Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stanislas X...,
2°/ Mme Z... Anna Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la Société commerciale d'études et de réalisations immobilières (SCERI), dont le siège est Fontaine Heudebourg, 27490 La Croix Saint-Leufroy,
2°/ de la société Challenge Habitat, dont le siège est ...,
3°/ du Cabinet Moreau, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Cabinet Moreau, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 3 juillet 1995 et 9 mai 1996, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) le 4 novembre 1994, au profit de la de la Société commerciale d'études et de réalisations immobilières (SCERI), de la société Challenge Habitat et du Cabinet Moreau;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Cabinet Moreau la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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