]). Il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement (obligation de quitter le territoire français de mai 2021). Il ressort du compte rendu des services de police de [Localité 3] que M. [F] n'a jamais respecté son obligation de pointage (deux fois par semaine) alors qu'il était assigné à résidence à compter du 16 février 2022. Il est sans emploi et sans ressources. Dès lors, il ne présente pas de garantie de représentation auprès de l'administration aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il n'y a aucune erreur d'appréciation du préfet sur ce point.
Par conséquent, l'ensemble de ces moyens sont écartés.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [F] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Il n'y a pas eu d'acte d'appel complémentaire ni de mémoire déposé dans le délai légal d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [B] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juin 2022 à 11h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 juin 2022 à 16h28.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJC
M. X se disant [S] [B] [F] contre M. le Préfet de la Marne
Ordonnance notifiée le 14 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [S] [B] [F] et son conseil
- M. le Préfet de la Marne et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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